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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2013 A/2473/2012

January 24, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,976 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2473/2012 ATAS/66/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2013 3 ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Carouge, représenté par la permanence de défense des patients et assurés (APAS) recourant contre CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, Genève intimée

A/2473/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, né en 1961, est bénéficiaire d’une demi-rente de l’assurance-invalidité depuis le 1 er juin 2003. 2. Le 4 juillet 2008, après avoir exercé un emploi temporaire du 2 juillet 2007 au 3 juillet 2008, à raison de 20 heures par semaine, l’assuré s’est annoncé à l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après : l'ORP). Il s’est déclaré disposé à travailler à 50%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur par la Caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse). 3. Le Dr S__________, médecin-conseil de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : l'OCE), a estimé que l’intéressé était définitivement incapable d’exercer son ancienne activité de maçon mais qu’en revanche, moyennant la prise en compte de certaines limitations fonctionnelles (épargne du bas du dos et des épaules), il disposait d’une capacité résiduelle de 50% dans une activité adaptée. Selon ce médecin, la position assise pouvait être conservée une à deux heures d’affilée, la position debout 15 à 30 minutes d’affilée, la marche était exigible à plat mais pas trop longtemps et sur sol régulier ; en revanche, les positions agenouillée, en inclinaison du buste et accroupie devaient être évitées, de même que le travail en hauteur ou sur une échelle et le port de charges de plus de 5 kg. Un poste adapté consisterait, selon le médecin en un travail exercé à la demi-journée, en position assise, permettant de se lever après une ou deux heures et n’impliquant aucun maniement de charges. Le médecin a toutefois jugé utile d’approfondir l’évaluation médicale par un stage d’observation professionnelle. 4. Ledit stage a été confié à l’atelier de réadaptation professionnelle du service de neurorééducation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le rapport du maître professionnel du 12 janvier 2009, rédigé après une observation d’un mois à raison de trois heures quotidiennes, a confirmé les limitations fonctionnelles décrites par le médecin-conseil de l’OCE. Par ailleurs, il a mis en évidence une dégradation de la situation médicale par rapport à l’évaluation à laquelle avaient procédé les organes de l’invalidité en 2004 (stage d’observation au Centre d’intégration professionnelle), notamment eu égard au rendement : celui-ci était désormais de 50% en moyenne, mais diminuait au fil des heures et se révélait variable ; en outre, les déplacements - même sur une distance de seulement 5 mètres - étaient effectués avec une grande lenteur. En fin de compte, l’assuré a été considéré comme incapable de travailler dans le marché primaire ou économique, même à 50%. En revanche, le maître professionnel a jugé qu’il pourrait travailler dans un atelier protégé, plus adapté à ses besoins. 5. Le 13 février 2009, le service juridique de l’OCE a conclu à l’inaptitude au placement de l’assuré à compter du 13 janvier 2009. Il s’est fondé sur les conclusions du stage d’observation réalisé au sein de l’atelier de réadaptation

A/2473/2012 - 3/6 professionnelle des HUG, conclusions que l’intéressé a approuvées après avoir été consulté à ce propos par l’autorité. 6. Suite à la décision d'inaptitude au placement du 13 février 2009, la caisse de chômage a rendu en date du 3 mars 2009 une décision aux termes de laquelle elle a réclamé à l'assuré la restitution de 2'047 fr., somme correspondant aux prestations qui lui avaient été versées en janvier et février 2009. 7. Le 11 mars 2009, l'assuré s’est opposé à cette décision en précisant s’être également opposé à celle rendue le 13 février 2009 par l’OCE. Il a également fait valoir que la restitution ne pouvait être exigée que lorsque le versement des prestations avait été effectué sur la base d'une décision manifestement erronée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce selon lui. 8. Par arrêt du 6 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) alors compétent - a considéré que c'était à bon droit que l'OCE avait nié l'aptitude au placement de l'assuré, vu son absence de motivation à retrouver un emploi et les conclusions du stage d'observation professionnelle du 12 janvier 2009. 9. Par décision sur opposition du 15 juin 2012, la caisse a confirmé sa position et a demandé à l'assuré la restitution de 2'047 fr. correspondant aux indemnités perçues à tort durant les mois de janvier et février 2009. Elle a précisé être liée par les décisions de l'autorité cantonale d'exécution de l'assurance chômage et n’avoir dès lors pas à examiner leur bien-fondé mais simplement à vérifier que les conditions d'une reconsidération étaient remplies. 10. Le 14 août 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans. Se référant à la jurisprudence selon laquelle les caisses de chômage ne peuvent exiger la restitution de prestations indûment perçues que si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont réalisées, le recourant soutient que tel n’est pas le cas en l'occurrence, la décision initiale n’étant pas manifestement erronée. A cet égard, le recourant ajoute que la décision d'inaptitude de l'OCE est intervenue suite à une évaluation professionnelle ayant nécessité un réel pouvoir d'appréciation de l'administration. Il en tire la conclusion que, sans instruction, l'OCE n'aurait pas pu conclure à son inaptitude au placement. 11. Le 23 août 2012, l'intimée a persisté dans ses conclusions.

A/2473/2012 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si le recourant est tenu à restitution de la somme de 2'047 fr. correspondant aux indemnités de chômage perçues durant les mois de janvier et février 2009. 4. a) En vertu de l'art. 8 al. 1 er LACI, le droit à l'indemnité de chômage est soumis à un certain nombre de conditions cumulatives, au nombre desquelles celle de l’aptitude au placement de l’assuré (let. g ; sur le caractère cumulatif, ATF 124 V 215 consid. 2). Aux termes de l'art. 85 al. 1 er let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur l'aptitude au placement de l'assuré par une décision de constatation. Lorsqu'une telle décision est en force, la caisse de chômage est liée par les constatations de l'autorité cantonale (ou du juge en cas de recours) au sujet de la réalisation ou de l'absence des conditions du droit à l'indemnité de chômage (ATF 126 V 399, consid. 4cc). b) En l’espèce, force est de constater que la question de l’aptitude au placement du recourant a été tranchée par la négative par l’OCE et que cette décision est entrée en force. L'intimée est par conséquent liée par cette décision qui constate l’absence de l’une des conditions posées au versement des indemnités de chômage. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que les prestations allouées au recourant à compter du 13 janvier 2009 l'avaient été indûment. 5. a) En vertu de l'art. 95 al. 1er LACI, en relation avec l'art. 25 LPGA, la caisse doit exiger la restitution de prestations indûment versées. La jurisprudence rappelle que cette demande de restitution ne peut se faire que pour autant que les conditions

A/2473/2012 - 5/6 d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF du 3 novembre 2000, C 263/00, consid. 1b; ATF du 19 septembre 2000, C 73/00, consid. 1b). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF du 12 mars 2001, C 402/00, consid. 1a; ATF 126 V 42, consid. 2b). Le non-respect d'une norme dans une situation de fait qui en commande clairement l'application relève bien d'une décision sans nul doute erronée (ATF du 7 décembre 2007, C 32/07, consid. 3.2; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2 ème éd., Zurich 2009, n. 32 ad art. 53). Quant à l'importance notable de la rectification, ce critère est réalisé dès que la rectification porte sur un montant qui dépasse plusieurs centaines de francs (Ueli Kieser, op. cit., n. 34 ad art. 53; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2006, p. 827). b) Dans le cas présent, il a d’ores et déjà été établi que des indemnités de chômage ont été versées au recourant à tort. Il faut donc admettre que la disposition légale topique n'a pas été correctement appliquée et, partant, que le versement des prestations en janvier et février 2009 était manifestement erroné dans la mesure où il ne tenait pas compte de l'inaptitude au placement prononcée par l'OCE à compter du 13 janvier 2009. De toute évidence, en alléguant que l'intimée avait renoncé à invoquer un motif de reconsidération pour justifier sa demande de restitution, le recourant ne comprend pas le sens de la disposition précitée. En réalité, si le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail lorsqu'il s'est inscrit au chômage, il a ensuite été déclaré inapte au placement le 13 janvier 2009. La situation s'est dès lors modifiée dans une mesure notable, justifiant la demande de restitution de l'intimée. Quant à la question de savoir si la rectification de cette erreur revêt une importance, elle doit être à l’évidence tranchée par l’affirmative dans la mesure où le montant en cause s’élève à 2'047 fr. 6. Il en découle que c’est à juste titre que l’intimée a réclamé la restitution des prestations indûment versées. 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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