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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2009 A/2472/2008

March 9, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,437 words·~12 min·3

Full text

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2472/2008 ATAS/270/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 9 mars 2009

En la cause Madame B__________, domiciliée à Meyrin recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2472/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame B__________, ressortissante suisse née en septembre 1969, est titulaire d'un CFC d'orthopédiste. Elle a travaillé à plein temps jusqu'en 2006, notamment en qualité d'orthopédiste et d'aide hospitalière. 2. En date du 28 juin 2007, elle a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité en raison d'un tassement de vertèbre (lordose), d'une cyphose prononcée et d'une dépression. Dans le cadre de cette demande, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a réuni diverses attestations médicales. 3. Dans un rapport du 18 septembre 2007, le Dr L__________, spécialiste en médecine générale à la Fondation Phenix, a diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne. La diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail était un trouble dépressif récurrent. L'état de santé était stationnaire et l'incapacité de travail totale depuis avril 2006, mais pouvait être améliorée par des mesures professionnelles. Ce médecin a exposé que la consommation d'héroïne était liée au stress induit par la profession d'aide-soignante pratiquée pendant 12 ans, jusqu'en avril 2006. Actuellement la patiente était en soins résidentiels au foyer les Oliviers à Lausanne. 4. Dans un rapport du 11 mars 2008, le Dr L__________ a indiqué que l'assurée présentait un trouble dépressif, épisode actuel sévère, depuis début 2008. L'état de santé s'était donc aggravé. L'incapacité était totale et une hospitalisation en milieu psychiatrique était demandée. 5. Dans un avis du 18 avril 2008, le Dr M__________, médecin-conseil au Service médical de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR) a indiqué qu'après discussion avec la Dresse N__________, il était d'avis que l'assurée ne présentait pas d'atteinte incapacitante au sens de l'assurance-invalidité. En outre, la toxicomanie était possiblement primaire. 6. Par projet de décision du 5 mai 2008, l'OCAI a rejeté la demande de prestations dans la mesure où une dépendance à des substances toxiques ne constituait une invalidité que si elle entraînait une atteinte à la santé physique ou mentale nuisant à la capacité de gain ou si la dépendance résultait d'une atteinte à la santé ayant valeur de maladie invalidante, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, puisqu'il s'agissait d'une toxicomanie primaire. 7. Par décision du 10 juin 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision, rejetant la demande de prestations.

A/2472/2008 - 3/7 - 8. Par courrier du 1er juillet 2008, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, faisant valoir qu'elle contestait le diagnostic posé par l'OCAI et souhaitait effectuer une expertise psychiatrique à la consultation de Chauderon à Lausanne, où un rendez-vous était fixé pour le 31 juillet 2008. 9. Dans sa réponse au recours du 29 août 2008, l'OCAI a indiqué qu'il attendait le rapport d'expertise mentionné par la recourante avant de se prononcer. 10. Par courrier du 20 octobre 2008 et suite à la demande du Tribunal de céans, le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après le CHUV), service de psychiatrie générale, a exposé que les Dresses O__________ et P__________ avaient reçu la recourante à leur consultation mais n'avaient pas effectué d'expertise psychiatrique. Était joint un rapport d'examen signé de ces deux médecins. Ceux-ci ont diagnostiqué un trouble dépressif majeur, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, une dépendance à l'héroïne et à la cocaïne ainsi qu'un trouble de la personnalité non spécifié (traits borderline et dépendants). La patiente avait été adressée par le Centre des Oliviers où elle séjournait, pour une évaluation quant au diagnostic de trouble bipolaire. Les médecins du CHUV n'avaient pas été à même de poser ce diagnostic, qui devait être réévalué ultérieurement, ceci en raison de la prise de cocaïne. Actuellement, le trouble dépressif dominait clairement le tableau de manière chronique. Il s'était exacerbé avec la perte de son ami décédé en 2006 d'une méningite foudroyante. Il s'inscrivait dans un contexte de trouble de la personnalité, avec peur de l'abandon, de la responsabilité, de la solitude, du conflit, auquel se superposait un fonctionnement masochiste qui la renvoyait de manière répétée dans un type de relation maltraitante comme celle qu'elle avait connue et connaissait toujours avec son père. 11. Dans ses observations du 11 décembre 2008, l'OCAI s'est référé à l'avis du SMR du 17 novembre 2008, dont il ressortait que le rapport du CHUV ne pouvait être assimilé à une expertise et n'avait donc pas de valeur probante. L'OCAI a dès lors proposé la mise sur pied d'une expertise psychiatrique. 12. En date du 26 janvier 2009 s'est tenue devant le Tribunal de céans une audience de comparution personnelle des parties. La recourante ne s'est pas présentée. La représentante de l'OCAI a maintenu sa position, se référant à l'avis du SMR, selon lequel une expertise psychiatrique devait être mise sur pied. À l'époque de la décision de l'OCAI, l'aspect psychiatrique n'apparaissait pas comme un élément invalidant. En fin d'audience, le Tribunal de céans a décidé, d'entente avec l'OCAI, de renvoyer le dossier à ce dernier pour complément d'instruction, notamment sur les aspects psychiatriques. 13. Par courrier du 2 février 2009, le Dr Q________, psychiatre à la fondation Phénix, a expliqué qu'il soutenait le recours de sa patiente pour l'octroi d'une rente de

A/2472/2008 - 4/7 l'assurance-invalidité. Il a exposé que la pathologie psychiatrique de cette dernière persistait malgré une abstinence de plusieurs mois à la cocaïne et une stabilité à la dépendance à l'héroïne avec un traitement de substitution de méthadone. En outre, un nouveau diagnostic était à ajouter dans ce tableau clinique, qui pourrait être responsable du début de la consommation de toxiques, soit un trouble du déficit de l'attention avec des traits d'hyperactivité. Cette pathologie était bien connue pour être à la base de conduites additives notamment dans la période de l'adolescence. Celle-ci avait déclenché et entretenu la consommation des toxiques, ainsi qu'une comorbidité psychiatrique secondaire, type anxio-dépressif grave. Enfin, ce médecin a confirmé le diagnostic de trouble dépressif majeur, épisode sévère sans symptômes psychotiques et de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Le présent cas est soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art. 68quater entré en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), seront prises en considération selon les principes de droit intertemporel, soit à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 et au regard des

A/2472/2008 - 5/7 nouvelles dispositions pour la période postérieure (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 5. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine).

A/2472/2008 - 6/7 - À teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). b) Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (DTA 2001 p. 169). Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 6. En l'occurrence, la recourante a rendu plausible l'existence de troubles psychiques qui nécessitent cependant d'être investigués, par expertise psychiatrique. En outre, le Dr M__________ du SMR et l'OCAI ont également constaté que la situation n'est pas claire du point de vue psychiatrique et suggéré que soit menée une instruction complémentaire. Le Tribunal de céans considère qu'il se justifie de suivre leur proposition et renverra donc le dossier à l'OCAI pour complément d'instruction sous forme d'une expertise psychiatrique. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l'OCAI pour expertise psychiatrique.

A/2472/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Constate que le recours est recevable. Au fond : 2. L'admet dans le sens des considérants. 3. Renvoie le dossier à l'OCAI pour complément d'instruction sous forme d'une expertise psychiatrique. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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