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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2014 A/247/2014

March 3, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·594 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Chritine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/247/2014 ATAS/265/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2014 6 ème Chambre

En la cause CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE DU VALAIS, sise place du Midi 40, SION

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/247/2014 - 2/3 -

Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 12 décembre 2013 allouant des prestations à Madame G__________ et effectuant une retenue au titre de compensation en faveur de la Caisse cantonale de chômage du Valais (ci-après : la caisse) de 14'782 fr. ; Vu le recours de la caisse du 28 janvier 2014 concluant à une retenue au titre de compensation de 21'103 fr. 65 ; Vu la décision de l’OAI du 19 février 2014 annulant et remplaçant toutes les précédentes et effectuant une retenue en faveur de la caisse de 42'919 fr. ; Vu le courrier de la caisse du 21 février 2014 concluant, vu la décision du 19 février 2014, à ce que le recours soit déclaré sans objet ; Vu le courrier du 27 février 2014 de l’OAI selon lequel celui-ci se rapporte aux conclusions de la caisse ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu une nouvelle décision le 19 février 2014 ; Que celle-ci donne satisfaction à la recourante de sorte que son recours devient sans objet ; Que la cause sera en conséquence rayée du rôle.

A/247/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le déclare sans objet ; 3. Raye la cause du rôle ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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