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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2014 A/2460/2014

November 4, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·765 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Jean-Pierre WAVRE et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2460/2014 ATAS/1123/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2460/2014 - 2/3 - Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires du 24 juillet 2014 rejetant l'opposition formée par Mme A______ (l'assurée) à l'encontre de la décision de restitution de CHF 7'248.- de prestations complémentaires et CHF 3'398.- de subsides d'assurance-maladie, au motif que la rente complémentaire enfant de la fille de l'assurée avait pris fin en septembre 2013; Vu le recours de l'assurée du 21 août 2013 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice déposé à l'encontre de la décision précitée, selon lequel l'assurée déclare :"(…) je vous demande S.V.P de me la remettre cette dette, je ne dispose aucun moyen financier pour les remettre (…)"; Vu le courrier de la chambre de céans du 23 septembre 2014 fixant un délai à l'assurée afin qu'elle confirme que son recours consiste en une demande de remise; Vu l'absence de réponse de l'assurée. Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile; Que selon l'art. 15 du Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC – AVS/AI), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. La remise fait l'objet d'une décision; Qu'en l'espèce, l'écriture du 21 août 2014 de la recourante doit être qualifiée de demande de remise, au vu de la motivation produite; Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable et de le transmettre à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/2460/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours de remise irrecevable. 2. Le transmet au service des prestations complémentaires, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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