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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2020 A/2456/2020

November 26, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,167 words·~6 min·8

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2456/2020 ATAS/1130/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 novembre 2020 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à CHÊNE-BOURG, représentée par Monsieur Jean-Marc WASEM recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE intimée

A/2456/2020 - 2/5 -

EN FAIT

1. En date du 14 décembre 2018, l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a rectifié les taxations fiscales des années 2006 à 2012 concernant Madame A______ (ci-après : l’assurée). 2. Sur la base des chiffres communiqués par l’AFC en date du 15 janvier 2019, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a, par décisions du 25 septembre 2019, fixé de manière définitive les cotisations personnelles de l’assurée pour les années 2006 à 2012. 3. Le 4 décembre 2019, la caisse a renvoyé à l’assurée les décisions de taxations rectificatives relatives aux années 2006 à 2012 établies le 25 septembre 2019. 4. Par courrier du 19 décembre 2019, l’intéressée les a contestées en invoquant la prescription. 5. Par décision du 22 juin 2020, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a constaté que les taxations fiscales étaient intervenues le 14 décembre 2018 et entrées en force courant janvier 2019, de sorte qu’en émettant ses décisions le 4 décembre 2019, elle avait respecté le délai de prescription. 6. Par écriture du 19 août 2020, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle argue que les bordereaux notifiés par l’AFC le 14 décembre 2018 ne sont pas des bordereaux de taxation ordinaire, mais des rappels d’impôts, que la procédure qui a conduit à leur notification relève d’une procédure administrative à caractère pénal, qu’en l’occurrence, le délai de prescription pénale est de 7 ans et qu’en conséquence, les cotisations relatives aux années 2006 à 2011 sont prescrites. 7. Invité à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 14 septembre 2020, a conclu au rejet du recours, en reprenant en substance l’argumentation déjà développée dans la décision litigieuse. 8. Cette détermination a été communiquée à la recourante avec un délai pour s’exprimer, dont elle n’a pas usé.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

A/2456/2020 - 3/5 - (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Le litige porte sur uniquement sur la question de savoir si l’intimée peut réclamer les cotisations relatives aux années 2006 à 2011, pour lesquelles la recourante soutient que le délai de prescription serait échu. 5. Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre de l’année concernée (art. 29 al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (art. 29 al. 3 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation, qui s’assurent à cet effet de la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS, applicable en vertu de l’art. 29 al. 7 RAVS). 6. En vertu de l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées, ce que confirme l’art. 24 al. 1 LPGA. S’il s’agit de cotisations visées à l’art. 10 al. 1 LAVS (personnes sans activité lucrative), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1 2ème phrase LAVS). Le chiffre 1246 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) précise qu’il en va de même en cas de cotisations fixées d’après une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts.

A/2456/2020 - 4/5 - Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (art. 16 al. 1 3ème phrase LAVS). 7. En l’espèce, les taxations fiscales ont eu lieu le 14 décembre 2018 et sont entrées en force courant janvier 2019, de sorte que le délai pour fixer les cotisations venait à échéance au 31 décembre 2020, conformément à l’art. 16 al. 2ème phrase LAVS. Dès lors, en notifiant à l’assurée ses décisions de cotisations le 4 décembre 2019, la caisse a largement respecté le délai de prescription. Le recours, manifestement infondé, est donc rejeté.

A/2456/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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