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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2009 A/2456/2008

January 28, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,836 words·~19 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2456/2008 ATAS/87/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 janvier 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne-Laure HUBER

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2456/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame M__________, née N__________ a épousé Monsieur M__________ en date du 13 mars 2001. Ce dernier est au bénéfice d'une rente d'invalidité ainsi que de prestations complémentaires versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC; ex-OCPA). 2. Le 19 novembre 2004, le SPC a réclamé à l'assuré un rappel concernant les attestations de salaire de son épouse pour les années 2002 et 2003. 3. Par décision du 31 janvier 2005, le SPC a recalculé les prestations dues à l'assuré compte tenu des gains de son épouse qui n'avaient pas été déclarés précédemment et lui a réclamé la restitution d'un montant de 71'662 fr., correspondant à des prestations versées à tort pour la période du 1 er mars 2001 au 31 janvier 2005. En annexe figuraient neuf décisions de prestations complémentaires. 4. Par courrier du 20 mai 2005, le SCP a informé Monsieur M__________ qu'il avait établi un plan de remboursement mensuel à raison de 1'200 fr. dès juin 2005. Il retenait ainsi la totalité des prestations complémentaires, soit 480 fr., et joignait des bulletins de versement pour le règlement du complément mensuel de 719 fr. 5. Le 14 mai 2007, le mandataire de Monsieur M__________ a informé le SPC que son client était séparé de son épouse depuis le 24 avril dernier. Le 12 juin 2007, il a communiqué au SPC copie du procès-verbal d'audience de mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les époux à vivre séparés. 6. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2007, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a autorisé les époux et M__________ à se constituer une demeure séparée et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux. 7. Par décision du 20 juin 2007, le SPC a informé Madame M__________ que suite à la séparation, il devait interrompre ses prestations calculées selon le barème couple, dès le 31 mars 2007. Il en résultait un trop-perçu de prestations complémentaires cantonales pour la période du 1 er avril au 30 juin 2007, à savoir 1'662 fr., dont elle était codébitrice. Une décision identique a été notifiée à l'époux, le même jour. 8. Le 29 juin 2007, le SPC informe Madame M__________ que suite à sa séparation d'avec son époux à dater du 24 avril 2007, elle ne pouvait plus prétendre au subside d'assurance-maladie dès le 1 er avril 2007, les conditions du droit aux prestations complémentaires n'étant plus remplies. Par ailleurs, le SPC lui signalait qu'ellemême et son mari étaient codébiteurs de la demande de restitution notifiée le 31 janvier 2005 et dont il a joint une copie en annexe. A ce jour, le montant restant dû

A/2456/2008 - 3/10 s'élevait à 54'208 fr.. Le SPC invitait l'intéressée à prendre contact dans les 30 jours avec la comptabilité afin de convenir des modalités d'un remboursement. 9. Par courrier recommandé du 15 juillet 2007, l'intéressée a accusé réception des courriers datés des 20 juin et 29 juin 2007. Elle a indiqué qu'elle n'était pas du tout au courant, de la dette de 54'208 fr., qu'aucun courrier ne lui avait été adressé jusqu'à maintenant et que cette dette ne la concernait aucunement. S'agissant de l'assurance-maladie, si elle avait bien compris, elle devait 1'662 fr. , somme qu'elle proposait de payer en deux fois, à savoir 1'200 fr. le 2 août et le solde à la fin du mois d'août. 10. Le 3 août 2007, le SPC informe l'intéressée que contrairement à ce qu'elle affirme dans son courrier du 15 juillet 2007, elle est codébitrice avec son mari de la demande de restitution qu'il leur avait notifiée le 31 janvier 2005 et dont il a joint une nouvelle fois copie. Le SPC a établi un plan de remboursement, suite à l'analyse de son dossier, et invité l'intéressée, au vu du montant élevé de la dette, à s'acquitter d'acomptes mensuels de 500 fr. dès août 2007. 11. Le 23 août 2007, CARITAS GENEVE, intervenant pour le compte de l'intéressée, a informé le SPC que l'intéressée n'a jamais eu connaissance des décisions de janvier 2005 notifiées à son époux de sorte qu'elle n'a pas pu s'y opposer, ni demander une remise. Elle invoquait sa bonne foi, ignorant que son mari n'avait pas rempli ses obligations à l'égard du SPC. Au demeurant, elle réaffirmait n'avoir pas bénéficié de prestations complémentaires. Son mari s'était en effet toujours montré parcimonieux à son égard du fait qu'elle travaillait et réalisait en 2001 déjà un modeste revenu. 12. Le 23 octobre 2007, le SPC a adressé au mandataire de l'intéressée copie des décisions notifiées le 31 janvier 2005. 13. Le 12 novembre 2007, par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressée faisait valoir qu'elle n'avait jamais eu connaissance des décisions du 31 janvier 2005. D'autre part, elle rappelait avoir requis le 23 août 2007 une remise en exposant sa bonne foi et sa situation matérielle précaire. De surcroît, son mari reconnaissait être le seul à devoir rembourser les prestations perçues indûment. Elle demandait enfin au SPC de se déterminer à propos de sa demande de remise. 14. Le 1 er février 2008, Monsieur M__________ écrit au SPC, rappelant qu'il se trouve dans une situation financière difficile et qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de la somme dont il est redevable. Il explique qu'il a une santé précaire et qu'il doit rentrer très prochainement à l'hôpital. Quant à son épouse, il expose qu'elle est également dans le dénuement et ne souhaite en aucun cas qu'elle soit impliquée dans sa totalité et individuellement dans cette affaire. Il souhaitait trouver avec le SPC une entente qui puisse, financièrement parlant, satisfaire tout le monde et a proposé un rendez-vous dès sa sortie de l'hôpital.

A/2456/2008 - 4/10 - 15. Par décision du 29 février 2008, le SPC a déclaré la demande de remise de l'intéressée, datée du 23 août 2007, tardive, au motif que sa décision de restitution a été rendue en date du 31 janvier 2005. Selon le SPC, lorsque la décision de restitution a été notifiée, l'intéressée habitait encore avec son époux et il lui appartenait de se tenir informée de la situation d'autant plus que le calcul des prestations était basé sur un barème pour couple qui tenait compte des revenus des deux époux. Le SPC considère qu'elle reste codébitrice de la somme de 46'208 fr. encore due à ce jour. 16. L'intéressée a formé opposition en date du 25 mars 2008, rappelant que son époux ne l'informait jamais des correspondances reçues susceptibles de la concerner et qu'il lui était donc matériellement impossible d'agir dans les délais impartis par les correspondances précitées. Elle demandait au SPC de reconsidérer sa décision sur la recevabilité et sa demande de remise, compte tenu des circonstances particulières. 17. Par décision du 3 juin 2008, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée, confirmant que sa demande de remise était tardive. Au surplus, quand bien même la demande de remise aurait été déposée dans le délai légal prévu par la loi, la remise n'aurait pas été accordée. En effet, la bonne foi ne peut être reconnue lorsque le devoir d'informer n'a pas été respecté, étant rappelé que l'ayant droit doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle. Le SPC relève que durant cinq ans, soit du 1 er mars 2001 au 31 janvier 2005, l'intéressée et son époux ont reçu des prestations complémentaires calculées sur la base d'un barème pour couple, sans tenir compte du salaire que l'épouse percevait, attendu que cet élément n'avait pas été indiqué à l'office. Ainsi, dans le cas d'espèce, même si la demande de remise était recevable, la condition de la bonne foi ne pourrait en aucun cas être admise. 18. Représentée par Me Anne-Laure HUBER, l'intéressée interjette recours en date du 4 juillet 2008. Elle expose que son époux a omis de déclarer au SPC les revenus qu'elle tirait d'une activité lucrative à temps partiel. Informé de ce fait, le SPC a notifié une décision à Monsieur M__________, aux termes de laquelle il lui a demandé la restitution des sommes indûment perçues. Cette décision ne lui a en revanche jamais été notifiée, et elle n'en a même pas reçu copie. Quant au courrier daté du 29 juin 2007 faisant allusion à un montant restant dû de 54'208 fr., il ne comporte aucune voie de droit. Or, dans les 30 jours après réception de ce courrier, l'intéressée, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, a demandé la remise et sollicité copie des décisions qui ne lui avaient pas été notifiées. Elle relève que dans sa décision du 29 février 2008, le SPC a considéré sa demande de remise comme étant tardive, alors qu'il ne s'est pas déterminé sur le fait que la décision de restitution ne lui a jamais été notifiée. Le SPC se borne à indiquer qu'à cette date, elle vivait avec son époux et qu'elle aurait dû se tenir au courant de la situation. La recourante fait valoir préalablement que la décision de restitution ne

A/2456/2008 - 5/10 lui a jamais été valablement notifiée, du moins pas avant le 27 juin 2007, et, sur le fond, que la demande de remise aurait dû être admise. Elle explique qu'elle n'a jamais perçu de prestations complémentaires, son époux conservant par devers lui l'intégralité de ses revenus. Elle n'est donc pas responsable de la restitution. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 3 juin 2008 et à l'admission de sa demande de remise. 19. Dans sa réponse du 30 juillet 2008, le SPC reprend l'historique du dossier de Monsieur M__________ et considère que les allégations de la recourante ne sont pas relevantes, dès lors que par courrier du 29 juin 2007, il a informé Madame M__________ que suite à sa séparation d'avec son époux à dater du 24 avril 2007, elle ne répondait plus aux conditions du droit à des prestations complémentaires, de sorte qu'elle ne pouvait plus prétendre au subside d'assurance-maladie. Par ailleurs, il lui a rappelé que suite à cette séparation, elle restait codébitrice de la demande de restitution notifiée le 31 janvier 2005. Le SPC maintient que la demande déposée par CARITAS le 23 août 2007 suite à la demande de remise du 31 janvier 2005 est tardive. Quoi qu'il en soit, la bonne foi ne pourrait dans le cas d'espèce en aucun cas être admise, dès lors que les époux ont reçu durant plusieurs années des prestations complémentaires sur la base de revenus erronés étant donné qu'ils n'avaient jamais informé le SPC que l'épouse travaillait et percevait un salaire. 20. Par réplique du 20 août 2008, la recourante relève qu'il résulte des pièces produites par le SPC que les époux vivaient séparés lors de la notification de la décision de restitution notifiée à Monsieur M__________ en date du 31 janvier 2005. En effet, ce dernier avait indiqué dans un courrier du 20 janvier 2005 et déposé le même jour au guichet du SPC qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 14 décembre 2004. Il informait d'ailleurs le SPC de la nouvelle adresse de son épouse. En outre, le 4 janvier 2005 Monsieur M__________ avait déjà envoyé au SPC une copie de sa demande de séparation. Ainsi, seul Monsieur M__________ était destinataire de la décision de restitution dont la recourante n'a jamais reçu copie. Il lui était donc impossible de formuler une quelconque opposition. Le 24 avril 2007, les époux M__________ qui avaient dans l'intervalle retenté une reprise de la vie commune, se sont à nouveau séparés. Or, ce n'est que par courrier du 29 juin 2007 que le SPC lui a signalé qu'elle restait codébitrice du montant de 54'208 fr. Ce document ne contenait aucune voie de droit et ne mentionnait ni la possibilité de s'y opposer, ni le délai pour le faire. Néanmoins, dans les 30 jours après réception de ce courrier, elle a déposé une demande de remise et demandé copie des décisions qui ne lui avaient jamais été notifiées. La recourante relève également que par courrier du 1 er

février 2008, Monsieur M__________ indique qu'il est seul responsable de cette dette et qu'il ne souhaite pas qu'elle soit impliquée dans cette affaire. Elle invoque la mauvaise foi du SPC lorsqu'il soutient dans ses écritures n'avoir reçu aucune pièce justificative relative à une séparation du couple au moment de la décision du 31 janvier 2005 notifiée à Monsieur M__________. Les pièces démontrent en effet que non seulement les époux étaient bien séparés à cette date, mais que le SPC le

A/2456/2008 - 6/10 savait pertinemment. La recourante fait valoir qu'elle n'est pas bénéficiaire des prestations complémentaires et que selon la loi, seul le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont soumis à l'obligation de restituer, voire le tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but. En l'occurrence, elle ne peut pas être recherchée pour le montant du trop-perçu, en tous cas du vivant de son mari. En conséquence, la demande de restitution, même si elle lui avait été valablement notifiée, aurait été établie sans base légale. Elle conclut à l'annulation de la décision du 29 juin 2007 et à ce que le Tribunal dise et constate qu'elle n'est pas tenue à restitution de la somme éventuellement trop perçue par son époux, le tout sous suite de dépens. 21. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 24 septembre 2008. La recourante a déclaré qu'elle avait épousé Monsieur M__________ en 2001 alors qu'il était déjà au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires. Les époux se sont séparés en décembre 2004, puis en février 2005 elle retournée vivre avec son époux jusqu'en avril 2007, date à laquelle ils se sont séparés définitivement. Son mari l'avait informée que le SPC réclamait un montant important en restitution. Toutefois, il ne lui avait jamais dit qu'elle était concernée. La mandataire de la recourante a déclaré qu'en consultant le dossier de sa cliente elle s'est aperçue que le SPC a pris des arrangements avec Monsieur M__________, qu'il a procédé notamment à des retenues sur les prestations et qu'à aucun moment il n'a mis en cause l'épouse. D'autre part, elle a souligné le fait que le SPC était parfaitement au courant de la séparation des époux, ainsi que de sa nouvelle adresse qui avait été communiquée par son époux. Enfin, la mandataire signale que le Tribunal de céans a constaté déjà dans un arrêt du 25 février 2008 qu'il n'y avait pas de base légale pour réclamer la restitution à un conjoint de prestations complémentaires, du moins de son vivant. La mandataire a déposé en audience des conclusions complémentaires qui ont été communiquées au SPC. La représentante du SPC a déclaré que lorsque le service a appris la séparation officielle des époux en avril 2007, il a écrit à l'épouse le 15 juillet 2007 pour l'avertir qu'elle était codébitrice. Pour le surplus, le SPC confirmait sa décision. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale

A/2456/2008 - 7/10 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Il connaît également, conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations relatives à la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. A teneur de l’art. 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Au titre des disposition transitoire, l’art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit notamment que les dispositions matérielles de la loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires, l’art. 25 LPGA (art. 32 du projet de loi), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, était spécialement mentionné comme exemple d’une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations versées avant son entrée en vigueur. La doctrine dominante (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 9 ad art. 82 LPGA) a cependant considéré que si la question de la restitution se posait après le 1 er janvier 2003, le nouveau droit devait s’appliquer quand bien même la restitution porterait sur des prestations accordées antérieurement. En tout état, il convient d’appliquer le principe jurisprudentiel en vertu duquel, à défaut de règles transitoires contraires, les nouvelles règles de procédure sont applicables sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit en revanche être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Partant, l’examen des décisions rendues respectivement les 29 juin 2007 et 29 février 2008 doit être mené sous l’empire de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, les dispositions de la LPC, de son ordonnance du 15 janvier 1971 (OPC) et de toute autre réglementation applicable sur le fond étant celles qui étaient en vigueur dans leur teneur au 31 décembre 2007. Il sied encore de préciser qu’en matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC ; art. 1 al. 1 LPC).

A/2456/2008 - 8/10 - 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité, du 14 octobre 1965 - LPCF - et art. 43 LPCC). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimé était fondé à refuser la remise de l'obligation de restituer le montant des prestations indûment perçues par l'époux de la recourante. 5. Aux termes de l’art. 25 al. 1 er LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également art. 24 LPC). Conformément aux art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA) et 14 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires (RPCC), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, à l'exception du tuteur (let. b), et les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). Les art. 3 OPGA et 14 al. 2 à 4 RPCC prévoient que l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise. L’assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). 6. Le Tribunal de céans relève à titre préalable qu'avant de statuer sur une demande de remise, l'intimé doit avoir notifié à l'intéressé une demande de restitution. Or, en l'occurrence, force est de constater que l'intimé n'a pas notifié à la recourante une telle décision, ce qui constitue déjà une violation des art. 49 LPGA al. 2 Cst (cf. ATCAS du 11 décembre 2008 ATAS/1472/2008). Ensuite, le Tribunal de céans se doit de rappeler une nouvelle fois à l'intimé que seuls les bénéficiaires de prestations complémentaires sont soumis à l'obligation de restituer, soit in casu l'époux de la recourante, et que cette dernière ne saurait être tenue à restitution du trop-perçu du vivant de son époux (cf. ATCAS du 2 février 2008 ATAS/208/2008). En conséquence, c'est en violation flagrante des dispositions légales que l'intimé a rendu sa décision de refus de remise, confirmée par décision sur opposition.

A/2456/2008 - 9/10 - Pour ces motifs, les décisions de l'intimé doivent être purement et simplement annulées. 7. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA).

A/2456/2008 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 29 février et 3 juin 2008. 3. Condamne le SPC à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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