Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2008 A/2455/2007

June 10, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,738 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2455/2007 ATAS/694/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 10 juin 2008

En la cause Monsieur C________, domicilié à GENEVE, représenté par Madame, Monsieur, ASSUAS Association suisse des assurés recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2455/2007 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 23 mai 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a rejeté la demande de prestations d'assurance invalidité de Monsieur C________ (ci-après le recourant), constatant, sur la base des éléments collectés, que la capacité de travail du recourant en tant que manœuvre est nulle mais qu'en revanche il peut exercer une autre activité plus légère à plein temps, sans avoir besoin d'une nouvelle formation ou d'un complément de formation, et que la comparaison des revenus entre son dernier salaire réel indexé et le salaire moyen ressortant des statistiques conduit à une invalidité de 14 % ; Que par acte du 22 juin 2007, le mandataire du recourant a indiqué former recours, n'avoir pas pu encore obtenir copie du dossier, solliciter un délai supplémentaire pour développer son argumentation et conclure, d'ores et déjà, à l'annulation de la décision et à la reconnaissance d'une invalidité, avec suite de dépens ; Qu'en raison d'un oubli du greffe, la cause n'a pas été agendée et aucun délai n'a été fixé à l'OCAI pour sa réponse et le dépôt du dossier avant le 17 janvier 2008 ; Que dans le délai fixé pour ce faire au 17 février 2008, l'OCAI a indiqué, par courrier du 14 février 2008, conclure au rejet du recours ; Que par courrier du 19 février 2008, le mandataire du recourant a été informé du dépôt du dossier, et un délai au 18 mars 2008 lui a été accordé pour compléter son recours ; Qu'un rappel a été adressé au mandataire du recourant le 7 avril 2008, et le délai prolongé au 22 avril 2008, puis, une ultime fois au 30 mai 2008 par courrier du 19 mai 2008; Qu'aucune suite n'a été donnée à ces demandes réitérées;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent (art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ); Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 à 60 LPGA); Qu'on rappellera toutefois que, si le juge qui est saisi d'un recours ne doit pas se montrer strict lorsqu'il apprécie la forme et le contenu de l'acte de recours, l'intéressé doit

A/2455/2007 - 3/5 néanmoins manifester clairement et par écrit sa volonté d'en obtenir la modification; à défaut, l'écriture qu'il produit ne peut être considérée comme une déclaration de recours (ATF 116 V 356 consid. 2b et les références; ATFA non publié du 28 janvier 2003, I 501/02 consid. 2.2; RAMA 1994 n° U 192 p. 150 consid. 4c); qu'en particulier il n'appartient pas à une autorité cantonale de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l'intéressé (ATF 123 V 336 consid. 1a; cf. arrêt ATFA non publié du 17 décembre 2002, U 292/02 consid. 4); Que, certes, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure reste comme par le passé - régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1 et 412 ss consid. 3.2.2); Qu'en présence d'un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, note 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d'examiner la décision attaquée sous l'angle du refus de collaborer de l'intéressé et s'abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l'angle des faits médicaux retenus par l'assureur (ATFA non publié du 16 novembre 2001, U 77/01 consid. 3 bb; voir aussi RCC 1985 p. 322); Qu'en l'espèce on ignore sur quels éléments porte le recours ; Que l'on peut constater que l'OCAI a procédé à une instruction complète du dossier, en collectant les avis médicaux des médecins du recourant, qui attestent de l'impossibilité de continuer l'activité habituelle mais de la possibilité pour le recourant de travailler, par exemple dans une manufacture, sans port de charges lourdes, à raison de huit heures par jour, avec une baisse de rendement de l'ordre de 25 %, la reprise du travail devant intervenir dès que possible (cf. rapport du Docteur Barazzone à l'OCAI du 5 mars 2001); Que l'OCAI a procédé ensuite à une observation professionnelle du recourant au CENTRE D'OBSERVATION PROFESSIONNELLE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ, qui a rendu son rapport le 18 novembre 2002 ; que celui-ci conclut, essentiellement, à la possibilité de réadapter théoriquement le recourant dans le circuit économique normal, à plein temps avec un rendement exigible de 70 % au minimum,

A/2455/2007 - 4/5 dans une activité pratique légère, simple et répétitive ; au peu de chances de succès d'un reclassement concret en raison notamment d'un manque de dynamisme et d'engagement et de certaines incohérences relevées par les maîtres d'apprentissage ; et finalement au fait que si le recourant « avait montré un réel désir de se réadapter dans les orientations proposées, une mesure de préparation à des activités industrielles légères et des stages en entreprise auraient pu lui être proposés », ce à quoi il a été renoncé ; Que suite à l'opposition du recourant, l'OCAI a confié un mandat d'expertise au CENTRE D'EXPERTISE MÉDICALE (ci-après CEMED) de Genève qui a rendu un rapport d'expertise interdisciplinaire le 22 mars 2007 qui confirme que le travail de manœuvre, lourd et contraignant avec un port de charges fréquent et le maintien de positions statiques prolongées n'est plus exigible du recourant, mais qu'il est apte à effectuer un large éventail d'activités légères à mi-lourdes, à plein temps, soit huit à neuf heures par jour, sans diminution de rendement ; Que l'OCAI a dès lors procédé, conformément à la loi, à la comparaison des revenus, en prenant d'une part le dernier revenu réalisé par le recourant dans l'activité de manœuvre, réadapté à l'année 2000, année de l'ouverture du droit à la rente vu l'incapacité de travail fixée en 1999 par les experts (art. 29 LAI) ; d’autre part le salaire moyen relatif à une activité simple et répétitive, tel qu'il ressort de l'enquête suisse sur la structure des salaires, dont il ressort un taux d'invalidité de 14 % ; Que l'on peut cependant constater que l'OCAI n'a pas pris en compte de déduction du salaire statistique, contrairement à ce que la jurisprudence préconise de faire; Qu'il faut rappeler que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées aux handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b); Qu'en l'espèce une déduction de 10 % du salaire statistique se justifiait au maximum, puisque le recourant peut travailler à temps plein avec un rendement estimé à 70 % par les maîtres de stage, pour des motifs principalement de défaut de dynamisme, et complet selon les experts du CEMED, mais avec quelques limitations fonctionnelles ce qui porte celui-ci de 52'632 fr. à 47'369 fr., et le taux d'invalidité à 22, 5 %; Que ce taux reste inférieur au taux permettant l'ouverture du droit à la rente (cf. art. 28 LAI); Que dès lors le recours ne peut être que rejeté;

A/2455/2007 - 5/5 - Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Il sera donc perçu un émolument. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2455/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2008 A/2455/2007 — Swissrulings