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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2013 A/2450/2013

September 26, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,755 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2450/2013 ATAS/952/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2013 3 ème Chambre

En la cause Madame K__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENEVE intimé

A/2450/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame K__________ (ci-après : l'assurée) a travaillé pour X__________ SERVICES SARL en tant que femme de chambre. 2. Son contrat de travail ayant été résilié le 29 mai 2012 avec effet au 30 juin suivant, l'assurée s'est annoncée à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'OCE) le 28 février 2013 et a déclaré rechercher une activité salariée à 100% dès cette date. Dans l'intervalle, entre juin 2012 et avril 2013, elle a continué à travailler pour son ancien employeur, sur appel, et a suivi une formation d'auxiliaire de santé auprès de la CROIX-ROUGE GENEVOISE. Cette formation a consisté en un cours théorique - du 9 janvier au 22 mars 2013, de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, chaque mercredi et vendredi - et en un stage pratique à plein temps - du 25 mars au 12 avril 2013 (cf. courrier de la Croix-Rouge du 25 septembre 2012). 3. Par décision du 26 avril 2013, l’OCE a déclaré l'assurée apte au placement à raison de 60% du 9 janvier au 22 mars 2013 - correspondant à sa période de cours théoriques - et inapte au placement du 25 mars au 12 avril 2013. 4. Le 2 mai 2013, l'assurée s'est opposée à cette décision en expliquant avoir entrepris une formation d'auxiliaire de santé à ses propres frais, en raison de l'impossibilité de trouver un travail dans le domaine du ménage, totalement saturé. L'assurée a ajouté que cette formation, qui comprenait des examens intermédiaires et finaux demandant un important travail personnel, avait entraîné sa totale indisponibilité pour rechercher un emploi. 5. Par décision du 2 juillet 2013, l'OCE a confirmé celle du 26 avril 2013. L'OCE a constaté qu'il était établi et non contesté que l'assurée avait d'abord suivi des cours théoriques à raison de deux jours par semaine (soit 40%), puis un stage pratique à plein temps. C'était donc à juste titre qu'elle n'avait été déclaré apte au placement qu'à 60% durant la première période, puis totalement inapte durant la deuxième. 6. Par écriture du 25 juillet 2013, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Outre des considérations relatives au fait qu'elle n'ait pas effectué de recherches d'emploi durant les trois mois précédant son annonce au chômage – question ayant fait l'objet d'une autre procédure (cf. arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2013 [ATAS/656/2013]) - la recourante allègue qu'elle ignorait qu'elle aurait dû

A/2450/2013 - 3/6 demander une autorisation avant d'entamer sa formation et qu'elle a continué à travailler sur appel durant celle-ci. 7. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 26 août 2013, a conclu au rejet du recours. Il soutient que le fait que la recourante ait continué à travailler sur appel en parallèle à sa formation n'est pas un argument permettant de revoir la décision querellée dans la mesure où, à teneur de cette dernière, la recourante a déjà été reconnue apte au placement à raison de 60% durant toute la formation théorique. Il relève par ailleurs que les arguments concernant la sanction appliquée à l'assurée pour recherches insuffisantes sont hors de propos. 8. Par écriture complémentaire du 9 septembre 2013, la recourante a contesté avoir même été disponible à 60% durant sa formation, expliquant que celle-ci lui demandait un investissement personnel important. Elle était donc – selon ses dires – totalement indisponible à l'emploi. 9. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 12 septembre 2013, à l'occasion de laquelle la recourante a persisté dans ses conclusions et allégués. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si la décision par laquelle l'intimé a déclaré la recourante apte au placement à raison de 60% seulement du 9 janvier au 22 mars 2013 puis totalement inapte au placement du 25 mars au 12 avril 2013 est justifiée. En revanche, la question de la sanction infligée pour recherches insuffisantes – qui a déjà fait l'objet d'une procédure séparée - sort du cadre du litige soumis à la Cour.

A/2450/2013 - 4/6 - 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b) Ainsi, l’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est notamment apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. c) A noter que par rapport à un assuré qui suivrait des cours dans le cadre de l'assurance-chômage, les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265, consid. 4: ATF non publié 8C_466/2010 du 8 février 2011, consid. 3). d) Il sied encore de préciser que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Il n’existe donc pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, les capacités et volonté de travailler de la recourante ne sont pas mises en doute.

A/2450/2013 - 5/6 - En revanche, on ne peut que constater que, durant sa formation théorique, la recourante était indisponible durant deux jours par semaine et que, durant son stage, elle l'a été totalement. La recourante en convient d'ailleurs elle-même puisqu'elle souligne l'investissement personnel important que lui a demandé sa formation. C'est donc à juste titre que l'intimé a considéré la recourant inapte au placement à hauteur du temps consacré à sa formation. La production, par la recourante, de ses fiches de salaire des mois de janvier à avril 2013 ne permet pas d'en juger autrement. En effet, d'une part ces fiches de salaire n'établissent aucunement les heures de travail effectuées par la recourante, d'autre part, son activité s'est faite sur appel, autrement dit elle n'a pas eu d'horaires réguliers et pouvait en tout temps refuser. Ces heures de travail sur appel ne sauraient donc influer sur la détermination du temps libre de la recourante pendant la période où elle suivait sa formation d'auxiliaire de santé. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/2450/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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