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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2024 A/2448/2024

July 29, 2024·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·398 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2448/2024 ATAS/588/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juillet 2024 Chambre 1

En la cause A______ représenté par l’APAS-Assoc. Permanence défense des patients et assurés, mandataire

recourant

contre VISANA ASSURANCES SA

intimé

A/2448/2024 - 2/2 - Vu en fait le recours pour déni de justice de Monsieur A______ du 18 juillet 2024 à l’encontre de VISANA ASSURANCES SA ; Vu le courrier du recourant du 24 juillet 2024 informant la chambre de céans du retrait de son recours ;

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le recourant, par courrier du 24 juillet 2024, a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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