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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.08.2008 A/2445/2008

August 6, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·378 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2445/2008 ATAS/856/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 août 2008

En la cause Madame D_________, domiciliée aux AVANCHETS

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2445/2008 - 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 4 juin 2008 supprimant la rente entière d'invalidité de Madame D_________; Vu le recours interjeté le 4 juillet 2008 par l'assurée concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision du 4 juin 2008; Vu le rapport du 3 juillet 2008 établi par le Dr L_________ du département de psychiatrie des HUG, secteur de la Servette, aux termes duquel la patiente est inapte à un engagement professionnel continu et durable en raison de troubles psychiques; Vu le préavis de l'OCAI du 28 juillet 2008 proposant, au vu de l'avis du SMR du 3 juillet 2008, le renvoi du dossier afin de procéder à un complément d'instruction.

*****

A/2445/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'OCAI du 4 juin 2008. 3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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