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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2012 A/2439/2011

June 25, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,330 words·~32 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2439/2011 ATAS/850/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2012 6 ème Chambre

En la cause Madame S_________, domiciliée à Genève, représentée par la CAP Compagnie d’Assurance Protection Juridique S.A., M. T_________

recourante contre ZURICH SUISSE, Division Sinistres, case postale, 8085 Zürich intimée

A/2439/2011 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame S_________ (ci-après l’assurée), née en 1970, travaille depuis décembre 2002 en tant qu’assistante de crèche auprès de La Crèche Familiale X_________ (ci-après l’employeur) à Genève. Elle est assurée à ce titre au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) auprès de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES S.A. (ci-après l’assureur). 2. Le 11 janvier 1993, alors que l’assurée était assurée auprès d’un autre assureur au titre de la LAA, celle-ci a subi un accident entraînant notamment une fracture du plateau tibial gauche. Le 19 janvier 1993, une ostéosynthèse par vis gauche a été effectuée et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été pratiquée en 1995. Cet accident a entraîné une incapacité de travail d’environ six mois. 3. Le 9 novembre 2009, l’assurée a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Alors qu’elle tenait un enfant dans ses bras, elle s’est encoublée à un tapis de jeux et a chuté sur les genoux. 4. Le 5 mars 2010, souffrant de douleurs au genou gauche, l’assurée a consulté le Dr A_________, qui l’a mise en arrêt maladie totale jusqu’au 11 mars 2010. 5. Le 10 mars 2010, l’assurée a consulté le Dr B_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. 6. Par rapport du 17 mars 2010, le Dr C_________, spécialiste FMH en radiologie, a constaté au genou gauche un status post-traumatique et retrait de matériel d’ostéosynthèse au niveau des plateaux tibiaux interne et externe avec artefact de susceptibilité magnétique, une gonarthrose fémoro-tibiale interne sévère se manifestant par une ostéophytose et des lésions cartilagineuses avancées (grade III et IV) touchant les zones portantes du plateau tibial interne et du condyle fémoral interne, une amputation du bord libre du corps du ménisque interne et déchirure horizontale (lésion de grade III) touchant la corne postérieure du ménisque interne, un épanchement intra-articulaire de faible abondance et une érosion cartilagineuse de grade II touchant le revêtement cartilagineux rotulien. 7. Par rapport du 18 mars 2010, le Dr C_________ a constaté des signes de gonarthrose fémoro-tibiale interne se manifestant par un pincement de l’interligne et une ostéophytose. On notait un aspect remanié du plateau tibial interne avec probable status post-retrait de matériel d’ostéosynthèse en lien avec un probable ancien traumatisme, à confronter avec les antécédents de la patiente. Il n’y avait pas d’évidence d’épanchement intra-articulaire. 8. Par déclaration de sinistre du 22 mars 2010, l’employeur de l’assurée a informé l’assureur qu’en date du 9 novembre 2009, l’assurée avait été victime d’un

A/2439/2011 - 3/15 accident. Dans un courrier annexé à la déclaration de sinistre, l’employeur a expliqué que son employée, qui tenait un enfant dans ses bras, s’était encoublée à un tapis de jeux et avait chuté sur les genoux, en maintenant fort l’enfant pour éviter qu’il ne touche le sol. Croyant que la douleur allait passer, elle n’avait pas jugé nécessaire de voir un médecin, de sorte qu’aucune déclaration de sinistre n’avait alors été remplie. Le mal ne passant pas, mais continuant d’augmenter, elle avait alors consulté un médecin qui l’avait mise en arrêt maladie début mars avec des béquilles pour se déplacer. Comme cela ne progressait pas, l’assurée avait été adressée à un orthopédiste qui estimait que les douleurs étaient la suite de la chute du 9 novembre 2009. 9. Lors d’un entretien téléphonique le 6 avril 2010, l’assurée a informé l’assureur que le Dr B_________ pensait que l’intervention chirurgicale prévue pour le 16 avril 2010 était plutôt en lien avec l’accident de 1993 et non avec celui de 2009. 10. Le 12 avril 2010, le Dr D_________, médecin conseil de l’assureur, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a noté que l’assurée avait subi une ostéosynthèse du plateau tibial le 19 janvier 1993 en raison d’une fracture et qu’il y avait une évolution vers l’arthrose. Selon lui, l’opération prévue le 16 avril 2010, consistait vraisemblablement en un nettoyage. 11. Le 16 avril 2010, une arthroscopie du genou gauche de l’assurée a été effectuée par le Dr B_________. Il résulte du compte-rendu opératoire que suite à l’événement du 9 novembre 2009, l’assurée avait ressenti une douleur au niveau du genou gauche avec apparition d’un épanchement persistant, d’une gêne marquée à la marche entraînant une boîterie. En raison de la persistance de ces symptômes, elle avait consulté un médecin. Le ménisque présentait une déchirure de la corne moyenne, une déchirure horizontale de la corne postérieure, une résection de la corne moyenne dont la substance était de faible qualité et de la corne postérieure qui était de qualité tout à fait conservée. Le médecin a ajouté, qu’a priori, l’événement récent avait indiqué l’arthroscopie du genou. 12. L’assurée a été en incapacité de travail du 16 avril au 16 juin 2010. 13. Par courrier du 31 mai 2010, l’assureur a informé l’assurée que sa responsabilité n’était pas engagée. 14. Le 9 juin 2010, lors d’un entretien téléphonique avec l’assureur, le Dr B__________ a fait part de son désaccord. Il allait transmettre des pièces médicales complémentaires afin que le Dr D_________ puisse reconsidérer la situation. 15. Par rapport du 5 juillet 2010, le Dr B_________ a diagnostiqué un status après fracture du plateau tibial interne en 1993 et une lésion du ménisque interne du genou gauche, corne postérieure. L’assurée avait subi une chute le 9 novembre

A/2439/2011 - 4/15 - 2009, elle n’avait pas été en traitement depuis l’accident de 1993. Le traitement avait consisté en une arthroscopie du genou gauche. 16. Sur la base du dossier médical de l’assurée, le Dr D_________ a, par rapport du 16 septembre 2010, constaté une atteinte sévère du cartilage du plateau tibial et un ménisque dégénéré. Le mécanisme de l’événement survenu le 9 novembre 2009 avait été mineur, l’assurée s’étant encoublée sans chuter. Cet événement n’était donc pas, selon toute vraisemblance, à l’origine de la déchirure du ménisque. Il s’agissait plutôt d’un état préexistant qui avait été révélé par l’événement du 9 novembre 2009. 17. Par décision du 29 septembre 2010, l’assureur a nié sa responsabilité au vu des conclusions émises par le Dr D_________. 18. Par opposition du 21 octobre 2010, l’assurée a fait valoir que le rapport du Dr D_________ n’avait pas de valeur probante dès lors qu’il avait retenu qu’elle s’était encoublée sans chuter. Or, dans son courrier du 22 mars 2010, son employeur avait bien précisé qu’elle avait chuté sur les genoux. 19. Par courrier du 11 janvier 2011 adressé à l’assureur, le Dr B_________ a expliqué que suite à la chute sur les genoux, l’assurée avait ressenti une douleur au niveau du genou gauche qui avait présenté un épanchement dans les suites. Au vu de la persistance de l’épanchement et d’une gêne à la marche allant crescendo, elle avait consulté un médecin le 5 mars 2010. Le 11 mars 2010, le Dr B__________ avait vu l’assurée. La clinique montrait un épanchement modéré et des signes méniscaux positifs. L’imagerie à résonnance magnétique (ci-après IRM) avait alors confirmé une lésion horizontale de grade III de la corne postérieure du ménisque interne. Le Dr B_________ a ensuite rappelé les constats faits lors de l’arthroscopie : au niveau du condyle interne, un recouvrement cartilagineux uniforme, au niveau du plateau tibial interne, un remodelé post-fracturaire du cartilage avec des lésions plutôt centrales, au niveau méniscal interne, une corne moyenne présentant des signes de dégénérescence post traumatiques et une corne postérieure par contre de qualité conservée, siège d’une déchirure nette. Lors de l’arthroscopie, une résection de la corne postérieure avait été effectuée, les suites avaient été simples, la récupération rapide et l’activité professionnelle avait été reprise après un mois. Le médecin a ajouté que l’assurée, entre 1995 et 2009, ne s’était visiblement plus plainte de son genou gauche. L’événement du 9 novembre 2009, avait motivé les consultations et une IRM suivie d’une arthroscopie impliquant la résection de la corne postérieure du ménisque dont le substrat était de qualité conservée. Si cet événement était survenu avec la même lésion, chez la même patiente dans le contexte d’un genou exempt de toute atteinte préalable, le lien de causalité ne serait vraisemblablement pas discuté. En considérant la même causalité et en l’appliquant à la corne postérieure du ménisque interne, dont la qualité du substrat était par ailleurs conservée, on pouvait dire que, de manière vraisemblablement prépondérante,

A/2439/2011 - 5/15 l’arthroscopie du 16 avril 2010 et le geste pratiqué étaient à mettre en relation avec l’événement de 2009. Concernant les suites à moyen terme, en cas d’accélération d’un processus arthrosique du compartiment interne, il était vraisemblable que l’événement de 1993 devrait être considéré. 20. Le 21 janvier 2011, l’assureur a rediscuté du dossier avec le Dr D_________, puisqu’il y avait lieu de considérer que l’assurée avait effectivement chuté. Selon le Dr D_________, la lésion en 1993 avait été conséquente. L’évolution importante vers l’arthrose ou la gonarthrose, confirmée par l’IRM du 17 mars 2010, était tout à fait normale. Le fait qu’il n’y ait plus eu de plainte depuis 1995 jusqu’en 2009, n’enlevait en rien l’évolution arthrosique effective et encore une fois vers une arthrose importante de ce genou. L’arthrose touchait aussi bien le cartilage que le ménisque. Ceci était confirmé, sans équivoque, par les constatations de l’arthroscopie du 16 avril 2010, qui démontraient une arthrose avancée du plateau tibial et une modification dégénérative étendue du ménisque interne. Par conséquent, le Dr D_________ maintenait son avis selon lequel il n’y avait pas de lien de causalité entre l’événement mineur du 9 novembre 2009 et l’opération du 16 avril 2010. 21. A la demande de l’assureur, le Dr E_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a examiné l’assurée le 29 mars 2011. Par rapport du 21 avril 2011, l’expert a diagnostiqué une contusion antérieure des deux genoux (événement du 9 novembre 2009), une gonarthrose fémoro-tibiale interne gauche secondaire (accident de 1993), une lésion méniscale dégénérative du genou gauche, une tendinite rotulienne gauche et une atrophie musculaire du membre inférieur gauche proximal de 2 cm. S’agissant de la contusion antérieure des deux genoux, la cause était uniquement en rapport avec l’événement du 9 novembre 2009 ; pour les autres diagnostics concernant le genou gauche, la causalité naturelle avec l’événement du 9 novembre 2009 était partielle. L’événement du 9 novembre 2009 avait entraîné une chute sur l’avant des genoux, sans qu’il y ait une notion d’hyper flexion. L’assurée avait remarqué la présence d’hématomes et de boursouflures sur la face antérieure des genoux pendant quelques mois. Le 5 mars 2010, elle avait consulté en raison d’une douleur violente handicapante de son genou gauche totalement différente des symptômes présentés le 9 novembre 2009 (des douleurs extrêmement fortes, handicapantes et différentes au niveau du genou gauche, douleurs situées non plus antérieurement mais au niveau de l’interligne interne). La période écoulée entre la 1 ère consultation et l’événement précité était de plus de trois mois, ce qui rendait la relation avec cet événement peu probable. Le fait que lors de l’arthroscopie, la corne postérieure du ménisque était saine, ne changeait pas le fait que ce genou présentait des lésions arthrosiques avancées objectivées à la clinique et aux différents rapports radiologiques. L’expert suivait le Dr D_________ lorsque ce dernier estimait que l’événement n’était pas, en toute vraisemblance, à l’origine de la déchirure

A/2439/2011 - 6/15 méniscale, il s’agissait plutôt d’un état préexistant qui avait été révélé par l’événement du 9 novembre 2009. Selon le Dr E_________, le mécanisme de l’événement du 9 novembre 2009 était mineur, le diagnostic était celui d’une contusion antérieure simple des deux genoux. Ce traumatisme n’avait certainement pas été la cause de la déchirure et probablement pas le révélateur, en effet, l’anamnèse montrait clairement une différence de douleurs et de localisation de celles-ci au début du mois de mars. En conclusion, la causalité naturelle avec l’événement du 9 novembre 2009 et l’atteinte à la santé présentée depuis le 5 mars 2010 et le traitement qui avait suivi était tout au plus possible. S’agissant de l’événement du 9 novembre 2009 et de la contusion au niveau des deux genoux, le statu quo sine avait été obtenu une dizaine de jours après cet événement. 22. Par pli du 23 mai 2011, l’assurée a expliqué qu’il était surprenant de constater que le Dr E_________ partageait les conclusions du Dr D_________, alors que ce dernier s’était fondé sur des faits contraires à la réalité. La valeur probante du rapport du Dr E_________ devait donc être relativisée. 23. Par décision sur opposition du 16 juin 2011, l’assureur a confirmé sa décision, relevant notamment que le Dr E_________ avait retenu que l’événement du 9 novembre 2009 avait entraîné une chute sur l’avant des deux genoux. Le rapport de l’expert avait donc pleine valeur probante. 24. Par acte du 15 août 2011, l’assurée a interjeté recours contre la décision, concluant à son annulation au motif que le rapport du Dr E_________ n’avait pas de valeur probante. 25. Par pli du 31 août 2011, l’intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. 26. Par pli du 10 octobre 2011, la Cour de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise, de la confier au Dr F_________, FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l'expert. 27. Le 19 octobre 2011, les parties ont observé qu'elles n'avaient pas de motif de récusation à l'encontre de l'expert, ni de question complémentaire à poser. 28. Par rapport du 12 janvier 2012, le Dr F_________ a diagnostiqué un status post fracture du plateau tibial interne du genou gauche, un status post ostéosynthèse par vis et greffe du plateau tibial interne du genou gauche, un status post ablation du matériel d’ostéosynthèse (2 vis), une gonarthrose fémoro-tibiale interne posttraumatique secondaire à l’accident de 1993, des contusions antérieures des deux genoux suite à l’accident du 9 novembre 2009 et une déchirure de la corne

A/2439/2011 - 7/15 postérieure du ménisque du genou gauche. S’agissant de la contusion antérieure des deux genoux, le lien de causalité avec l’accident assuré était certain. S’agissant de la déchirure de la corne postérieure du ménisque interne, ce lien était probable et partiel. Les autres diagnostics n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident du 9 novembre 2009, mais avec celui survenu en 1993. La déchirure méniscale avait probablement une origine mixte, dégénérative d’abord suite à l’événement de 1993, et avait pu être aggravée par l’accident assuré. Il était donc probable que l’accident avait joué un rôle dans la survenance de cette du ménisque interne. Le statu quo ante avait été atteint le 17 juin 2010, correspondant à la date de reprise de l’activité lucrative à 100%. A la question de savoir si des facteurs étrangers à l’accident assuré avaient contribué à la déchirure méniscale, l’expert a noté que suite à l’accident de 1993, l’assurée avait développé une gonarthrose fémoro-tibiale interne. L’arthrose touche non seulement les cartilages mais aussi les ménisques et c’était très probablement le cas. Au sein d’un ménisque dégénératif, il peut apparaître des micro déchirures et des déchirures pouvant évoluer dans le temps suite aux contraintes exercées sur l’articulation. Cette dégradation du ménisque était attendue. Lors de l’accident du 9 novembre 2009, l’assurée avait chuté sur les deux genoux, ce qui impliquait forcément, au niveau du mécanisme, une flexion brutale des deux genoux et notamment le genou gauche à certainement plus de 90° de flexion, car à moins de 90° de flexion - cas avec moindre risque de créer une lésion supplémentaire dans le ménisque interne - elle aurait lâché l’enfant, ce qui n’avait pas été le cas. On pouvait donc dire que dans le mécanisme de la chute, il y avait très probablement eu une hyperflexion du genou gauche. Or, un mouvement brutal d’hyperflexion peut engendrer une lésion méniscale interne même sur un ménisque sain. L’expert ne partageait pas l’avis du Dr B__________ selon qui la qualité du ménisque était déterminante pour établir le lien de causalité naturelle. Les éléments qui corroboraient le lien de causalité naturelle probable entre l’accident et la lésion méniscale étaient : le mécanisme de l’accident, les douleurs apparues trois semaines après l’accident et qui n’avaient fait qu’augmenter par la suite, et le fait que l’assurée a parfaitement évolué après l’arthroscopie. L’expert rejoignait le Dr D_________ lorsqu’il retenait que l’état dégénératif du ménisque interne avait pu être la cause d’une déchirure méniscale. Par contre, selon l’expert, il était probable que l’accident était en lien de causalité naturelle avec la déchirure du ménisque. L’expert n’était pas d’accord avec l’avis du Dr E_________, car il basait une grande partie de son argumentation sur le fait que l’évènement assuré avait entraîné une chute sur les genoux sans qu’il y ait eu une notion d’hyperflexion. Or, le

A/2439/2011 - 8/15 mécanisme de la chute sur les deux genoux avec un enfant dans les bras suffisait à créer une déchirure dans un ménisque déjà affaibli dans le cadre d’une gonarthrose. Enfin, selon l’expert, l’intervention chirurgicale du 16 avril 2010 avait été appropriée, d’autres mesures thérapeutiques n’étaient pas nécessaires dans l’immédiat. L’incapacité de travail totale du 16 avril au 16 juin 2010 avait été justifiée. L’assurée ne présentait pas une atteinte à l’intégrité selon les tables SUVA, mais le fait d’avoir dû enlever une partie du ménisque interne pouvait précipiter l’état arthrosique du genou. 29. Par pli du 31 mai 2012, l’intimée est d’avis que l’existence d’un lien de causalité naturelle, prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante, entre l’accident du 9 novembre 2009 et la déchirure méniscale, n’est pas établie de manière satisfaisante par l’expertise du Dr F_________. Ses explications ne convainquent pas et sont contradictoires. Elle fait valoir que le fait que la recourante ne se plaignait pas des ménisques avant l’accident, n’est pas un argument admissible. L'expert avait dit que la déchirure avait pu être aggravée par l’accident, donc le lien de causalité était seulement possible, et non pas probable comme retenu. Il avait aussi indiqué que le mouvement brutal d’hyperflexion peut engendrer une lésion méniscale ; il s’agissait donc d’une simple possibilité et non d’une vraisemblance prépondérante. L’intimée ne comprenait pas comment l’expert pouvait retenir une causalité partielle et en même temps affirmer que probablement l’accident avait déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement. L’expert ne partageait pas l’avis du Dr B__________, mais celui du Dr D_________. Il se contredisait par ailleurs, estimant que la recourante avait fait un mouvement en hyperflexion - raison pour laquelle il ne partageait pas les conclusions du Dr E_________ - tout en admettant que l’on ne pouvait peut-être pas qualifier le mouvement effectué d’hyperflexion. L’intimée persistait donc dans ses conclusions. 30. Par pli du 4 juin 2012, la recourante a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à émettre sur l’expertise. Elle persistait aussi dans ses conclusions. 31. Après avoir adressé une copie de cette écriture à l’intimée, la Cour de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La Cour de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son ordonnance du 24 octobre 2011, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici (ATAS/990/2011). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée doit verser des prestations en faveur de la recourante suite à l’accident survenu le 9 novembre 2009. En particulier, il s’agit de déterminer s’il existe un lien de causalité entre les lésions au genou gauche et l’accident survenu le 9 novembre 2009.

A/2439/2011 - 9/15 - 3. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1, ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 4. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu

A/2439/2011 - 10/15 quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à la santé ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (ATF non publié 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011, consid. 1.2; ATF non publié 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2). 5. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge

A/2439/2011 - 11/15 ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). Par ailleurs, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l’occurrence, l’intimée soutient, en se référant à l’avis de son médecin conseil, le Dr D_________, et de l’expert mandaté, le Dr E_________, que les atteintes présentées par la recourante ne sont pas en lien de causalité naturelle avec l’accident. Dans son ordonnance d’expertise du 24 octobre 2011, la Cour de céans a toutefois estimé que l’on ne pouvait accorder un poids décisif aux conclusions du Dr E_________ et du Dr D_________, de sorte qu’elle a mandaté le Dr F_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Dans son rapport du 12 janvier 2012, le Dr F_________ a diagnostiqué un status post fracture du plateau tibial interne du genou gauche, un status post ostéosynthèse

A/2439/2011 - 12/15 par vis et greffe du plateau tibial interne du genou gauche, un status post ablation du matériel d’ostéosynthèse (2 vis), une gonarthrose fémoro-tibiale interne posttraumatique secondaire à l’accident de 1993, des contusions antérieures des deux genoux suite à l’accident du 9 novembre 2009 et une déchirure de la corne postérieure du ménisque du genou gauche. Il a considéré que la contusion antérieure des deux genoux était en relation de causalité naturelle certaine avec l’accident assuré et que la déchirure de la corne postérieure du ménisque interne était en lien de causalité naturelle probable avec cet accident. S’agissant de cette dernière atteinte, l’expert a estimé qu’elle avait été causée partiellement par l’accident, le ménisque présentant un état antérieur dégénératif suite à l’accident de 1993. L’accident du 9 novembre 2009 avait joué un rôle dans la survenance de cette atteinte plus sévère du ménisque interne. Dans le mécanisme de la chute, il y avait eu très probablement une hyperflexion du genou gauche, pouvant engendrer une lésion méniscale interne même sur un ménisque sain. L’intervention chirurgicale effectuée le 16 avril 2010 avait été appropriée et l’incapacité de travail qui avait suivi jusqu’au 16 juin 2010 était justifiée. Le statu quo ante avait été atteint à compter du 17 juin 2010. La Cour de céans constate que le rapport du Dr F_________ a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse ainsi que du dossier radiologique et médical. La description du contexte et l'appréciation de la situation médicale sont claires, non contradictoires, et les conclusions sont dûment motivées. L’intimée est d’avis que ce rapport n’est pas convainquant, et ce pour plusieurs motifs. L’intimée fait valoir que l’expert argumente son appréciation quant au lien de causalité naturelle probable par le fait que la recourante ne se plaignait pas des ménisques avant l’accident. Elle relève à cet égard que l’adage « post hoc ergo propter hoc » n’est pas admissible en droit des assurances sociales. La Cour de céans rappellera que l’on ne peut certes admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle au seul motif que des symptômes sont apparus après l’accident. Cela étant, l'apparition de douleurs à la suite d'un accident peut constituer un indice en faveur d'un rapport de causalité naturelle, s’il existe d’autres circonstances sur lesquelles s’appuyer pour corroborer cet indice et établir un tel lien (ATF non publié 8C_406/2009 du 9 avril 2010). En l’occurrence, le Dr F_________ a relevé qu’outre les douleurs apparues après l’accident, d’autres éléments corroborent le lien de causalité naturelle probable entre l’accident et la lésion méniscale : le Dr B__________ avait constaté des signes méniscaux positifs à l’examen clinique, étayés par l’IRM qui montrait un compartiment interne certes dégénératif, avec un ménisque interne suspect qui peut présenter un état dégénératif également mais au sein duquel on peut déceler une déchirure franche cotée grade III, visualisée d’ailleurs lors de l’arthroscopie. Par ailleurs, le mécanisme de la

A/2439/2011 - 13/15 chute sur les deux genoux, sans que la recourante ne lâche l’enfant qu’elle tenait dans les bras, impliquait forcément une flexion brutale des deux genoux, à certainement plus de 90° de flexion. Or, un mouvement brutal d’hyperflexion peut engendrer une lésion méniscale interne même sur un ménisque sain. Enfin, la recourante avait parfaitement évolué après l’arthroscopie, avec un genou qui était revenu à son état antérieur au niveau du ressenti qu’en avait la recourante. Selon l’intimée, certains termes utilisés par l’expert rendraient le lien de causalité possible et non pas probable. De l’avis de la Cour de céans, que l’expert ait indiqué que la déchirure méniscale avait pu être aggravée par l’accident ou que, d’une manière générale, un mouvement brutal d’hyperflexion du genou peut engendrer une lésion méniscale, ne permet pas d’écarter la réponse claire qu’il a donnée quant au lien de causalité naturelle - qu’il a qualifié de probable - entre l’accident et l’atteinte au genou gauche (point 5.1). Selon l’intimée, le Dr F_________ retient de manière contradictoire que la déchirure du ménisque a été causée partiellement par l’accident, tout en affirmant que probablement l’accident avait déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement. Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, la Cour de céans ne voit pas ce que ces considérations ont de contradictoire, étant rappelé, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique de l’atteinte à la santé et, d’autre part, que dans le cas où l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu, le lien de causalité naturelle doit être nié dès que le statu quo/sine est atteint. En l’occurrence, l’expert a dûment expliqué que le ménisque de la recourante était fragilisé et dégénératif suite à l’événement de 1993, que l’accident du 9 novembre 2009, associé à cet état maladif antérieur, avait causé la déchirure méniscale de grade III, et qu’à compter du 17 juin 2010, l’atteinte au genou gauche n’était plus imputable à l’accident, l’état maladif antérieur étant alors revenu au stade où il se trouvait avant l’accident. L’intimée fait aussi remarquer que l’expert dit ne pas partager l’avis du Dr B________, mais celui du Dr D_________. La Cour de céans relèvera que l’expert s’écarte de l’avis du Dr B________ en tant que celui-ci se fonde sur l’aspect du ménisque pour retenir un lien de causalité naturelle entre l’accident et la lésion méniscale. Selon l’expert, ce sont d’autres éléments - le mécanisme de l’accident, les douleurs et l’évolution après l’arthroscopie - qui permettent de retenir ce lien. Par ailleurs, l’expert a indiqué rejoindre le Dr D_________ en tant qu’il retient que l’état dégénératif du ménisque avait pu être la cause de la déchirure méniscale. L’expert s’est toutefois écarté de la conclusion du Dr D_________ - qui nie le lien de causalité naturelle - en rappelant

A/2439/2011 - 14/15 que plusieurs éléments corroborent le fait que l’accident a joué un rôle dans la survenance de cette déchirure méniscale, de sorte que cette dernière n’est pas d’origine exclusivement dégénérative. Enfin, l’intimée relève que l’expert dit ne pas partager les conclusions du Dr E_________, au motif que ce dernier nie une hyperflexion des genoux. Or, selon l’intimée, le Dr F_________ n’est toutefois pas si catégorique sur la qualification du mouvement effectué par la recourante lors de sa chute. La Cour de céans constate que le Dr F_________ admet certes que le mouvement des genoux lors de la chute ne peut, peut-être, pas être qualifié d’hyperflexion. Il a toutefois indiqué que dans la mesure où la recourante était tombée lourdement sur les deux genoux, en arrivant à laisser le buste droit et en gardant l’enfant dans les bras, il y avait eu inévitablement un mouvement de flexion brutale dépassant les 90°, suffisant pour créer une déchirure méniscale dans un ménisque déjà affaibli par une gonarthrose. Qui plus est, de l’avis de la Cour de céans, cette appréciation paraît plus convaincante que celle du Dr E_________, lequel a retenu - sans en expliquer les raisons - que le mécanisme de la chute était mineur. Au demeurant, dans son ordonnance d’expertise du 24 octobre 2011, la Cour de céans a expliqué les raisons pour lesquelles le rapport établi par le Dr E_________ est dénué de valeur probante. Compte tenu de ce qui précède, au vu des pièces versées au dossier et des conclusions émises par le Dr F_________, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les contusions antérieures des deux genoux et la déchirure de la corne postérieure du ménisque du genou gauche sont en lien de causalité naturelle avec l’accident survenu le 9 novembre 2009. L’intimée doit par conséquent verser à la recourante les prestations légales dues. 7. Le recours sera admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour calcul des prestations dues. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2439/2011 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours et annule les décisions de l’intimée des 29 septembre 2010 et 16 juin 2011. 3. Dit que l’intimée doit prendre à sa charge les suites de l’accident du 9 novembre 2009. 4. Lui renvoie la cause pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens de 1'500 fr. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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