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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2017 A/2436/2016

February 20, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,273 words·~16 min·4

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2436/2016 ATAS/121/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2017 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2436/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1986, ressortissante française, domiciliée à Genève, s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en sollicitant des indemnités de chômage dès le 4 janvier 2016. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès cette date. 2. Le 21 janvier 2016, sa conseillère à l’office régional de placement (ci-après : ORP) a remis à l’assurée une assignation pour postuler à un poste d’infirmière pour le centre médico-social du secteur de Nyon (ci-après : CMS). Le dossier de candidature devait être transmis par e-mail à Madame C______, collaboratrice administrative de l’ORP de Nyon. 3. L’assurée a envoyé sa candidature à C______ par e-mail du 22 janvier 2016, en lui transmettant un courrier, daté du 5 janvier 2016, adressé à « Madame C______ », proposant ses services en sa qualité d’infirmière et indiquant qu’elle était actuellement à la recherche d’un emploi à Genève, son dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin. Après avoir décrit son expérience professionnelle dans le métier d’infirmière, elle précisait qu’elle avait pour habitude de satisfaire ses employeurs et qu’elle était flexible et professionnelle. Elle s’engageait avec sérieux de par ses aptitudes et sa détermination à satisfaire ses exigences et à se rendre entièrement disponible en vue d’une réponse de sa part qu’elle espérait favorable à un futur entretien. Elle terminait son courrier ainsi : « Cordialement, Genève, le 5 janvier 2016, Mlle A______. ». Elle a joint à son courriel son curriculum vitae ainsi que des certificats de travail et des attestations. 4. Par courriel du 25 janvier 2016, l’ORP de Nyon a informé l’ORP de Genève du fait que la lettre de motivation de l'assurée pour le poste d’infirmière n’était pas adéquate. 5. Par courrier du 10 mars 2016, l’ORP de Nyon a informé l’assurée que son dossier avait été transmis à l’employeur, mais qu'il n’avait malheureusement pas été retenu, le choix de l’employeur s’étant porté sur un profil plus en adéquation avec les exigences du poste à pourvoir. 6. Le 31 mars 2016, la conseillère en personnel de l’assurée a informé cette dernière du fait qu’à la suite de l’assignation de poste du 21 janvier 2016, l’ORP de Nyon n’avait pas retenu sa candidature, car sa lettre de motivation n’était pas adéquate et qu'un délai lui était octroyé pour s’expliquer à ce sujet. 7. Le 8 avril 2016, l’assurée a expliqué que, lors de la rédaction de sa lettre de motivation, elle avait fait une erreur de frappe et s’était ainsi trompée sur la date du courrier. Elle avait relu son courrier, mais ne s'en était pas rendue compte. 8. Par décision du 20 avril 2016, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de 23 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée dès le 24 janvier 2016, pour avoir fait échouer une proposition d’emploi en précisant dans son courrier de candidature être à la recherche d’un emploi sur

A/2436/2016 - 3/8 - Genève. Les explications données pour justifier l’échec de la postulation n’étaient pas retenues car elles ne concernaient que l'erreur de date. Or, ce n’était pas celle-ci qui avait conduit l’ORP de Nyon à ne pas retenir la candidature. Il appartenait à l'assurée d’apporter toute l’attention nécessaire dans ses démarches de postulation et d’adapter ses lettres de motivation aux postes qui lui étaient proposés. Elle avait commis une faute grave et devait être sanctionnée en conséquence. S’agissant d’un deuxième manquement, une suspension de 34 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité était prononcée. Toutefois, seule la différence entre l’indemnité journalière calculée sur la base du gain assuré et l’indemnité journalière correspondant à la compensation en cas de gain intermédiaire pouvait faire l’objet d’une suspension. Dans le cas particulier, cela revenait à une suspension d’une durée de 23 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité. 9. L’assurée a formé opposition contre la décision précitée le 11 mai 2016. Son dossier de candidature destiné à l’ORP de Nyon comportait une erreur de date, qui était dû à un virus affectant son ordinateur. Elle avait été informée par la décision du service juridique que la sanction était justifiée par le fait qu’elle avait indiqué dans le courrier de postulation être à la recherche d’un emploi à Genève. Elle avait employé cette phrase intentionnellement pour insister sur le fait qu’elle résidait en Suisse, car on lui avait dit qu'elle aurait ainsi plus de chance d'être embauchée. Cette phrase ne voulait pas dire qu’elle ne souhaitait pas travailler dans une autre ville. Malheureusement, c’était ainsi que l’ORP de Nyon l’avait interprétée. Elle précisait n'être pas réfractaire à se déplacer en-dehors de Genève et avoir déjà travaillé à Lausanne. Son principal objectif était de retrouver son indépendance financière et elle n’éprouvait aucun plaisir ou satisfaction à rester au chômage. Elle obtenir un gain intermédiaire chaque mois, lequel ne couvrait malheureusement pas le coût de ses charges. 10. Par décision sur opposition du 17 juin 2016, l’OCE a rejeté l’opposition. L'assurée avait mentionné, dans sa lettre de motivation, rechercher un emploi sur Genève, ce qui avait conduit l’ORP de Nyon à ne pas retenir sa candidature, considérant celleci comme inadéquate. Elle avait également commis une erreur de date. C’était dès lors à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son égard. La quotité de cette dernière respectait, en outre, le principe de la proportionnalité. 11. L’assurée a formé recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 18 juillet 2016, reprenant les arguments déjà invoqués. Elle estimait la sanction abusive. 12. Le 27 juillet 2016, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision. 13. Lors d’une comparution personnelle du 16 janvier 2017, la recourante a confirmé que l'erreur de date était due à un virus dans son ordinateur et qu'elle n’avait pas eu l’intention de dire, dans son courrier de postulation, qu’elle cherchait un travail uniquement à Genève, mais seulement qu’elle résidait à Genève. Elle avait déjà eu des jours de carence pour n’avoir pas procédé à des recherches d’emploi, alors

A/2436/2016 - 4/8 qu’elle était encore sous contrat à durée déterminée en Suisse. Elle ne connaissait pas cette obligation, n’ayant jamais été au chômage auparavant. Elle relevait que, depuis son inscription au chômage, elle avait toujours eu des gains intermédiaires et qu'elle avait signé un contrat à durée indéterminée à 60% avec la clinique de La D______, où elle travaillait depuis le mois d’août. Elle cherchait depuis lors à compléter son taux d’activité ou un autre emploi à 100%. Elle touchait peu d’indemnités du chômage, vu les gains intermédiaires qu'elle obtenait. Elle trouvait qu'on aurait pu lui signaler que la phrase en cause pouvait être prise à double sens et l’encourager à la changer plutôt que de la sanctionner. Elle a encore relevé n'avoir pas eu d’aide pour rédiger ses lettres de postulation, alors qu’elle en avait demandé, car elle n’avait pas beaucoup d’expérience en la matière. La représentante de l’OCE a confirmé qu’un cours d’aide à la recherche active d’emploi avait été planifié, mais qu’il avait dû être annulé, en raison de l’activité de l’assurée générant les gains intermédiaires. 14. L'OCE a encore transmis, à la chambre de céans copie d'une décision de sanction du 1er février 2016 prononçant une suspension du droit de l'indemnité de huit jours en raison du fait que l'assurée n'avait pas fait de recherches d'emploi durant les trois derniers mois d'un contrat de durée déterminée, soit du 1er octobre au 30 novembre 2015. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l'assurancechômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension d’une durée de 23 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

A/2436/2016 - 5/8 - 6. a) En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1er et 17 al. 3 1ère phrase LACI). Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées). b) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. arrêt non publié 8C_379/2009, du 13 octobre 2009, consid. 3). L’inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt non publié C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence (ATFA non publié du 3 mai 2005; ATF 130 V 125), lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives. Toujours selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; ATF non publiés 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2). 7. a) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-

A/2436/2016 - 6/8 chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence). b) Selon l'art. 45 al. 3 et 4 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurancechômage (OACI ; RS 837.02), la suspension dure : a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère ; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne ; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré : a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ; ou qu’il b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n 855, p. 2435). c) Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable, de sorte que la sanction est alors fixée entre 31 et 60 jours (art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]); demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; SVR 2006 ALV n. 5 p. 15 [C 128/04]). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de cette disposition, il n’y a pas forcément faute grave même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; ATF non publié du 2 novembre 2007, C 245/06, consid. 4.1). Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (030-Bulletin LACI D72. 2B.1). Toujours selon cette échelle, un deuxième refus est sanctionné par une suspension du droit à l’indemnité de 46 à 60 jours (030-Bulletin LACI D72. 2B.2). d) Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assuré doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de

A/2436/2016 - 7/8 ladite échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (030-Bulletin LACI/D72). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. En l'espèce, à rigueur de texte, l'assurée indiquait dans son courrier de postulation qu'elle était en train de rechercher un emploi à Genève, ce qui correspondait manifestement à la réalité, dès lors qu'elle résidait dans ce canton. Cette phrase ne permettait pas, à elle seule, de conclure que l’assurée cherchait un emploi uniquement sur Genève. Au contraire, si l'assurée postulait pour le poste de Nyon, on pouvait en déduire qu'elle était prête à se déplacer dans cette ville, ce d'autant plus qu'elle précisait dans son courrier qu’elle était flexible, professionnelle, qu’elle s’engageait avec sérieux et était déterminée à satisfaire les exigences de l’employeur. Par ailleurs, si Nyon se trouve sur le canton de Vaud, cette ville n'est guère éloignée de Genève et rapidement accessible en train. Il est, en outre, manifeste, à teneur du courrier de postulation, qu’il a été rédigé par une personne n’ayant pas beaucoup d’expérience en matière de correspondance administrative preuve en est les formules de politesse utilisées qui ne sont pas usuelles - de sorte que l'on ne saurait être trop exigeant sur les termes utilisés, ce d'autant plus que l'assurée avait demandé de l'aide pour rédiger ses lettres de postulation. Il faut également de relever que, selon le courrier adressé le 10 mars 2016 par l’ORP de Nyon à l’assurée, le choix de l’employeur s’était porté sur un profil plus en adéquation avec les exigences du poste à pourvoir, ce qui ne permet pas d’établir les motifs réels pour lesquels l’employeur n’a pas retenu ce dossier. Le courriel du 25 janvier 2016 adressé par l’ORP de Nyon à l’ORP de Genève laisse, pour sa part, penser que c'est l'ORP de Nyon qui estimait que la lettre de motivation de l'assurée pour le poste d’infirmière n’était pas adéquate et pas forcément l'employeur. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de retenir qu'il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que la recourante a fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ou en a pris le risque, de sorte que la sanction apparaît injustifiée. 10. Le recours sera ainsi admis et la décision querellée annulée. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

A/2436/2016 - 8/8 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 17 juin 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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