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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2009 A/2430/2009

September 2, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·487 words·~2 min·6

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2430/2009 ATAS/1074/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 2 septembre 2009

En la cause Monsieur P_________, domicilié au GRAND-LANCY, représenté par la Fédération Suisse pour Intégration des handicapés

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2430/2009 - 2/3 - Vu la demande de prestations déposée le 30 mars 2001 par Monsieur P_________ auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) ; Vu la décision de l’OCAI du 11 octobre 2004, octa_________ant à l’assuré une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er décembre 2000 au 30 juin 2001 ; Vu l’opposition de l’assuré du 28 octobre 2004, rejetée par l’OCAI en date du 16 février 2006 ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 25 avril 2007, admettant le recours de l’assuré et renvoyant la cause à l’OCAI pour expertise psychiatrique et nouvelle décision ; Vu le recours pour déni de justice déposé le 9 juillet 2009 par l’assuré, représenté par son conseil Me Jean-Marie AGIER, Service juridique, Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (FSIH), au motif que le rapport d’expertise psychiatrique établi en date du 25 janvier 2008 ne lui a été communiqué qu’en date du 30 janvier 2009 et que l’OCAI n’a toujours pas rendu de décision ; Vu le courrier de l’OCAI du 5 août 2009 communiquant au Tribunal de céans le projet d’acceptation de rente communiqué au recourant le même jour, par lequel une rente entière d’invalidité lui est accordée depuis le 1 er décembre 2000 ; Vu le courrier du conseil du recourant du 20 août 2009 par lequel il déclare retirer le recours, sous réserve que l’OCAI soit condamné au versement de dépens ; Considérant en droit que le recourant a saisi le Tribunal de céans d’un recours pour retard injustifié mis par l’intimé à statuer ; Que le rapport d’expertise psychiatrique du Dr A_________, dont la valeur probante n’est pas remise en cause par l’intimé, a été déposé depuis plus de dix-huit mois ; Que force est de constater que l’intimé est resté totalement inactif, sans que cela soit justifié, malgré les rappels du mandataire du recourant ; Que le recourant a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits ; Que dans ces conditions, le recourant a droit à une indemnité pour participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 1'000 frs. (cf. art. 61 let. g LPGA, 89H al. 3 LPA) ;

A/2430/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Condamne l’OCAI a verser 1'000 fr. au recourant à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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