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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2011 A/2426/2011

December 22, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·755 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2426/2011 ATAS/1262/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2011 3 ème Chambre

En la cause Madame I___________, domiciliée à GENEVE recourante

contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA (office de paiement Genève), rue Necker 17, case postale 1299, 1211 GENEVE 1 intimée

A/2426/2011 - 2/4 - Attendu en fait que la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après la caisse) a établi, en date du 1er mars 2010, s’agissant de Madame I___________ (ci-après : l’assurée), un décompte des indemnités de chômage dues pour le mois de janvier 2010, dont il résulte que le gain assuré était de 5'893 fr., que l’assurée a perçu un montant de 1'789 fr. 40 (net) et qu'un gain intermédiaire brut de 2'717 fr. a été pris en compte ; Que par arrêt du 26 mai 2011 (ATAS/538/2011) rendu à l’issue du litige opposant l’assurée à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a notamment dit que l’assurée avait droit à l’intégralité des indemnités de chômage du mois de janvier 2010, sans prise en considération d’un gain intermédiaire ; Que la caisse a établi en date du 15 juillet 2011 un nouveau décompte pour le mois de janvier 2010 fixant le montant des indemnités dues à 3'897 fr. 35 (net) au total et le solde dû en conséquence à 2'107 fr. 95 (après déduction des indemnités déjà versées, soit 1'789 fr. 40 net); Que par courrier du 13 août 2011, l’assurée a interjeté « recours » contre ce décompte auprès de la Cour de céans; Que dans sa réponse du 21 septembre 2011, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de ce recours; Que malgré les explications fournies, la recourante a confirmé les termes de son recours par courrier du 23 septembre 2011; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le décompte litigieux porte sur le montant des indemnités de chômage encore dues à la recourante pour le mois de janvier 2010 ; Qu’il est mentionné, dans le décompte litigieux, qu’en cas de désaccord, l’assurée peut demander par écrit, dans les 90 jours, qu’une décision formelle soit rendue ;

A/2426/2011 - 3/4 - Qu’au lieu de contester ce décompte auprès de l’intimée, la recourante a préféré interjeter recours auprès de la Cour de céans ; Que ce recours est cependant prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Qu’il convient de l’interpréter comme une demande de décision formelle concernant le montant des indemnités de chômage dues pour le mois de janvier 2010 et de renvoyer le dossier à l’intimée, à charge pour cette dernière de rendre une décision formelle en expliquant à l’assurée ce qu’est un gain intermédiaire.

A/2426/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à la caisse pour décision formelle au sujet du montant des indemnités de chômage du mois de janvier 2010. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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