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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2017 A/2424/2017

August 28, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·749 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2424/2017 ATAS/730/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2017 6ème Chambre

En la cause A______ SA, sis à VERNIER

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique ; rue des Gares 12 ; Case postale 2595, GENÈVE

intimée

A/2424/2017 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 28 mai 2017, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la taxe de formation professionnelle due par A______ SA (ci-après : la société) pour 2017 à CHF 174.- sur la base d'un effectif de 6 salariés en décembre 2015. 2. Par acte posté le 1er juin 2017, la société recourt contre cette décision, en concluant à sa rectification, au motif qu’elle n’avait, depuis juillet 2016, que deux collaborateurs. 3. Dans sa réponse du 28 juin 2017, l'intimée conclut au rejet du recours, au motif que l’année de référence est 2015 et non pas 2016. 4. La recourante n’a pas répondu dans le délai qui lui a été octroyé pour se déterminer. 5. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP). 3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2017 à titre de taxe de formation professionnelle. 4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996. L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). 5. Par arrêté du 31 août 2016, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 29.- pour l'année 2017. 6. En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation au sens de l'art. 62 LFLP, ce qu'elle ne conteste pas spécifiquement. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés au 31 décembre 2015, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 août 2016 fixant la taxe 2017 à CHF 29.- par employé. Le nombre de salariés de la recourante étant de six

A/2424/2017 - 3/4 au 31 décembre 2015, ce que la recourante ne conteste pas, c'est à juste titre que l'intimée a soumis cette dernière au paiement de CHF 174.- de taxe pour l'année 2017. 7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/2424/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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