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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2018 A/2407/2017

April 24, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,693 words·~13 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2407/2017 ATAS/356/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2407/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1969, originaire du Cameroun, son épouse, Madame B______, et leurs trois enfants, respectivement nés les ______ 1998, ______ 2001 et ______ 2004, ont perçu des prestations d’aide financière versées par l’Hospice général depuis le 1er juin 2001. Les prestations n’ont couvert que l’entretien de l’intéressé à compter du 1er octobre 2006, date depuis laquelle les époux ont vécu séparés. 2. Le 21 octobre 2008, l’intéressé a conclu un contrat de bail portant sur un appartement de deux pièces sis ______, rue de C______ à Carouge, dont le loyer était pris en charge par l'Hospice général. 3. Les époux ont divorcé le 30 novembre 2009. 4. Le 12 août 2013, l’intéressé a annoncé à l’Hospice général la naissance de D______, en France, issue de sa relation avec Madame E______, domiciliée à Annemasse. Il a précisé qu’il ne vivait pas avec la mère de l’enfant. 5. Le service des enquêtes de l’Hospice général a établi un rapport de contrôle le 22 août 2014, au terme duquel il a été considéré que l’intéressé ne résidait plus à Genève depuis plus d’une année. 6. Par décision du 15 septembre 2014, confirmée sur opposition le 7 novembre 2014, l’Hospice général a dès lors mis fin au droit de l’intéressé aux prestations d’aide financière, ainsi qu’au subside partiel de l’assurance-maladie, à compter du 1er octobre 2014. 7. Par décision du 28 octobre 2014, confirmée sur opposition le 19 décembre 2014, le service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM), constatant que l’intéressé n’était plus au bénéfice des prestations de l’Hospice général depuis le 30 septembre 2014, a informé l’intéressé qu’il n’avait plus droit au complément destiné à couvrir le solde de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2014 (art. 11B al. 1 RaLAMal), mais seulement à un subside partiel de CHF 90.par mois pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014. 8. Par décision du 6 août 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a reconnu le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité avec effet au 1er juin 2011. 9. Par arrêt du 19 avril 2016, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre la décision sur opposition du 7 novembre 2014 de l’Hospice général, selon laquelle l’intéressé ne résidait plus de manière effective dans l’appartement sis ______, rue de C______ à Carouge. Aussi la chambre administrative a-t-elle confirmé la suppression des prestations d’aide financière à compter du 1er octobre 2014.

A/2407/2017 - 3/8 - Par arrêt du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral, a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé par l’intéressé, en tant que celui-ci invoquait la violation du droit cantonal en tant que tel. 10. Par décisions des 31 mai 2016, expédiées le 10 juin 2016 et confirmées sur opposition le 10 octobre 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC), ayant pris connaissance de l’arrêt du 19 avril 2016, a, au nom et pour le compte du SAM, fixé à CHF 10'289.- au total le montant dont il a réclamé le remboursement à l’intéressé, montant représentant les subsides d’assurance-maladie versés en 2014, 2015 et 2016. Le SPC a supprimé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires avec effet au 1er octobre 2014, fixé le montant des prestations versées à tort du 1er octobre 2014 au 31 mai 2016 à CHF 46'268.70, se décomposant comme suit : Prestations complémentaires à l’AVS/AI CHF 35'642.00 Restitution des subsides pour l’assurance-maladie de base CHF 10'289.00 Restitution des frais médicaux CHF 337.70 et lui en a réclamé le remboursement, sous imputation des CHF 28'510.- reçus par l’Hospice général en remboursement des avances qui lui avaient été consenties du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2016, et des CHF 10'289.- correspondant aux subsides de l’assurance-maladie. Par décision du 5 juillet 2016, l’Hospice général a réclamé à l’intéressé la restitution de la somme de CHF 28'510.-. 11. Dans son recours du 10 novembre 2016, l’intéressé a affirmé loger dans son appartement à Carouge, s'acquitter du loyer et être assujetti fiscalement en Suisse. Il fait valoir que la chambre administrative s’est essentiellement fondée, dans son arrêt du 19 avril 2016, sur les rapports établis par l’enquêteur de l’Hospice général en 2014 pour dire qu’il n’avait pas sa résidence effective à Carouge. L’intéressé persiste à nier la valeur probante de ces rapports et dit en avoir démontré l’inexactitude sur plusieurs points. Il considère que l’arrêt de la chambre administrative ne lui est pas opposable dans le cadre des prestations complémentaires, domaine des assurances sociales régi par le droit fédéral. 12. Par arrêt du 15 novembre 2016, la chambre de céans a rejeté le recours de l’intéressé formé contre la décision rendue par le SPC, au nom et pour le compte du SAM, le 31 mai 2016. Elle a considéré qu’elle ne saurait examiner à nouveau la question de la résidence effective de l’intéressé à Genève, l’arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2016 étant entré en force de chose jugée. Elle a rappelé que celle-ci n’avait pas limité à une période déterminée l’objet du litige dont elle était saisie. La décision du 15 septembre 2014 contre laquelle l’intéressé avait

A/2407/2017 - 4/8 recouru auprès d’elle mettait en effet fin à des prestations d’aide financière à compter du 1er octobre 2014 (ATAS/937/2016). 13. Par arrêt du 4 avril 2017, la chambre de céans a également rejeté le recours de l'intéressé formé contre la décision sur opposition du 10 octobre 2016. La chambre de céans a en effet rappelé que, dans son arrêt du 19 avril 2016, entré en force, la chambre administrative avait tranché par la négative la question de savoir si l'intéressé résidait effectivement à Genève à compter du 1er octobre 2014. Elle a dès lors considéré qu'elle ne pouvait examiner à nouveau cette question, un jugement ayant force jugée ne pouvant plus être remis en discussion, ni par les parties, ni par les Tribunaux. La chambre de céans a par ailleurs constaté que la chambre administrative n'avait pas limité à une période déterminée l'objet du litige dont elle était saisie. Elle a relevé que la notion de résidence effective s'interprétait de la même façon, en droit fédéral comme en droit cantonal. Elle a enfin constaté que l'intéressé n'alléguait aucun élément nouveau qui permettrait de considérer que sa situation avait changé depuis le jugement rendu par la chambre administrative en avril 2016. Aussi a-t-elle retenu que l'intéressé ne résidait plus à Genève depuis le 1er octobre 2014, de sorte que les prestations complémentaires à hauteur de CHF 35'642.- lui avaient été versées à tort. 14. Le 22 septembre 2016, l’intéressé a transmis au SPC plusieurs documents à lui adressés par Mutuel assurance-maladie SA, soit deux décomptes de participation 2016, datés des 18 juillet et 15 août 2016, et deux factures complémentaires du 4 juillet 2016. 15. Par décision du 26 octobre 2016, le SPC, rappelant à l’intéressé que son droit aux prestations complémentaires avait été supprimé avec effet au 30 septembre 2014, l'a informé qu'il ne pourrait pas prendre en charge ces frais médicaux. 16. L’intéressé a formé opposition le 26 novembre 2016. Il affirme avoir toujours sa résidence effective à Genève et produit un contrat de bail, des factures attestant du paiement du loyer, des attestations d'impôts, un courrier concernant ses enfants dont il partage la garde avec son ex-femme, un courrier-réponse relative à sa demande de naturalisation, une attestation d'assistance 2017 et factures de différents suivis médicaux. Il ne comprend pas comment le SPC peut affirmer qu’il n’a plus sa résidence effective à Genève, au seul motif qu’il rend visite à sa fille à Annemasse. 17. Par décision du 16 mai 2017, le SPC a rejeté l'opposition. 18. L'intéressé, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, a interjeté recours le 30 mai 2017 contre ladite décision. Il précise que depuis le 16 mai 2016, il a été hospitalisé aux soins intensifs en attente d'une éventuelle greffe cardiaque. Il conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 16 mai 2017.

A/2407/2017 - 5/8 - 19. Le 13 juin 2017, le mandataire a informé la chambre de céans que l’intéressé avait été transféré à Beau-Séjour la veille. 20. Dans sa réponse du 14 juin 2017, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et du recours. 21. Par arrêt incident du 19 juin 2017, la chambre de céans a déclaré la requête en restitution de l'effet suspensif sans objet et a rejeté la requête en mesures provisionnelles. 22. Invité à se déterminer suite à l'écriture du SPC du 14 juin 2017, l’intéressé a versé au dossier plusieurs pièces, dont une attestation de l'OCPM du 2 août 2017 selon laquelle il réside à Genève depuis le 29 mars 1995 et est domicilié à Carouge. Il fait également valoir qu'il est très atteint dans sa santé, et persiste dans les conclusions de son recours. 23. Dans sa duplique du 10 novembre 2017, le SPC a relevé que les divers documents produits par l'intéressé concernaient quasi exclusivement sa situation depuis l'été 2017 et rappelé que la décision litigieuse se rapportait à la prise en charge de frais médicaux encourus en 2016, année pour laquelle la chambre de céans avait tranché la question du domicile dans son arrêt du 4 avril 2017. Le SPC a par ailleurs informé la chambre de céans, s'agissant de l'année 2017, que l’intéressé avait déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires le 1er décembre 2016, que par décision du 27 avril 2017, il l’avait rejetée pour défaut de résidence effective à Genève, mais que, par décision du 10 novembre 2017, l'opposition avait été partiellement admise en ce sens que le droit de l'intéressé à des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2017 lui avait été reconnu, sous réserve de la réalisation des conditions économiques. 24. Par courrier du 13 décembre 2017, l'intéressé en personne a décrit quel était son état de santé, répété qu'il ne pouvait résider ailleurs qu'à Genève et demandé à la chambre de céans la remise totale de sa dette, « car en aucun moment je n'ai été de mauvaise foi, je n'ai jamais résidé hors de Genève !!! J'ai souvent rendu visite à ma famille !!! En plus à Annemasse à dix minutes de la Suisse ». 25. Ce courrier a été transmis au SPC et au mandataire, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134

A/2407/2017 - 6/8 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 LPCF et art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit de l'intéressé à la prise en charge de ses frais médicaux 2016. 4. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 4 al. 1 let c LPC prévoit que « Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente d’invalidité ». L’art. 3 al. 1 et 2 LPC précise que « 1Les prestations complémentaires se composent : a. de la prestation complémentaire annuelle; b. du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA) ». 5. L’octroi des prestations complémentaires cantonales est également soumis à la condition du domicile et de la résidence habituelle, mais à Genève (art. 2 LPCC). 6. Il résulte de ce qui précède que le droit au remboursement des frais de maladie dépend du domicile et de la résidence habituelle du requérant. L’intéressé allègue à cet égard avoir toujours sa résidence effective à Genève. Il y a toutefois lieu de rappeler que par décision sur opposition du 10 octobre 2016, le SPC a confirmé la suppression du droit de l’intéressé aux prestations complémentaires au 1er octobre 2014, au motif que, selon l’arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2016, entré en force, il ne résidait plus à Genève depuis cette date. La chambre de céans, dans son arrêt du 4 avril 2017, a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre ladite décision sur opposition, considérant que la question de la résidence avait déjà été tranchée, d’une part, et que l'intéressé n'alléguait aucun élément nouveau qui permettrait de considérer que sa situation avait changé depuis le jugement rendu par la chambre administrative en avril 2016, d’autre part. Il est vrai que le SPC a informé la chambre de céans le 10 novembre 2017 que le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires avait été admis à compter du 1er mai 2017, sous réserve de la réalisation des conditions économiques. Il convient d’en prendre acte. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2407/2017 - 7/8 - La reconnaissance du droit aux prestations complémentaires dès le 1er mai 2017 ne change cependant rien au fait qu’en 2016, année sur laquelle portent les frais médicaux dont la prise en charge est demandée dans le cadre du présent litige, l’intéressé n’a pas résidé à Genève. 7. Dans ses dernières écritures enfin, l’intéressé dit solliciter la remise totale de sa dette, faisant valoir sa bonne foi et sa situation financière. Il se réfère ainsi implicitement à l’art. 25 LPGA, selon lequel « 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile ». Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, l’objet du litige concerne le remboursement de frais médicaux et non pas la restitution de prestations versées à tort, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au SPC pour examen des conditions de la remise. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

A/2407/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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