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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2013 A/2407/2013

October 1, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·446 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2407/2013 ATAS/971/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er octobre 2013 1 ère Chambre

En la cause X__________ SA, sise à CAROUGE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2407/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a fixé à 3'775 fr. le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels (FFP) due par la société X__________ SA, succursale de Carouge (ci-après la société) pour l'année 2013 ; que la Caisse s'est fondée sur un effectif 2011 de 151 salariés ; Que la société a interjeté recours le 23 juillet 2013 contre ladite décision ; qu'elle affirme n'avoir employé que 77 salariés en décembre 2011, et non pas 151 ; Que dans sa réponse du 6 août 2013, la Caisse a expliqué avoir procédé à un nouvel examen du dossier, et constaté que la société, bien qu'ayant inscrit sur l'attestation de salaire un effectif de 151 personnes en 2011, avait en réalité déclaré 164 personnes ; Qu'invitée à se déterminée, la société a indiqué qu'elle était d'accord pour une taxation à 134 collaborateurs ; Que la Caisse a, le 2 septembre 2013, informé la Cour de céans qu'elle maintenait le nombre de 164 ; Que la Cour de céans a alors expressément attiré l'attention de la société sur le fait qu'elle avait la possibilité de retirer son recours ; Que par courrier du 19 septembre 2013, la société a ainsi déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que la société a retiré son recours interjeté le 23 juillet 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/2407/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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