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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2013 A/2403/2012

May 7, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,781 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2403/2012 ATAS/440/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à THÔNEX

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/2403/2012 - 2/6 - Attendu en fait que par décision du 8 juillet 2011, le Service cantonal des allocations familiales (ci-après : le SCAF ou l'intimé), constatant que les enfants issus du premier mariage de Monsieur B__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) avaient quitté le territoire suisse au mois de septembre 2009, a prononcé la suspension du droit aux allocations familiales, et ordonné la restitution des prestations versées à tort du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009, soit un montant de 2'100 francs ; Que par acte du 21 juillet 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision ; Que parallèlement à cette procédure, l'assuré a requis l'octroi des allocations familiales pour ses enfants BA__________, BB__________ et BC__________ B__________ issus de son second mariage ; Que par courriers des 2 et 15 mars 2012, le SCAF a requis de l'assuré divers documents permettant d'instruire son opposition ; Que par décision sur opposition du 9 mai 2012, faute de collaboration de la part du recourant, le SCAF a confirmé sa décision du 8 juillet 2011 ; Que la décision sur opposition expédiée à l'assuré sous pli recommandé, a été retournée au SCAF avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" ; Que l'adresse figurant sur cette décision correspondait à l'adresse de l'assuré, telle que figurant dans le registre de l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 1er avril 2010 au 5 octobre 2012; Qu'en date du 29 juin 2012, l'assuré a été informé de la teneur de la décision sur opposition du 9 mai 2012 lors de sa visite dans les locaux du SCAF ; Que par courrier recommandé du 4 juillet 2012, le SCAF a communiqué à l'assuré une copie de la décision sur opposition du 9 mai 2012 ; Que la nouvelle adresse figurant sur ce courrier avait été communiquée par l'assuré, étant précisé qu'elle n'a pas été annoncée à l'OCP ; Que l'assuré a interjeté recours le 3 août 2012 et a produit divers documents relatifs à ses enfants BA__________, BB__________ et BC__________ B__________, notamment ; Qu'invité par la Cour de céans à indiquer la date de réception de la décision querellée et/ou les motifs de la tardiveté de son recours, le recourant en a admis le caractère tardif, par courrier du 8 août 2012 ; Qu'il a justifié cette tardiveté par le fait que l'intégralité de son dossier était en main de l'intimé depuis mai 2011 et que la décision sur opposition avait été envoyée à son ancienne adresse ;

A/2403/2012 - 3/6 - Que par détermination du 31 août 2012, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté manifeste. Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 20 novembre 2012 ; Que lors de cette audience le recourant a communiqué sa nouvelle adresse à la Cour de céans et s'est opposé à la restitution des prestations requise par l'intimé ; Que suite à cette audience, le recourant a produit de nouveaux documents, qui ont été transmis à l'intimé ; Que par courrier du 1er février 2013, l'intimé a indiqué que les documents relatifs aux enfants BA__________, BB__________ et BC__________ B__________ produits par le recourant dans le cadre de la procédure contentieuse étaient à l'étude et a conclu pour le surplus au rejet du recours ; Que la cause a été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique en matière d'allocations familiales cantonales ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA) ; Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli recommandé du 9 mai 2012, à son adresse à Genève, telle que mentionnée dans les registres de l'OCP; Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4) ;

A/2403/2012 - 4/6 - Qu'en l'occurrence, dès lors que le recourant n'a pas retiré la décision qui lui a été adressée en courrier recommandé à son adresse officielle, il y a lieu de considérer qu'elle lui a été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 16 mai 2012 ; Qu'ainsi, le délai de recours est parvenu à échéance le vendredi 15 juin 2012 ; Que force est de constater que le recours du 3 août 2012 n’a pas été interjeté dans le délai légal ; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; RS E 5 10), un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd. 2011, p. 303, § 2.2.6.7) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a; ATF 113 Ib 298 consid. 2a; voir aussi POUDRET, Commentaire de l'OJ, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ) ; Qu'en l'espèce, le recourant a formé opposition à la décision du 8 juillet 2011 ;

A/2403/2012 - 5/6 - Qu'il devait dès lors s'attendre à recevoir une décision sur opposition et prendre toutes les mesures utiles pour être à même de recourir en temps utile en donnant à l'intimé, le cas échéant, une autre adresse de notification ; Qu'il est vrai que le courrier contenant la décision sur opposition n'a pas pu lui être régulièrement notifiée - même si la fiction d'une notification le dernier jour de garde, soit le 16 mai 2012, doit être retenue - puisqu'il n'a pas été trouvé à l'adresse indiquée ; que toutefois le recourant n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse à l'intimé ; que celle-ci n'a d'ailleurs jamais été annoncée à l'OCP ; que de surcroît, l'adresse du recourant à laquelle la décision sur opposition a été envoyée a été son adresse officielle du 1er avril 2010 au 5 octobre 2012 ; que pour le surplus, en date du 8 juin 2011, soit après la notification infructueuse de la décision sur opposition, le recourant a adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un courrier mentionnant une adresse d'expédition correspondant à l'adresse figurant sur la décision querellée et à laquelle il était supposé être "introuvable" ; Qu'au vu de ce qui précède, une restitution du délai n'entre pas en considération ; Qu'il y a en conséquence lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté ; Qu'en dernier lieu, la Cour de céans constate que la question de l'octroi des allocations familiales pour les enfants BA__________, BB__________ et BC__________ B__________ devra faire l'objet d'une décision séparée de l'intimé, les pièces pertinentes étant en cours d'examen, selon les termes de son courrier du 1er février 2013.

A/2403/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours interjeté par Monsieur B__________ irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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