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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2013 A/2392/2012

April 9, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,605 words·~43 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2392/2012 ATAS/335/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2013 2 ème Chambre

En la cause FONDATION X__________, pa Monsieur P__________; Président; à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric Recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique; sise rue des Gares 12;Case postale 2595, 1211 Genève 2 Madame Q__________, domiciliée au Grand Saconnex Intimée

Appelée en cause

A/2392/2012 - 2/20 - EN FAIT 1. La Fondation X__________ (ci-après la fondation ou la recourante) a pour but de favoriser l'intégration sociale, scolaire et professionnelle des sourds et malentendants avec l'aide du LPC ("La Parole Complétée ou Langage Parlé Complété), ce qui implique sa coopération avec des codeuses et codeurs interprètes en LPC. Selon l'organigramme de la fondation, l'activité des codeuses et codeurs interprètes en LPC (ci après C-I) relève de deux services, la CCI (Centrale des codeuses et codeurs-interprètes en LPC) et la CFCI (Centrale de facturation des codeuses et codeurs-interprètes en LPC). Alors que la CCI est chargée de la coordination des missions des C-I et de l'établissement de la liste des C-I en activité pour l'OFAS, la CFCI intervient dans la facturation des prestations qu'ils/elles fournissent. Le site Internet de la fondation précise qu'avant l'intervention des C-I auprès d'un bénéficiaire sourd (élève, étudiant ou apprenti), le Service d'aide à l'intégration (SAI) de la fondation établit un bilan (bilan initial d'une situation d'intégration du bénéficiaire) sur la base duquel un nombre de périodes hebdomadaires de codageinterprétation LPC est attribué à chaque élève, étudiant ou apprenti sourd. La CCI organise alors les interventions en classe de C-I auprès des élèves et jeunes sourds en intégration scolaire, ce qui consiste à allouer une ou plusieurs C-I à ce bénéficiaire en fonction des cours nécessitant un apport en codage-interprétation LPC. Concernant l'aspect financier, le site mentionne que la CFCI est chargée de la gestion d'une facturation centralisée des prestations LPC aux partenaires financiers (AI, cantons, Fonds d'entraide de la fondation et toute autre instance payant des services LPC), de l'établissement d'une facture par bénéficiaire et du versement des paiements réguliers aux C-I. Enfin, elle assume également une gestion globale des coûts par élève, par canton et pour la Suisse romande, afin de permettre une vision financière prévisionnelle. 2. Suite aux démarches entreprises par Madame Q__________ (ci-après l'intéressée) pour s'affilier à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) en tant qu'indépendante en relation avec son activité de C-I débutée en septembre 2011, la fondation a exposé, dans un courrier du 17 octobre 2011 adressé à la caisse, que les missions des C-I en LPC sont réparties par la CCI auprès des enfants sourds en intégration scolaire entre les 44 CI-LPC indépendants actifs en Suisse romande. S'agissant de l'intéressée, ce courrier indique que pour l'année scolaire 2011-2012, la CCI lui a confié environ 5 heures hebdomadaires en tout durant cette nouvelle année scolaire auprès d'une élève sourde, mais qu'aucune garantie ne pouvait lui être donnée quant à la pérennité de cette mission. Du point de vue de l'organisation financière, le courrier du 17 octobre 2011 mentionne que le coût des missions des C-I est pris en charge par un fonds d'entraide de la fondation pour la part non couverte par l'AI et les cantons (environ

A/2392/2012 - 3/20 - 6%) et que la rémunération des C-I est déterminée par une convention tarifaire signée entre l'OFAS et la fondation. Pour le surplus, il est indiqué que la CFCI, qui est au service des 44 C-I de Suisse romande, procède à une facturation globalisée des prestations par bénéficiaire sourd aux OAI, aux cantons et aux fonds d'entraide afin de faciliter le paiement des interventions des C-I. 3. Par courrier du 8 décembre 2011, l'intéressée a fait parvenir plusieurs pièces à la caisse, soit notamment une copie d'une facture en son nom, adressée à la CFCI pour la période septembre-octobre 2011 ainsi qu'une copie de la convention qui la lie à la fondation (pièce 2 chargé intimée). Il ressort de ce document que la CCI a notamment pour obligation de: - planifier l'intervention de la C-I selon ses disponibilités, en tenant compte de ses compétences et des contraintes de déplacement auprès du bénéficiaire; - répartir les interventions régulières, sur la base de la feuille d'inscription remplie par le bénéficiaire en début d'année scolaire, ainsi que les interventions ponctuelles; - mettre le bénéficiaire en contact avec la C-I; - informer immédiatement le bénéficiaire et la C-I concernée des changements les concernant; - établir une feuille d'intervention pour le bénéficiaire, avec copie à la C-I concernée. Pour sa part, la C-I est notamment tenue de: - intervenir auprès du bénéficiaire dans le respect du code de déontologie de sa profession, sur la base des données de la feuille d'intervention établie par la CCI pour le bénéficiaire; - informer le bénéficiaire de toute modification pouvant intervenir durant l'année scolaire; - préserver les intérêts du bénéficiaire si le mandat confié à la C-I devait s'interrompre pour des raisons de force majeure; - facturer à la CFCI les prestations fournies au bénéficiaire selon les tarifs fixés par l'OFAS; - organiser ses vacances durant les périodes de congés scolaires, le cas échéant organiser son remplacement qui doit être approuvé par la CCI s'il dépasse une semaine;

A/2392/2012 - 4/20 - - payer une cotisation annuelle de 50 fr. pour l'utilisation de la CCI. Bien que la convention versée à la procédure ne revête pas la signature du bénéficiaire ou de son représentant légal, ce document énumère également les obligations qui leur incombent, "le bénéficiaire (ou son représentant légal)" étant tenus : - d'informer la C-I de toute modification pouvant intervenir durant l'année scolaire; - de s'engager à respecter un délai de résiliation acceptable pour chacune des parties s'il doit, dans un cas de force majeure, renoncer aux services de la C-I ou réduire ceux-ci; - de participer au financement des prestations fournies par la C-I en cas de difficulté et/ou de refus de prise en charge de celles-ci par les différents organismes payeurs. 4. Par décision du 14 mars 2012, la caisse a refusé la demande d'affiliation de l'intéressée en tant que personne de condition indépendante. À l'appui de ce refus, elle fait valoir que l'intéressée ne supporte pas un réel risque économique d'entrepreneur dans l'exercice de son activité et qu'elle se situe dans un rapport de dépendance économique vis-à-vis de la fondation. Une copie de cette décision a été adressée à la fondation. 5. Par décision du 2 avril 2012, la caisse a signifié une nouvelle fois à l'intéressée son refus de l'affilier en tant que personne de condition indépendante. Cette décision, qui reprend mot pour mot celle du 14 mars 2012, a également été adressée en copie à la fondation ainsi qu'à la FER CIAM 106.1. 6. Par courrier du 10 mai 2012, la fondation, agissant par l'intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à la décision du 2 avril 2012 notifiée à l'intéressée en se référant, en guise de motivation, à son courrier du 17 octobre 2011. Par ailleurs, la fondation a invité la caisse de bien vouloir lui notifier également une décision sujette à opposition. 7. Par courrier du 11 mai 2012, l'intéressée a formé opposition à la décision du 2 avril 2012. Se référant aux Directives sur le salaire déterminant (DSD) dans l'AVS, AI et APG, elle soutient ne pas se trouver dans un rapport social de dépendance vis-à-vis de la fondation et expose que l'intervention de celle-ci s'explique uniquement par le fait qu'elle a reçu pour mandat de l'Association suisse des codeuses et codeursinterprètes en LPC (ASCI) d'organiser une centrale de facturation et de fonctionner comme interface avec les bénéficiaires des prestations fournies par les C-I. Au

A/2392/2012 - 5/20 bénéfice de ces explications, l'intéressée conclut à ce que son statut d'indépendante soit reconnu. 8. Par décision sur opposition du 15 juin 2012 notifiée à l'intéressée, la caisse a rejeté l'opposition formée par celle-ci et confirmé sa décision du 2 avril 2012. À l'appui de sa position, elle fait valoir que l'opposante n'a pas opéré d'investissements importants, n'utilise pas ses propres locaux commerciaux pour exercer son métier et ne bénéficie pas d'une clientèle privée, motif pris que la CCI planifie l'intervention de la C-I auprès du bénéficiaire. Se fondant sur la convention conclue entre la fondation et l'intéressée, la caisse ajoute que cette dernière ne peut pas organiser librement son travail, compte tenu du fait qu'il incombe à la CCI de mettre le bénéficiaire en contact avec la C-I, de répondre aux questions du bénéficiaire et de la C-I, d'informer immédiatement le bénéficiaire et la C-I des changements les concernant et d'établir une feuille d'intervention pour le bénéficiaire, avec copie à la C-I concernée. La caisse déduit de ces derniers éléments que l'organisation du travail est établie sans exception par la CCI. 9. Par courrier du 15 juin 2012, la fondation a prié une nouvelle fois la caisse de lui notifier une décision formelle sujette à opposition en relation avec le refus de cette dernière d'accorder à l'intéressée un statut d'indépendant. 10. Par courrier du 25 juin 2012 reçu le lendemain, la caisse a adressé au conseil de la fondation une copie de la décision sur opposition du 15 juin 2012 notifiée à l'intéressée. Ce courrier de couverture faisait expressément référence à la décision sur opposition du 15 juin 2012 adressée à l'intéressée et précisait qu'une copie de celle-ci avait également été adressée à la fondation. 11. Par courrier du 5 juillet 2012, la fondation a imparti à la caisse un délai au 30 juillet 2012 pour lui notifier une décision formelle avec indication des voies de recours en relation avec le refus de la caisse d'accorder le statut d'indépendant à l'intéressée. 12. Par acte du 2 août 2012, la fondation a formé recours pour déni de justice à l'encontre de la caisse. Elle conclut, principalement, à ce que la Cour de céans ordonne à la caisse de lui notifier une décision formelle de refus d'affiliation de l'intéressée en qualité d'indépendante et, subsidiairement, d'annuler la décision du 15 juin 2012 notifiée à l'intéressée, de constater la qualité d'indépendante de celle-ci et d'accorder à recourante un délai pour compléter ses moyens. 13. Par préavis du 5 septembre 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle conteste en substance l'existence d'un déni de justice et renvoie à l'argumentation développée dans sa décision sur opposition pour motiver son refus d'affilier l'intéressée à la caisse comme indépendante.

A/2392/2012 - 6/20 - 14. La Cour de céans a accordé à la recourante un délai au 3 octobre 2012 pour compléter ses moyens, s'agissant du recours dirigé contre la décision sur opposition du 15 juin 2012 qui lui avait été notifiée en copie le 25 juin 2012. 15. Dans ses observations du 3 octobre 2012, la recourante a persisté dans ses conclusions principales tendant à ce que l'intimée lui notifie une décision formelle en relation avec le refus d'affiliation de l'intéressée. Elle fait valoir que tant la décision du 2 avril 2012 que celle, sur opposition, du 15 juin 2012 sont adressées exclusivement et spécifiquement à l'intéressée. Elle ajoute que le courrier de couverture par lequel la décision du 2 avril 2012 lui a été communiquée se borne à l'inviter à "trouver ci-joint une copie du courrier envoyé ce jour", de sorte que l'on ne peut pas inférer du courrier de couverture que la recourante était également destinataire de la décision avec toutes les conséquences juridiques que cela comporte. À l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision sur opposition et à la constatation de la qualité d'indépendante au sens de la LAVS de l'intéressée, la recourante fait valoir en substance que les C-I exercent une activité indépendante malgré la coordination de leurs missions par la CCI et l'intervention de la CFCI dans la facturation de leur prestations. La recourante expose avoir eu, à l'origine, pour seul but de rechercher des fonds et soutenir des projets en faveur des personnes sourdes et malentendantes. Elle ajoute que suite à une décision de l'ASSOCIATION SUISSE POUR LE LANGAGE PARLÉ COMPLÉTÉ (ALPC) prise en assemblée générale le 7 mai 2000, elle a repris un certain nombre de services jusqu'alors gérés par l'ALPC, à l'image du SAI et de la CCI. Elle explique que ce transfert de prérogatives a été opéré pour répondre de manière adéquate aux exigences croissantes en matière de contrôle posées par les bailleurs de fonds, notamment l'OFAS. Pour appuyer ses dires, elle produit la convention tarifaire conclue entre l'OFAS et la recourante, valable dès le 1er janvier 2006. Il ressort de ce document que la recourante doit notamment: - veiller à ce que les prestations concernées par la présente convention soient fournies par du personnel spécialisé, qualifié et diplômé; - tenir à jour pour l'OFAS la liste des C-I. Concernant le genre et l'étendue des prestations, la convention tarifaire (art. 3) indique que: - l'office AI cantonal compétent décide de la durée et de l'étendue des prestations, cette décision étant la condition nécessaire à leur remboursement par l'AI;

A/2392/2012 - 7/20 - - le remboursement se limite à l'exercice des codeurs et codeuses-interprètes et exclut toute autre prestation; - l'ensemble des prestations liées à l'engagement de C-I est compris dans les tarifs fixés dans l'annexe 2 de la convention, soit une rémunération par heure/unité dont le tarif s'échelonne selon le degré scolaire du bénéficiaire, un forfait pour les frais de déplacement ainsi qu'un autre pour le temps de déplacement. Au chapitre de la facturation et du remboursement, la convention tarifaire indique notamment que: - la recourante facture à l'office compétent AI les prestations fournies définies dans la décision; - les prestations, conformes à l'art. 3 de la présente convention, sont remboursées sur la base des tarifs fixés dans l'annexe 2 de la présente convention. Consignée à l'annexe 1 à la convention tarifaire versée à la procédure, la procédure d'application pour l'intégration d'un assuré sourd dans une classe ordinaire prévoit qu'une fois prise la décision de l'OAI (basée sur les recommandations du rapport du SAI), les étapes suivantes doivent être observées: - Communication de la décision de l'OAI aux parents, au SAI et à la CFCI; - Transmission de la demande par le SAI à la CCI avec indications des horaires à accomplir; - Attribution par la CCI des unités proposées à une ou des C-I disponibles et présentant les compétences requises pour la situation. La recourante s'appuie également sur le rapport annuel 2010 de la fondation (pièce 15 chargé recourante). Ce document indique qu'au vu du statut d'indépendante des 44 C-I en activité, des problèmes peuvent se poser pour elles quand des bénéficiaires changent leurs plans d'études en cours d'année, en ce sens qu'une suppression des heures d'interventions hebdomadaires en LPC peut en découler. S'agissant de la CFCI, le rapport annuel 2010 précité mentionne que cette centrale, créée en 2006, est financée par les C-I elles-mêmes au pro rata de leurs honoraires d'indépendantes. Il est précisé que la CFCI dispose d'un fonds de roulement permettant d'avancer les honoraires des C-I avant leur prise en charge par l'assurance-invalidité. Par ailleurs, la recourante offre de prouver notamment:

A/2392/2012 - 8/20 - - que les codeuses-interprètes peuvent exercer et exercent pour un bon nombre d'entre elles une part de leur activité en marge de leur collaboration avec la recourante; - qu'elles travaillent en fonction de leurs disponibilités et de la demande des bénéficiaires scolarisés dans leur rayon d'activité; - que leur nombre d'heures varie d'une année scolaire à l'autre sans que la recourante puisse prendre un engagement; - qu'un mandat peut s'interrompre en cours d'année pour des raisons indépendantes de la recourante (inadéquation aux besoins du/des bénéficiaire(s), déménagement du/des bénéficiaires etc.); - que les offices AI ou les cantons ne rétribuent pas les heures qui ne sont pas réalisées en raison d'une incapacité de travail non fautive telle qu'une maladie ou un accident et que la recourante ne bénéficie d'aucune ressource pour financer de telles éventualités; Se fondant sur le statut d'indépendant dont bénéficient les C-I depuis longtemps, notamment dans d'autres cantons, la recourante soutient qu'un changement rétroactif du statut d'un assuré quant aux cotisations dues sur des mêmes revenus n'est possible que dans deux éventualités: d'une part lorsque la décision entrée en force, sur laquelle certains revenus ont été qualifiés comme provenant d'une activité indépendante ou dépendante, est sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable, et, d'autre part, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. 16. Par acte du 8 novembre 2012, l'intimée a déclaré persister dans les termes de sa décision sur opposition du 15 juin 2012. Se fondant sur la description de l'activité de la CFCI telle qu'elle ressort du site internet de la recourante, elle soutient que cette dernière gère de manière intégrale l'activité de l'ensemble des C-I. Tirant argument des avances sur honoraires en faveur des C-I, elle est d'avis que le versement de montants réguliers constitue un indice caractéristique d'une activité salariée. Elle soutient également que d'un point de vue commercial, l'activité des C-I se déploie sans véritable concurrence entre eux, compte tenu de ce que la recourante se charge, de manière exclusive selon l'intimée, d'attribuer aux C-I les différentes interventions auprès des bénéficiaires des prestations. Enfin, elle considère que la gestion de la facturation centralisée adoptée par la recourante ainsi que la gestion globale des coûts par bénéficiaire permettant une vision financière prévisionnelle, sont des prérogatives typiques d'une structure gérant de manière managériale l'activité de ses propres employés, en l'occurrence les C-I.

A/2392/2012 - 9/20 - 17. Par acte du 20 novembre 2012, la recourante a adressé à la Cour de céans un chargé de pièces complémentaire comportant deux courriers de la FER CIAM 106.1 et un autre de la Caisse de compensation du canton de Berne. Ces trois documents datant de 2010 ont pour point commun de qualifier les C-I d'indépendants. Le courrier de la FER CIAM 106.1 du 1er juillet 2010 à la Caisse de compensation du canton de Berne (pièce 19, chargé recourante) parvient à cette conclusion, notamment en se fondant sur "L'information sur la profession de codeur-interprète en LPC" figurant en annexe de la pièce citée. Concernant le cadre de travail du C-I, ce dernier document indique que le C-I a un statut d'indépendant, qu'il se réfère toutefois aux directives de l'OFAS et au code de déontologie de sa profession. Il est ajouté que le C-I peut avoir plusieurs mandats, qu'il exerce une activité itinérante et qu'au début de chaque année scolaire, une convention est signée entre le bénéficiaire ou son représentant légal, le C-I et la CCI. 18. Dans ses observations datées du 9 janvier 2013, l'intimée qualifie d'anachronique l'appréciation faite par les autres caisses de compensation. Elle affirme que l'organisation administrative et financière des services de la recourante a changé au cours de ces dernières années et révèle désormais un rapport évident d'employeur à employé. 19. Par pli du 19 février 2013, la recourante a versé à la procédure un courrier du 12 février 2013 de l'ASCI à l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS) invitant cet office à reconsidérer sa position, s'agissant du statut des C-I. Informée du refus d'octroi du statut d'indépendante à l'intéressée ainsi qu'à deux autres C-I, toutes membres de l'ASCI, cette association se range derrière la position défendue par la recourante en relevant que cette dernière n'impose aucune mission de codage-interprétation. Elle indique que la CCI a pour fonction de réceptionner les demandes et proposer des mandats, les C-I intéressées étant invitées à faire acte de candidature lorsqu'une demande est déposée. Elle ajoute qu'en cas de candidatures multiples, la CCI prend contact avec les C-I concernées et trouve un arrangement commun. Elle mentionne également qu'il peut arriver que la CCI ne trouve pas de C-I prête à honorer un mandat. Elle expose enfin que la somme de travail est très souvent insuffisante de sorte que les C-I sont amenées à travailler dans d'autres professions. S'agissant du rôle dévolu à la CFCI, l'ASCI précise que cette centrale a été créée suite à une demande de l'ASCI et qu'elle est financée par les membres de l'association. Elle ajoute que depuis la création de la CFCI, c'est l'ASCI qui, par mandat annuel, confie à cette dernière la tâche de facturer les heures de codageinterprétation envers les organismes payeurs, contrôle l'encaissement des contributions financières et assure le versement des honoraires aux C-I. Elle soutient que par ce biais, la CFCI décharge les C-I de certaines tâches de gestion et "harmonise la facturation".

A/2392/2012 - 10/20 - 20. Par communication du 21 février 2013, la Cour a annoncé aux parties que la cause était gardée à juger au 6 mars 2013. Elle a par ailleurs invité l'intimée à faire part de ses éventuelles observations au sujet du courrier de la recourante du 19 février 2013 d'ici là. 21. Dans ses observations du 6 mars 2013, l'intimée a déclaré que les pièces annexées au courrier de la recourante du 19 février 2013 ne modifiaient en rien son analyse de la situation et qu'elle persistait en l'état du dossier au rejet du recours déposé le 2 août 2012 et à la confirmation de la décision querellée. Elle a par ailleurs précisé que l'assujettissement au statut de personnes déployant une activité salariée des C-I n'aura aucun effet rétroactif. 22. Par communication du 7 mars 2013, la Cour de céans a annoncé aux parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Aux termes de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 388 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret,

A/2392/2012 - 11/20 ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige, tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3 ; 131 II 361 consid. 1.2, 587 consid. 2.1, 649 consid. 3.1 ; 131 V 298 consid. 3 sv). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision de refus d'une demande d'affiliation comme travailleur indépendant et d'inscription au registre d'une personne assurée est de nature formatrice (ATF 132 V 257). En l'espèce, la décision sur opposition du 15 juin 2012 met en question le statut d'indépendante au sens de la LAVS d'une C-I avec laquelle la recourante coopère et partant, les obligations de la recourante à son égard et envers l'intimée, notamment en matière de paiement des charges sociales (art. 5 LAVS). La recourante est ainsi directement touchée par la décision litigieuse. Elle a également un intérêt digne d'être protégé à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). b) Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 38 al. 4 let b LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. En l'espèce, une copie de la décision litigieuse, du 15 juin 2012, a été notifiée à la recourante par courrier du 25 juin 2012 reçu le lendemain. Le recours, du 2 août 2012, a été interjeté en temps utile. Déposé par ailleurs en la forme requise, le recours est ainsi recevable (art. 89B loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985; RS E 5 10). 3. La recourante reproche à l'intimée un déni de justice au motif que tant la décision du 2 avril 2012 que celle, sur opposition, du 15 juin 2012 sont adressées exclusivement et spécifiquement à l'intéressée. Elle ajoute que le courrier de couverture par lequel la décision du 2 avril 2012 lui a été communiquée se borne à l'inviter à "trouver ci-joint une copie du courrier envoyé ce jour", de sorte que l'on ne peut pas inférer dudit courrier de couverture que la recourante était également destinataire de la décision avec toutes les conséquences juridiques que cela comporte. a) Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La Constitution fédérale garantit ainsi à toute personne qui sollicite une décision, sinon d'obtenir que celle-ci soit effectivement satisfaite, à toute le moins qu'elle soit honorée d'une réponse, par laquelle l'autorité explique et justifie la position qu'elle entend adopter (AUER, MALINVERNI, HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. 2006, p. 570).

A/2392/2012 - 12/20 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision de refus d'une demande d'affiliation comme travailleurs indépendant et d'inscription au registre d'une personne assurée est de nature formatrice. La caisse compétente doit par conséquent rendre une décision susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition et au besoin une décision sur opposition sujette à recours. Ces décisions doivent en principe également être notifiées à l'employeur ou éventuellement à celui qui est tenu de faire le décompte et de s'acquitter du paiement des cotisations (ATF 132 V 257 consid. 2.4 et 2.5). En l'espèce, l'intimée s'est contentée d'adresser à la recourante une copie de la décision du 2 avril 2012 sans plus d'explications dans le courrier de couverture. En revanche, suite au courrier de la recourante du 15 juin 2012 qui invitait l'intimée à lui notifier une décision formelle sujette à opposition, cette dernière a adressé à la recourante et à son conseil une copie de la décision sur opposition du 15 juin 2012. Ce faisant, l'intimée a donné une réponse à la recourante, exprimant et motivant sa décision de maintenir la décision du 2 avril 2012. Ainsi, la recourante ne saurait être suivie en tant qu'elle conclut à ce que la Cour de céans ordonne à l'intimée de lui notifier une décision formelle de refus d'affiliation de l'intéressée en qualité d'indépendante. Au demeurant, l'ATF 132 V 257 précité ne se prononce pas sur la question de savoir si la notification d'une copie de la décision à l'employeur suffit. Cela étant, cette problématique peut être relativisée dès lors que la qualité pour recourir de l'employeur (art. 59 LPGA), admise plus haut, n'implique pas nécessairement que celui-ci soit le destinataire de la décision. En définitive, il importe de déterminer dans quelle mesure une notification irrégulière peut être reprochée à l'intimée et, dans l'affirmative, si la recourante a subi un préjudice de ce fait. b) En l'espèce, la recourante se plaint de n'avoir pas été en mesure d'inférer du courrier de couverture de la décision du 2 avril 2012 qu'elle était également destinataire de ladite décision. Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1er). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (al. 4). La notification irrégulière d'une décision n'a pas pour effet d'empêcher indéfiniment le délai de recours de courir, et n'est de surcroît pas nécessairement

A/2392/2012 - 13/20 nulle. Chacun sait en effet que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai; l'absence de toute indication incite naturellement à se renseigner sans attendre. La règle de la bonne foi s'applique aussi au justiciable et il ne saurait être protégé en cas de faute lourde de sa part. On ne peut donc pas admettre, en pareille situation, qu'un recours soit déposé dans n'importe quel délai (ATF 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 334 et la jurisprudence citée). Cela signifie notamment qu'une décision, fûtelle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas contestée dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118; ATF non publié 8C_557/2009 du 28 août 2009, consid. 3). La protection garantie par la loi est en effet réalisée lorsqu’une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient donc d’examiner, dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, la question de savoir si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et si elle a, de ce fait, subi un préjudice. À cet égard, il y a lieu de s’en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l’invocation d’un vice de forme (cf. ATF 111 V 150 consid. 4c et les références ; RCC 1989 p. 192 consid. 2a et les références ; ATFA non publié du 1er février 2005, K 140/04 consid. 3.1). En l'espèce, la recourante a beau affirmer n'avoir pas compris qu'elle était également destinataire de la décision du 2 avril 2012, ses propres actes prouvent le contraire puisqu'elle a formé opposition en temps utile à la décision du 2 avril 2012. Elle s'est également vu notifier, en date du 25 juin 2012, copie de la décision sur opposition du 15 juin 2012 et la Cour de céans lui a accordé un délai supplémentaire pour compléter ses moyens au fond. Partant, la recourante n'a subi aucun préjudice en relation avec le vice de notification allégué (art. 49 al. 3 LPGA). 4. Le litige porte sur le statut d'indépendante ou de salariée de l'intéressée en raison de l'activité lucrative qu'elle a déployée pour la recourante. 5. Selon la recourante, un changement de statut de cotisant, impliquant la remise en cause de décisions de cotisations antérieures passées en force, est soumis aux conditions qui président à la révocation des décisions (ATF 121 V 1 = VSI 1995 p. 147). La recourante en déduit qu'il incombe à l'intimée de démontrer, premièrement, que les décisions rendues jusqu'à présent dans ce contexte sont sans nul doute erronées et, deuxièmement, que leur rectification revêt une importance. Toutefois, il convient de relever que l'intéressée a débuté son activité de C-I en septembre 2011 et s'est heurtée immédiatement après au refus de l'intimée de l'affilier en tant qu'indépendante. Or, l'ATF 121 V 1 précité précise que si le changement de statut n'est pas rétroactif et qu'il ne déploie ses effets que pour le futur, l'examen du statut doit alors être effectué en toute liberté tout en observant une certaine retenue dans les cas limites (VSI 1995 p. 147, 154). C'est donc dans le

A/2392/2012 - 14/20 cadre de cette deuxième hypothèse qu'il convient d'examiner le statut de l'intéressée. 6. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS). Ces dispositions, toujours en vigueur, n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1 ; cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 IV pp. 4195-4198), la jurisprudence développée en matière d'AVS s'appliquant d'ailleurs à l'interprétation des dispositions de la LPGA précisant les notions de travailleur salarié et de personne exerçant une activité lucrative indépendante (art. 10 et 12 LPGA; KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, ad art. 10, n° 8 et ad art. 12, n° 5-6). b) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (DUC, in GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur

A/2392/2012 - 15/20 l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). c) Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). d) Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (ATF non publié du 14 février 2007, H 19/06, consid. 5.1 et les réf. citées). e) Dans sa prise de position du 1er juillet 2010 (cf. pièce 19 chargé recourante), la FER CIAM 106.1 soutient que la situation des C-I est proche de celle des traducteurs-interprètes. Selon les directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, l'AI et l'APG édictées par l'OFAS (ci-après: DSD), le revenu des traducteurs et interprètes qui sont intégrés, du point de vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise de l’employeur ou du mandant, autrement dit, à qui l’employeur ou le mandant impose le programme de travail, le lieu et l’horaire de travail, constitue un salaire déterminant (DSD, no 4072). En revanche, le revenu des traducteurs sera considéré comme provenant d’une activité lucrative indépendante lorsqu’ils effectuent des traductions, chez eux ou dans des locaux qu’ils louent, sans dépendre de manière déterminante des instructions d’autrui dans l’organisation de leur travail (DSD, no 4073). Le revenu des interprètes sera considéré comme provenant d’une

A/2392/2012 - 16/20 activité indépendante s’ils sont appelés à fournir des prestations d’interprètes de cas en cas (à l’occasion de conférences, séminaires, congrès, etc.) sans être intégrés, du point de vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise du mandant (DSD, no 4074). Pour qualifier l'activité des traducteurs ou des interprètes du point de vue de leur statut de cotisant, le critère de l'indépendance dans l'organisation du travail l'emporte sur celui du risque d'entreprise (ATFA du 13 juillet 2001 in Pratique VSI 6/2001 consid. 2b). 7. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 ss. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3). 8. En l'espèce, l'intimée considère en substance que l'intéressée n'assume pas de risque économique d'un entrepreneur et se situe dans un rapport social de dépendance. S'agissant du premier critère, elle fait valoir que cette C-I n'a pas opéré d'investissements importants, n'utilise pas ses propres locaux commerciaux pour exercer son métier et ne bénéficie pas d'une clientèle privée, compte tenu de la planification de l'intervention de la C-I selon les disponibilités de cette dernière. En ce qui concerne le second critère, l'intimée soutient qu'en tant que C-I l'intéressée ne peut pas organiser librement son travail, compte tenu du fait que la convention conclue entre la recourante et l'intéressée prévoit qu'il incombe à la CCI de mettre le bénéficiaire en contact avec la C-I, de répondre aux questions du bénéficiaire et de la C-I, d'informer immédiatement le bénéficiaire et la C-I des changements les concernant et d'établir une feuille d'intervention pour le bénéficiaire, avec copie à la C-I concernée. En soutenant que les C-I n'assument pas le risque économique d'un entrepreneur, l'intimée passe sous silence des indices tendant à démontrer le contraire. En effet, l'intéressée agit en son propre nom et pour son propre compte. Il ressort également de la convention passée avec la recourante qu'une mission peut prendre fin en cours d'année scolaire, la C-I et le bénéficiaire ayant la faculté de résilier l'un et l'autre "le mandat" qui les lie en observant un "délai de résiliation acceptable pour chacune des parties" (cf. art. 5 et 6 de la convention). Par ailleurs, les prestations non

A/2392/2012 - 17/20 fournies, par exemple en raison d'un empêchement non fautif (maladie, accident, etc.) ne sont pas rémunérées. En effet, l'art. 5 de la convention précise que la C-I facture uniquement les périodes effectivement dispensées et la convention tarifaire conclue entre l'OFAS et la recourante va dans le même sens (cf. art. 3 ainsi que l'annexe 2 de la convention tarifaire; pièce 14 chargé recourante). Bien que les C-I ne paraissent pas devoir faire d'investissements importants ni faire appel à du personnel, cela est intrinsèquement lié à leur profession de sorte que ces critères ne doivent pas être considérés comme décisifs dans le cadre d'une activité relevant du domaine des services (ATF non publié du 14 février 2007, H 19/06, consid. 5.1 et les réf. citées). Il en va de même de l'absence de locaux propres, dès lors que la profession de C-I est itinérante par nature (cf. pièce 19 chargé recourante). En ce qui concerne le fonds de roulement exploité par la CFCI, il ne pose pas de réel problème si, comme en l'espèce, il a seulement pour vocation d'avancer les honoraires pour les périodes effectivement dispensées. Par ailleurs, ce système ne modifie pas fondamentalement le risque d'encaissement supporté par les C-I. En effet, l'art. 7 de la convention conclue entre l'intéressée et la recourante mentionne qu'en cas de difficulté et/ou de refus de prise en charge financière par les différents organismes payeurs, le bénéficiaire - ou son représentant légal - peut être appelé à participer au financement des prestations fournies par la C-I. En ce qui concerne le critère du rapport social de dépendance, il est vrai que les clients, soit les futurs bénéficiaires de prestations en LPC sont présentés à la C-I via la CCI pour des motifs tenant aux exigences posées par les bailleurs de fonds (cf. annexe 1 à la Convention tarifaire entre l'OFAS et la recourante; pièce 14 chargé recourante), il n'en demeure pas moins que la C-I est libre de refuser la mission proposée et qu'en cas d'acceptation de celle-ci, une relation contractuelle s'établit entre la C-I et le bénéficiaire ou son représentant légal. Le fait que les honoraires de la C-I soient pris en charge par un tiers, par exemple l'assurance-invalidité, et avancés par la CFCI pour les prestations effectivement fournies n'y change rien et ne permet pas d'affirmer que les C-I seraient dans une situation de dépendance visà-vis de la recourante d'un point de vue organisationnel. À l'examen des pièces produites, il apparaît en effet que les structures et procédures mises en place par la recourante sont motivées avant tout par les exigences posées par l'OFAS concernant la prise en charge des prestations des C-I. De ce point de vue, la situation présente quelque analogie avec les avocats dont le mandant est au bénéfice d'une assurance de protection juridique qui se charge du paiement des honoraires moyennant le respect de certaines obligations incombant à l'avocat. Il n'est pas contesté que dans ce cas, le cadre fixé par le tiers assureur, notamment d'un point de vue tarifaire, ne remet pas en question le statut d'indépendant de l'avocat vis-à-vis de ce tiers. Certes, la situation présente diffère de l'exemple cité dans la mesure où il existe un intervenant supplémentaire entre le C-I et l'organisme payeur, vu l'existence d'une centrale de facturation, la CFCI. Toutefois, cette dernière est au service des C-I et non l'inverse, puisque, sur mandat de l'ASCI, elle décharge les

A/2392/2012 - 18/20 - C-I de certaines tâches administratives qu'elles exécutaient personnellement avant 2006, telle la facturation aux organismes payeurs. Pour le surplus, il apparaît que le programme de travail, le lieu et l'horaire de travail ne sont pas imposés par la recourante, les C-I étant libres d'accepter ou non les horaires proposés en fonction de leurs disponibilités. Par ailleurs, l'intimée ne conteste pas que "d'un point de vue strictement scientifique", les C-I jouissent d'une liberté d'action totale quant à la marche à suivre lors des interventions auprès des bénéficiaires des soins dans le domaine du LPC et ne reçoivent donc pas d'instructions de la part de la recourante. Ainsi, les C-I ne sont pas dans un rapport de subordination. Enfin, il ressort de la convention passée entre la C-I et la recourante que les C-I peuvent organiser leur remplacement à certaines conditions (cf. art. 5 convention) et sont avant tout libres d'accepter d'autres mandats, de sorte qu'on ne saurait affirmer que les C-I ne dépendraient que du/des clients proposé(s) par la recourante. Ainsi, les C-I ne sont pas dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de cette dernière. L'intimée soutient encore que le statut d'indépendant des C-I, reconnu par les autres caisses de compensation du pays, ne tiendrait pas compte de l'évolution intervenue au cours de ces dernières années. Cette affirmation ne saurait être suivie dès lors que les prises de position émanant d'autres caisses de compensation et produites par la recourante (cf. pièces 18 à 20) remontent à 2010. Or, il s'avère que la convention tarifaire entre l'OFAS et la recourante, qui est intimement liée à l'organisation de la fondation qui prévaut à ce jour, est entrée en vigueur en 2006. Il ressort de l'ensemble de ces circonstances que les C-I ne dépendent pas de manière déterminante des instructions d’autrui dans l’organisation de leur travail et que leur statut d'indépendant doit leur être reconnu dès lors qu'ils/elles assument un risque économique et ne sont pas dans un rapport de dépendance, que ce soit d'un point de vue organisationnel ou économique. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 15 juin 2012 est annulée en tant qu'elle retient un statut de salariée pour l'activité déployée par l'intéressée auprès de la recourante. 9. a) À teneur de l’art. 71 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. Dans ce cas, la décision leur devient opposable. D’une manière générale, dans les cantons qui comme celui de Genève connaissent cette institution de procédure, l’appel en cause permet de contraindre des tiers qui ne possèdent pas la qualité de partie faute d’en satisfaire les conditions à participer à la procédure afin de leur rendre opposable la décision, respectivement le jugement qui doit être rendu à son issue (cf. ATF 125 V 94 consid. 8b). L’appel en cause

A/2392/2012 - 19/20 n’est pas destiné à faire intervenir ou à étendre la procédure à des personnes qui bénéficient déjà de la qualité de partie et qui ne participent pas pour une raison quelconque à la procédure. Il vise bien plutôt à préjuger un rapport de droit entre l’appelé en cause et une partie principale dans une procédure pendante entre les parties principales. Dans la mesure où il a pour fonction d’éviter le déroulement d’une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses, l’appel en cause est dicté par un souci d’économie de procédure. Il permet également de prévenir le prononcé de décisions ou jugements contradictoires. Le tiers appelé en cause doit naturellement posséder la capacité d’être partie et la capacité d’ester (cf. ATFA non publié du 25 août 2003, B 47/02, consid. 3.2.1). b) Selon la jurisprudence, les décisions des caisses de compensation relatives à des cotisations paritaires doivent non seulement être notifiées à l'employeur, mais aussi aux salariés concernés. A défaut, la violation du droit d'être entendu en résultant peut être réparée par le Tribunal. L'appel en cause n'est pas nécessaire, si le nombre de salariés est élevé, si le domicile des salariés est à l'étranger et s'il s'agit de montants minimes (ATF 113 V 1; ATFA 1965 p.239 consid. 1 et 3; arrêt H 144/05 du 6 septembre 2006). c) En l'espèce, l'intéressée est l'assurée concernée par la décision de la Caisse, qui lui a d'ailleurs été notifiée et contre laquelle elle a formé opposition. Elle était partie à la procédure d'opposition et doit le demeurer dans la procédure de recours. Il convient donc de l'appeler en cause, mais il n'est pas nécessaire de lui octroyer un délai pour se déterminer compte tenu de l'issue du litige qui est conforme à ses conclusions au stade de l'opposition. 10. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 LPA), en l'espèce fixés à 2'500 fr. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2392/2012 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement 2. Appelle en cause Madame Q__________ Au fond : 3. Admet le recours et annule la décision sur opposition de l'intimée du 15 juin 2012 en tant qu'elle refuse le statut d'indépendant pour l'activité déployée par l'appelée en cause auprès de la recourante. 4. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité à titre de participation à ses dépens fixée à 2'500 fr. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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