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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2026 A/2387/2025

April 21, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·13,292 words·~1h 6min·5

Full text

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente ; Yves MABILLARD et Christine TARRIT-DESHUSSES, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2387/2025 ATAS/332/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 avril 2026 Chambre 15

En la cause A______ représenté par GROUPE SANTÉ GENÈVE, soit pour lui Me Dahlia KASME, avocate demandeur

contre SWICA ASSURANCES SA défenderesse

A/2387/2025 - 2/29 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1994, a été engagé le 3 septembre 2024 par l’entreprise B______SA (ci-après : l’employeuse) en qualité de planificateur-électricien à plein temps selon un contrat de travail cadre. b. À ce titre, il était au bénéfice d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie conclue par son employeuse auprès de SWICA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance). c. Selon un contrat de mission conclu avec l’employeuse le 3 septembre 2024, l’assuré a effectué une mission de trois mois auprès de l’entreprise C______ SA. Un second contrat de mission indique que le demandeur a effectué une nouvelle mission pour cette société du 13 janvier au 28 février 2025. d. À teneur d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 2 juillet 2024, la société D______ SA a fusionné avec C______ SA, en reprenant les actifs et passifs de cette dernière selon un contrat de fusion du 7 juin 2024. e. Selon une attestation du 29 septembre 2025, l’assuré a travaillé, dès le 3 septembre 2024, auprès de D______ SA dans le cadre d’un contrat de mission qui s’est prolongé sans interruption jusqu’au 29 septembre 2025 à tout le moins. Le 12 mars 2024, le docteur E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que l’assuré souffrait d’une dysphorie de genre. b. Selon un rapport du 24 janvier 2025 du docteur F______, spécialiste en chirurgie reconstructrice, plastique et esthétique, l’assuré a bénéficié d’une opération de mastectomie bilatérale dans le cadre de sa dysphorie de genre au sein de la Clinique G______ à Lyon (France) où il a été hospitalisé du 10 au 12 décembre 2024. c. À la suite de cette opération chirurgicale, l’assuré a été en arrêt de travail total du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025, une reprise de l’activité professionnelle à 100% ayant été prescrite par le Dr F______ dès le 13 janvier 2025. d. Le 10 février 2025, l’assurance a informé l’assuré de son refus de lui octroyer des indemnités journalières, au motif que son traitement avait un but esthétique et n’était pas obligatoirement à charge des assureurs-maladie. e. Le 3 mars 2025, l’assuré a indiqué à l’assurance que la torsoplastie dont il avait bénéficié constituait une intervention chirurgicale consistant à enlever les glandes mammaires et à remodeler la poitrine pour donner un aspect masculin au thorax dans le cadre de sa dysphorie de genre, reconnue par la jurisprudence comme ayant un caractère de maladie et prise en charge par l’assurance-maladie. Les standards de soins actuels en la matière confirmaient que la reconstruction du thorax, par le biais d’une torsoplastie, était essentielle pour traiter la dysphorie de

A/2387/2025 - 3/29 genre en permettant la création d’un torse masculin. Par conséquent, l’opération de mastectomie ne relevait pas de la chirurgie esthétique, mais d’une maladie, de sorte que les jours d’arrêt de travail consécutifs à cette opération devaient être pris en charge par l’assurance conformément au contrat d’assurance collective indemnité journalière conclu entre l’assurance et l’employeuse. f. Le 14 mars 2025, l’assurance a demandé à l’assuré de lui transmettre la copie de la garantie de prise en charge de cette intervention par son assurance-maladie. g. Le 20 mars 2025, l’assuré a indiqué à l’assurance que l’intervention de torsoplastie avait été effectuée en France en raison d’un manque de spécialistes en Suisse pour cette opération et pour son cas particulier. Par conséquent, aucune demande formelle de garantie de prise en charge de cette intervention n’avait été sollicitée auprès de son assurance-maladie. Il a relevé que cette opération était, de manière générale, prise en charge par l’assurance obligatoire des soins dans le cadre du traitement de la dysphorie de genre, la poitrine étant considérée par la jurisprudence comme un caractère sexuel secondaire. Le fait que l’opération ait eu lieu à l’étranger ne modifiait pas ce raisonnement. Au vu de son incapacité de travail en raison d’une maladie, il avait droit au paiement des indemnités journalières pendant la période litigieuse. h. Le 19 mai 2025, l’assurance a répondu que la preuve d’une prise en charge éventuelle par l’assurance-maladie était nécessaire pour l’intervention de l’assurance perte de gain au titre des indemnités journalières. Bien que la torsoplastie soit reconnue comme une maladie, elle devait répondre à des critères spécifiques d’acceptation lorsqu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une transidentité. L’assurance maintenait donc son refus d’octroi des indemnités journalières. Par acte du 7 juillet 2025, l’assuré, par l’intermédiaire de son avocate, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’une demande en paiement à l’encontre de l’assurance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à l’assurance qu’elle produise l’intégralité de son dossier, y compris le rapport du médecinconseil, et, principalement, à la condamnation de la défenderesse au paiement du montant de CHF 3'775.76 à titre d’indemnités journalières, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2025. Le raisonnement de la défenderesse, selon lequel elle ne pouvait entrer en matière sur la demande d’indemnités journalières faute de prise en charge par l’assurancemaladie ne reposait sur aucune base juridique ni conventionnelle et était contredite par la jurisprudence. Il avait par ailleurs subi une perte de gain correspondant à son salaire de collaborateur temporaire pendant la période du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025, soit pendant son incapacité de travail d’une durée de 33 jours, pour cause de maladie. b. Par réponse du 2 septembre 2025, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

A/2387/2025 - 4/29 - Aucune demande de garantie de prise en charge de l’intervention n’avait été sollicitée par le demandeur auprès de l’assurance-maladie et l’assurance obligatoire des soins n’autorisait pas la prise en charge, par les assureurs, d’interventions effectuées à l’étranger, le système de l’assurance-maladie reposant sur le principe de la territorialité. Par ailleurs, une mastectomie était une opération qui se pratiquait couramment en Suisse où il existait des spécialistes aptes à la pratiquer, de sorte que l’intéressé aurait pu s’y faire opérer. Le demandeur ayant contrevenu aux règles de conduite instituées par les conditions générales d’assurance, la défenderesse n’avait pas à lui verser d’indemnités journalières durant la période litigieuse. c. Par réplique du 1er octobre 2025, le demandeur a persisté dans ses conclusions. La défenderesse justifiait son refus de lui octroyer des indemnités journalières au motif qu’il avait séjourné à l’étranger dans le but de se faire opérer et savait qu’il serait en incapacité de travail par la suite. Toutefois, la lecture littérale de la clause invoquée par la défenderesse s’appliquait à un assuré reconnu incapable de travailler au moment où celui-ci envisageait de se déplacer à l’étranger, l’intéressé devant donc déjà être reconnu comme étant incapable de travailler avant son départ à l’étranger, le but implicite de cette clause étant de pouvoir surveiller des éventuelles absences injustifiées ou des activités incompatibles avec une incapacité de travail. Étant domicilié à Genève, le demandeur n’avait pas séjourné à l’étranger, mais avait uniquement subi une opération en France du 10 au 12 décembre 2024, sa convalescence s’étant ensuite déroulée à son domicile en Suisse. Il n’avait pas non plus violé les règles de conduite prévues par les conditions générales d’assurance en consultant un médecin ne pouvant pas pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, dès lors que les conditions générales d’assurance ne prévoyaient pas que le médecin consulté devait exercer en Suisse. La clause invoquée par la défenderesse consacrait plutôt la nécessité de consulter un médecin autorisé, soit un médecin disposant des titres correspondants, et que le traitement prévu soit en adéquation avec la maladie de la personne assurée. En l’occurrence, le demandeur avait reçu, par le biais de la torsoplastie effectuée par le Dr F______, un traitement médical adéquat pour atténuer sa dysphorie de genre. Ce médecin possédait en outre les titres requis pour exercer en qualité de médecin. Enfin, la demande litigieuse ne constituait pas une demande de prise en charge de l’opération de torsoplastie par l’assurance obligatoire des soins. Le raisonnement de la défenderesse, qui faisait référence aux bases légales et jurisprudentielles de la prise en charge, par l’assurance obligatoire des soins, de traitements réalisés à l’étranger, était donc sans pertinence. d. Par duplique du 25 novembre 2025, la défenderesse a persisté dans ses conclusions.

A/2387/2025 - 5/29 - Dans son rapport du 12 mars 2024, le Dr E______ attestait que le demandeur souffrait d’une dysphorie de genre pour laquelle il avait déjà entrepris un changement de nom et une prise d’hormone. En l’occurrence, aucun diagnostic précis n’avait été médicalement posé, de sorte qu’il n’était pas démontré qu’il s’agissait d’une maladie. Le demandeur n’avait pas consulté un médecin autorisé en Suisse, mais s’était fait opérer par un médecin en France, de sorte qu’il n’avait pas respecté ses obligations comportementales conformément aux conditions générales d’assurance. La défenderesse pouvait donc refuser les prestations. Par ailleurs, le demandeur n’avait pas fait de demande d’autorisation à la défenderesse, avant ou durant son séjour à l’étranger, et les pièces produites ne permettaient pas d’établir qu’il n’avait séjourné que durant trois jours en France. En effet, selon les extraits bancaires produits par le demandeur, le premier paiement à la MIGROS datait du 16 décembre 2025 et aucune preuve n’avait été apportée démontrant qu’il avait lui-même effectué les paiements ressortant de ces pièces. Enfin, la mission auprès de l’entreprise C______ [Ndlr : C______ SA] avait duré du 3 septembre au 20 décembre 2024, soit durant un peu plus de trois mois. Dès lors, si les indemnités journalières devaient être versées, ce qui était contesté, elles ne le seraient que durant une période maximale de quatre semaines, conformément à la police d’assurance. e. Copie de cette écriture a été transmise au demandeur pour information.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). En l’espèce, la police d’assurance stipule que les Conditions générales d’assurance régissant l’assurance collective d’indemnité journalière selon la LCA (édition 2023 ; ci-après : CGA) sont applicables et font partie intégrante de la police d’assurance, les dispositions de la LCA s’appliquant également.

A/2387/2025 - 6/29 - La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. L’art. 17 al. 1 CPC consacre par ailleurs la possibilité d’une élection de for écrite. En l’occurrence, l’art. 38 des CGA prévoit que le preneur d’assurance ou la personne assurée a le choix entre le for ordinaire et celui de son domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. Le demandeur ayant son domicile à Genève, la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande. 1.3 La demande, qui répond par ailleurs aux exigences légales et de forme (art. 130 et 244 CPC), est par conséquent recevable. 2. La LCA a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020 ; RO 2020 4969 ; RO 2021 357). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence). En l’occurrence, le litige porte sur le droit à des indemnités journalières pour la période du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025, soit postérieurement au 31 décembre 2021. Par ailleurs, la dernière police d’assurance a été conclue entre l’employeuse du demandeur et la défenderesse postérieurement au 31 décembre 2021. Par conséquent, les dispositions de la LCA applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 3. 3.1 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). En matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, le juge statue selon les règles de la procédure civile simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC) ; la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats ; si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 CPC). Lorsque les circonstances l'exigent, le

A/2387/2025 - 7/29 tribunal peut tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Que la demande soit motivée ou non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans avoir tenu une audience de débats principaux (Hauptverhandlung), qui est en principe publique (art. 54 CPC). Le droit fondamental à la tenue d'une audience publique est ainsi assuré. Cela étant, les parties peuvent d'un commun accord renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC). La loi ne prescrivant aucune forme, une renonciation par actes concluants n'est pas exclue. Dans la mesure toutefois où des droits fondamentaux sont en cause (droit d'être entendu ; droit à la tenue d'une audience publique), une telle renonciation ne saurait être admise à la légère. En particulier, lorsqu'une partie n'est pas assistée par un avocat, le tribunal doit l'informer qu'il statuera sur le vu des écritures à moins qu'elle ne sollicite expressément une audience de débats dans un certain délai. Ces considérations valent spécialement pour les causes relatives à l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, où le juge doit établir les faits d'office, et a fortiori lorsque la cause est jugée par une instance cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC. Une renonciation par actes concluants aux débats principaux doit être admise si les parties, représentées par des mandataires professionnels ou des collaborateurs de leur service juridique, ne requièrent pas expressément la tenue d'une audience de débats, après que la cour cantonale, dans le cadre de la procédure initiée par le dépôt de la demande, a recueilli les dernières observations des plaideurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, soumise à la LCA, doit être considérée comme une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (ATF 142 V 448 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2016 du 6 septembre 2016 consid. 1 ; 4A_680/2014 du 29 avril 2015 consid. 2.1 ; 4A_47/2012 du 12 mars 2012 consid. 2 ; 4A_118/2011 du 11 octobre 2011 consid. 1.3 et les références). 3.2 En l’espèce, les deux parties, représentées par des mandataires professionnels, n’ont pas expressément requis la tenue d’une audience de débats après le double échange d’écritures qui s’est achevé le 26 novembre 2025. Dans la mesure où elles n’ont pas formulé d’offres de preuves, ni demandé la tenue d’une audience de comparution personnelle ou de toute autre audience, elles pouvaient considérer que la cause allait être gardée à juger à l’issue de l’échange d’écritures, ce d’autant plus que le litige porte uniquement sur des questions juridiques. Partant, il doit être retenu que les parties ont renoncé, par actes concluants, aux débats principaux. 4. Le litige porte sur le droit du demandeur aux indemnités journalières à 80% de son salaire du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025.

A/2387/2025 - 8/29 - 5. La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la chambre de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). La jurisprudence applicable avant l'introduction du CPC, prévoyant l'application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l'assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette maxime, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces ; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). 5.1 La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 133 III 323 consid. 4.1 non publié ; 130 III 321 consid. 3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6 ; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 122 III 219 consid. 3c ; 119 III 60 consid. 2c). Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF 121 V 150 consid. 5a). L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c ; 119 III 60 consid. 2c ; 118 II 142 consid. 3a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il ne s'applique que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 et 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). 5.2 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement

A/2387/2025 - 9/29 l’empêchant, incombe à la partie, qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Cette règle de base peut être remplacée par des dispositions légales de fardeau de la preuve divergentes et doit être concrétisée dans des cas particuliers (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa avec références). Ces principes sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance (ATF 130 III 321 consid. 3.1). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2) ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ou hypothèses envisageables ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.3). 5.3 La partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contrepreuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4). Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1.1). En ce qui concerne la survenance d’un sinistre assuré, le degré de preuve nécessaire est en principe abaissé à la vraisemblance prépondérante (en lieu et place de la règle générale de la preuve stricte ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Le défendeur conserve toutefois la possibilité d’apporter des contre-preuves ; il cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale (ATF 130 III 321 consid. 3.4).

A/2387/2025 - 10/29 - Cependant, dans un arrêt du 31 août 2021, le Tribunal fédéral a modifié la jurisprudence précitée, en ce sens que l’existence d’un cas d’assurance constitué par une incapacité de travail est désormais soumise au degré de preuve de la preuve stricte (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1 in fine). Par conséquent, la preuve est apportée lorsque le tribunal, en se fondant sur des éléments objectifs, est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait. Il suffit qu'il n'y ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent légers (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1). Cette précision de jurisprudence concerne le droit matériel et est donc directement applicable (ATF 146 I 105 consid. 5.2.1), y compris au présent litige. 5.4 Le fardeau de l’allégation suit le fardeau de la preuve (ATF 132 III 186 consid. 4). Une allégation de fait ne doit pas contenir tous les détails. L’obligation d’alléguer est remplie lorsque les parties évoquent dans leurs contours essentiels et d’une manière conforme aux usages les faits tombant sous le coup des dispositions déterminantes (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2). Un exposé complet des faits est réputé concluant. En effet, dans l’hypothèse de sa véracité, il entraîne la conséquence juridique à laquelle conclut la partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_478/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.1.2). 5.5 L'art. 222 al. 2 2ème phrase CPC impose au défendeur d'exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1). Si un fait allégué est admis, il y a aveu judiciaire, c'est-à-dire la reconnaissance en cours de procès d'un fait défavorable à celui qui le fait, que la partie adverse peut lui opposer. L'aveu judiciaire d'un fait supprime la nécessité de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2021 du 18 mai 2022 consid. 4.1). Lorsqu’une partie admet expressément un fait allégué par l’autre, le juge ne peut s’en écarter ou interpeller la partie désavantagée par cette admission que si l’inexactitude de l’allégué ressort clairement des pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). Une détermination formulée « Rapport soit à la pièce » n’équivaut pas à une contestation de l’allégué correspondant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3 et 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.2). 5.6 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique lorsqu’il s’agit de se prononcer sur des prestations en matière d’assurance sociale. Rien ne justifie de ne pas s’y référer également lorsqu’une prétention découlant d’une assurance complémentaire à l’assurance sociale est en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.2). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance,

A/2387/2025 - 11/29 puis décider si les documents à disposition permettent de statuer sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2). 6. 6.1 La LCA ne contenant aucune disposition spécifique à l’indemnité journalière en cas de maladie, le droit aux prestations se détermine d’après la convention des parties (ATF 133 III 185 consid. 2). Le droit aux prestations d'assurances se détermine donc sur la base des dispositions contractuelles liant l'assuré et l'assureur, en particulier des conditions générales ou spéciales d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5C.263/2000 du 6 mars 2001 consid. 4a). Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance. En effet, l'art. 100 LCA renvoie au droit des obligations, et partant, au CO. Lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit donc, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-àdire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2.1). S'il ne parvient pas à établir avec certitude cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (arrêt du Tribunal fédéral 5C.134/2002 du 17 septembre 2002 consid. 3.1). On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (ATF 118 II 342 consid. 1a). En outre, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat ; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son ensemble. Partant, lorsque les parties, dans le contrat d'assurance ou dans les conditions générales d'assurance qui en font partie intégrante, ont convenu de la définition à donner à un terme, c'est cette définition conventionnelle qui fait foi (arrêt du Tribunal fédéral 5C.44/2004 du 21 mai 2004 consid. 2.1). Lorsqu'un assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions ; lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 135 III 410 consid. 3.2). La jurisprudence a nuancé le principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d'interprétation uniquement si les termes de l'accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu'en présence d'un « texte clair », on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation. Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair,

A/2387/2025 - 12/29 n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b). 6.2 L’art. 33 LCA dispose que sauf disposition contraire de la loi, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. Cette disposition concrétise l'adage in dubio contra stipulatorem qui veut que, de façon subsidiaire, soit lorsqu'il subsiste un doute sur le sens des dispositions rédigées par l'assureur, telles que les conditions générales préformulées, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem ; « Unklarheitsregel ») (ATF 122 III 118 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (« zweideutig ») et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 118 II 342 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 56/03 du 2 décembre 2003 consid. 3.6). Il ne s'agit pas, au demeurant, de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (ATF 126 V 499 consid. 3b). 7. En l’espèce, la police d’assurance du 18 décembre 2023, valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, prévoit que les CGA sont applicables et font partie intégrante de la police d’assurance. Par ailleurs, les dispositions de la LCA s’appliquent également. Selon l’art. 10 al. 1 CGA, sont notamment assurées les personnes ou groupes de personnes mentionnées dans la police, travaillant pour le compte de l’entreprise assurée et qui n’ont pas encore atteint l’âge de 70 ans révolus. Il convient d’examiner en premier lieu si le demandeur était employé par l’employeuse durant la période litigieuse. Il ressort des pièces produites par le demandeur que ce dernier a effectué différentes missions temporaires au service de son employeuse entre le 3 septembre 2024 et le 29 septembre 2025 en tant que planificateur électricien. Ainsi, selon les décomptes de salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024, puis janvier et février 2025, ainsi qu’à teneur de deux contrats de missions, l’intéressé a été affecté auprès de la société C______ SA du 3 septembre au 8 décembre 2024, puis du 13 janvier au 28 février 2025 (cf. pièces n°1a, 10, 11, 12 et 13 – demandeur). Il ressort toutefois d’une attestation du 29 septembre 2025, établie par un responsable de l’entreprise D______ SA que le

A/2387/2025 - 13/29 demandeur a travaillé au sein de cette entreprise dans le cadre d’un premier contrat de mission débuté en septembre 2024 et a poursuivi, à l’issue de ce contrat, son activité professionnelle au sein de cette même société sans interruption « jusqu’à ce jour », soit jusqu’au 29 septembre 2025 à tout le moins (cf. pièce n°15 – demandeur). Par conséquent, même si l’activité déployée au sein de D______ SA ne fait pas l’objet d’un contrat de mission versé au dossier de la procédure, la fusion entre C______ SA et D______ SA dès juillet 2024 et la teneur de l’attestation du 29 septembre 2025 susmentionnée permettent de retenir que le demandeur a travaillé pour cette dernière entité de septembre 2024 à septembre 2025 et donc que les rapports de travail avec l’employeuse ont duré à tout le moins jusqu’à cette date. La défenderesse a, au demeurant, admis que le demandeur avait travaillé au sein de C______ SA, et donc au service de l’employeuse, jusqu’au 20 décembre 2024, soit jusqu’à une date postérieure à la date alléguée de début de son incapacité de travail le 10 décembre 2024 (cf. mémoire de duplique, p. 5). Enfin, à teneur du formulaire intitulé « annonce de maladie / attestation perte de gain » du 11 décembre 2024, l’employeuse du demandeur a indiqué que le contrat de travail conclu avec celui-ci était de durée indéterminée. Au vu de ces éléments, la chambre de céans retiendra que le demandeur a démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante requise, avoir été employé par l’employeuse sans interruption durant la période litigieuse du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025. 8. La LCA ne contenant aucune disposition spécifique à l’indemnité journalière en cas de maladie, le droit aux prestations se détermine d’après la convention des parties (ATF 133 III 185 consid. 2). Le droit aux prestations d'assurances se détermine donc sur la base des dispositions contractuelles liant l'assuré et l'assureur, en particulier des conditions générales ou spéciales d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5C.263/2000 du 6 mars 2001 consid. 4a). 8.1 S’agissant des conditions du droit aux indemnités journalières en cas de maladie, l’art. 13 CGA prévoit qu’il doit y avoir une perte de gain justifiable (ch. 1) et, si la personne assurée se trouve dans l’incapacité de travailler et que celle-ci est attestée médicalement, [l’assureur] verse, dans la mesure où ladite incapacité est totale, l’indemnité journalière convenue dans le contrat, toutefois au maximum jusqu’à concurrence de la perte de gain établie (ch. 2). 8.1.1 À teneur de l’art. 7 ch. 1 CGA, est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique non imputable à l’accident et qui exige un examen ou un traitement médical, ou encore provoque une incapacité de travailler (art. 3 LPGA). Selon la jurisprudence fédérale, le transsexualisme est un phénomène pathologique ayant le caractère d’une maladie (ATF 114 V 154).

A/2387/2025 - 14/29 - Selon le Tribunal fédéral, l’opération de changement de sexe en cas de dysphorie de genre (ou troubles de l’identité sexuelle) doit être envisagée de manière globale pour des raisons tant physiques que psychiques. Aussi, lorsque les conditions justifiant l’opération chirurgicale sont réalisées, les interventions complémentaires destinées à modifier les caractères sexuels secondaires font partie, en principe, des prestations obligatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ATF 142 V 316 consid. 5 ; 120 V 463 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.2.1). Les caractères sexuels primaires différents chez les femmes et chez les hommes désignent l’ensemble des organes génitaux qui permettent la reproduction et apparaissent in utero après quelques semaines de gestation. On les distingue des caractères sexuels secondaires qui confèrent également à l’individu une apparence féminine ou masculine mais apparaissent à la puberté. Sous l’angle médical, sont notamment mentionnés à cet égard l’apparition d’une pilosité du visage, ainsi que d’autres parties du corps, la mue de la voix due à une modification du larynx ou l’augmentation du volume musculaire pour les hommes et le développement de la poitrine ainsi que des capacités de sécrétion lactée ou l’apparition des cycles menstruels chez les femmes (cf. arrêt 9C_331/2020 précité, consid. 5.2.2 avec référence au dictionnaire médical Pschyrembel Online, sous www.pschyrembel.de, ad Geschlechtsmerkmale). Dans le cadre du traitement de la dysphorie de genre, l'objectif thérapeutique recherché doit être non seulement d'accéder au désir de la personne concernée de changer de sexe mais aussi de soulager les effets négatifs du diagnostic, c'est-àdire de procurer à la personne concernée un bien-être subjectif en éliminant ou en réduisant le malaise et la détresse cliniquement significatifs liés aux difficultés d'ordre somatique et psychique rencontrés lors d'une réassignation sexuelle. Cet objectif implique le fait de donner à la personne concernée une apparence extérieure correspondant à son nouveau sexe (cf. p. ex. ATF 120 V 463 consid. 6b). Il ne relève toutefois pas du seul désir de l'intéressée. Au contraire, encore faut-il que le caractère sexuel secondaire dont la modification est envisagée présente une apparence typique de l'autre sexe que celui attribué, faute de quoi l'opération projetée relèverait de la chirurgie esthétique (à ce propos, cf. ATF 138 V 131 consid. 5.1). La poitrine, qui est une partie du corps visible, particulièrement sensible sur le plan esthétique, est un organe caractéristique de l'appartenance au sexe féminin et susceptible d'affecter le sentiment profond de l'identité personnelle et sexuelle (ATF 138 V 131 consid. 8.2.1). 8.1.2 En l’espèce, dans un rapport du 12 mars 2024, le Dr E______ a attesté que le demandeur souffrait d’une dysphorie de genre et que l’intéressé désirait bénéficier d’une torsoplastie pour laquelle ce médecin ne voyait aucune contreindication psychiatrique (cf. pièce n°2a – demandeur).

A/2387/2025 - 15/29 - Le diagnostic de dysphorie de genre (termes du diagnostic selon le chiffre 302.85 de la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ; DSM-5] de l'Association américaine de psychiatrie) correspond au diagnostic de transsexualisme, selon le code F 64.0 de la 10e révision de la Classification statistique internationale des maladie et des problèmes de santé connexes [CIM- 10] de l'Organisation mondiale de la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2). Dans son rapport du 24 janvier 2025, le Dr F______ a indiqué, à titre de diagnostic, une transidentité existant depuis plusieurs années et a précisé que l’opération de mastectomie bilatérale effectuée le 10 décembre 2024 était intervenue dans le cas d’un transsexualisme (cf. pièce n°2 – demandeur). 8.1.3 Il convient donc de retenir que l’opération de torsoplastie/mastectomie bilatérale dont a bénéficié le demandeur constitue une intervention complémentaire destinée à modifier un caractère sexuel secondaire qui confère à l’individu une apparence féminine apparaissant à la puberté (i.e. le développement de la poitrine), s’inscrivant dans le cadre du diagnostic de transsexualisme/dysphorie de genre ayant le caractère d’une maladie. Le demandeur a donc démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que son atteinte à la santé est constitutive d’une maladie au sens de l’art. 7 ch. 1 CGA. 8.2 8.2.1 L’art. 7 al. 2 CGA définit l’incapacité de travail comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elle, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA). L’assurance perte de gain maladie couvre l’incapacité de travail causée par une maladie. Il s’agit donc d’un risque réunissant deux notions distinctes : l’incapacité de travail, d’une part, et la maladie, d’autre part. Cependant, ces deux événements ne se produisent pas nécessairement simultanément. Il peut arriver qu’une maladie se déclare sans entraîner immédiatement une incapacité de travail. L’enjeu est alors de savoir si le moment déterminant, pour analyser l’existence d’une couverture, est la survenance de l’incapacité de travail ou celle de la maladie (Lucile BONAZ, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse – Analyse croisée des modèles LAMal et LCA, 2024, n. 572). La doctrine majoritaire soutient que c’est la survenance de l’incapacité de travail, plutôt que de la maladie en tant que telle, qui constitue l’événement déterminant dans l’assurance perte de gain maladie pour évaluer la couverture. Cette position est étayée par une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui rappelle que, dans ce type d’assurance, le sinistre est l’incapacité de travail résultant d’une maladie (ATF 142 III 671 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2021 du

A/2387/2025 - 16/29 - 25 janvier 2022 consid. 3). C’est donc la date de survenance de l’incapacité de travail qui est déterminante pour statuer sur l’existence d’une couverture d’assurance, et non pas la date d’apparition de la maladie en tant que telle (Lucile BONAZ, op. cit., n. 573). Dans l’assurance privée selon la LCA, telle que l’assurance collective d’indemnités journalières litigieuse, le droit aux prestations ne dépend pas d’une affiliation. Si le sinistre survient pendant la période de couverture, l'assureur doit verser les prestations convenues jusqu'à épuisement, aussi longtemps qu'elles sont justifiées selon les clauses conventionnelles ; la seule limite que connaisse la couverture réside non dans la fin des relations contractuelles, mais dans la durée des prestations convenues (ATF 127 III 106 consid. 3b). 8.2.2 En l’espèce, le traitement hospitalier relatif à la mastectomie bilatérale a eu lieu du 10 au 12 décembre 2024, pour lequel le Dr F______ a prescrit au demandeur un arrêt de travail du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025, avec une reprise de son activité professionnelle à 100% dès le 13 janvier 2025 (cf. rapport du Dr F______ du 24 janvier 2025 et document intitulé « avis d’arrêt de travail » du 10 décembre 2024). Conformément à la jurisprudence fédérale, il sera retenu que le moment déterminant de la réalisation du risque couvert par le contrat d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie est intervenu le 10 décembre 2024 qui correspond à la date du début de l’incapacité de travail, même si le diagnostic de dysphorie de genre a été posé par le Dr E______ en mars 2024 (cf. rapport du Dr E______ du 12 mars 2024 ; pièce 2a – demandeur). Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, il suffit que le sinistre survienne pendant la période de couverture pour que l'assureur soit tenu de verser les prestations convenues jusqu'à épuisement, aussi longtemps qu'elles sont justifiées selon les clauses conventionnelles, la seule limite que connaisse la couverture résidant non dans la fin des relations contractuelles, mais dans la durée des prestations convenues (ATF 127 III 106 consid. 3b). Au surplus, il convient de relever que, s’agissant de l’allégué de fait n°7 du demandeur (« [le demandeur] a été en arrêt maladie du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025 inclus, certifié par certificat médical du Docteur F______, soit durant 33 jours » ; cf. mémoire de recours, p. 4), la défenderesse s’est déterminée en les termes « Rapport soit à la pièce » (cf. mémoire de réponse, p. 2) qui, selon la jurisprudence, n’équivaut pas à une contestation de l’allégué correspondant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3 et 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.2). 8.2.3 Le demandeur a ainsi subi une incapacité de travail dûment attestée médicalement, au sens de l’art. 7 al. 2 CGA, du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025, soit pendant les rapports de travail avec son employeuse et durant la période couverte par le contrat d’assurance collective d’indemnité journalière conclu entre l’employeuse et la défenderesse.

A/2387/2025 - 17/29 - 8.3 Au vu de ces éléments, la chambre de céans retiendra que la condition d’une incapacité de travail attestée médicalement, telle que prévue par l’art. 13 ch. 2 CGA, est remplie. 9. La défenderesse rejette la demande en paiement en invoquant différents motifs qui seront examinés ci-après. 9.1 Dans un premier grief, la défenderesse soutient que le demandeur n’a pas demandé de garantie de prise en charge de son intervention de mastectomie auprès de l’assurance-maladie, ce qui exclurait le droit au versement des indemnités journalières. Il convient donc d’examiner si les rapports contractuels, en particulier les CGA, prévoient une exclusion des prestations en cas de défaut de garantie de prise en charge par l’assurance-maladie. 9.1.1 L’art. 33 LCA prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. Il découle de cette disposition que, si tout événement qui relève du risque assuré fonde a priori un droit à l’indemnisation lorsqu’il se réalise, les parties peuvent convenir ‒ généralement sous la forme de dispositions préformulées dans les conditions générales d’assurance ‒ de clauses d’exclusion qui limitent l’étendue de la couverture d’assurance par rapport à certains événements, à certaines personnes ou à certains biens, ou encore en raison des circonstances dans lesquelles un sinistre survient (VIRET, Les Clauses d’exclusion des contrats d’assurance, en particulier dans les assurances automobiles, in RSA 62/1994 p. 247 ss, 248 s.). À côté de telles exclusions directes, pour lesquelles les parties recourent à une formulation du type « tout est couvert, sauf... », la pratique connaît aussi la forme des exclusions indirectes, en ce sens que les conditions d’assurance délimitent d’entrée de cause de façon restrictive le risque couvert (VIRET, op. cit., p. 249). La distinction entre exclusions directes et indirectes a des effets notamment sur la répartition du fardeau de la preuve : en cas d’exclusion directe, il incombe tout d’abord à l’ayant droit d’établir qu’il s’est produit un événement présentant le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue conformément à l’art. 8 CC, il incombe ensuite à l’assureur, s’il entend se prévaloir d’une clause d’exclusion, de faire la preuve de l’existence de conditions justifiant l’exclusion de couverture dans le cas d’espèce. En revanche, en cas d’exclusion indirecte, qui découle d’une délimitation d’emblée restrictive du risque couvert, la preuve que les conditions (restrictives) de couverture sont remplies incombe à l’ayant droit (VIRET, op. cit., p. 252 s.). 9.1.2 L’art. 9 CGA prévoit les cas d’exclusion et les réductions de la couverture d’assurance. Selon l’art. 9 ch.1 CGA, ne sont pas assurés :

A/2387/2025 - 18/29 - - let. a : les maladies déclarées au moment de l’entrée dans l’entreprise ou au début du contrat d’assurance et privant la personne concernée de sa capacité de travail et de gain dans les limites de son taux d’emploi, à moins que SWICA ne soit tenue de maintenir une couverture d’assurance en vertu de la convention de libre passage entre assureurs ; - let. b : les maladies pour lesquelles des indemnités sont touchées en vertu de la loi sur l’assurance-accidents obligatoire (LAA) ; - let. c : les accidents, pour autant que l’indemnité journalière en cas d’accident ne soit pas assurée ; - let. d : les atteintes à la santé dues à des radiations ionisantes ou à l’énergie nucléaire ; en revanche, sont assurées les atteintes à la santé consécutives à des traitements de radiothérapie sur ordre médical pour combattre une maladie prise en charge par l’assurance ; - let. e : les maladies dues à des événements de guerre ou à des attentes ou à la participation à de tels événements […]. À teneur de l’art. 9 ch. 2 CGA, en cas d’atteinte à la santé partiellement imputables à des maladies assurées, l’étendue des prestations est fixée proportionnellement aux diverses causes sur la base d’une expertise médicale. L’art. 9 ch. 3 CGA prévoit que les absences au travail imputables à des examens médicaux ou des traitements ambulatoires ne donnent pas lieu au versement d’une indemnité journalière. Selon l’art. 9 ch. 4 CGA, en cas de maladie imputable à une négligence coupable de la personne assurée, SWICA renonce à réduire ses prestations. 9.1.3 Sous le chapitre « IV. Règles de conduite », l’art. 20 CGA règle le délai d’annonce d’une maladie, l’art. 21 CGA les obligations du preneur d’assurance et des ayants droit, l’art. 22 CGA prévoit le recours à un médecin autorisé et l’art. 23 CGA concerne l’obligation de réduire l’étendue du dommage. Selon l’art. 24 CGA, si les devoirs énoncés aux art. 20 à 23 ne sont pas respectés, SWICA est autorisée à réduire, voire refuser ses prestations. 9.2 En l’occurrence, à la lecture des art. 9 et 20 à 23 CGA, force est de constater que ces dispositions contractuelles ne prévoient aucunement la nécessité d’une garantie de prise en charge par l’assurance-maladie d’un traitement engendrant une incapacité de travail comme condition ouvrant le droit aux indemnités journalières. Les CGA ne prévoient pas non plus que l’absence d’une telle garantie de prise en charge constituerait un cas d’exclusion du droit à celles-ci. Dès lors, le demandeur n’était pas tenu d’obtenir une telle garantie de prise en charge de son opération de mastectomie bilatérale pour pouvoir bénéficier du droit aux indemnités journalières, étant relevé que l’art. 13 CGA prévoit uniquement

A/2387/2025 - 19/29 que soient remplies les conditions d’une perte de gain justifiable (ch. 1) et d’une incapacité de travail attestée médicalement (ch. 2). Ce premier grief tombe donc à faux. 9.3 Dans un deuxième moyen, la défenderesse invoque le principe de territorialité en expliquant que l’assurance obligatoire des soins n’autorise pas la prise en charge, par les assureurs, d’interventions effectuées à l’étranger. 9.3.1 S’agissant du champ d’application territorial, l’art. 6 ch.1 CGA prévoit que, pour les preneurs d’assurance ayant leur siège social en Suisse, l’assurance est valable dans le monde entier. Pour les personnes assurées détachées à l’extérieur du territoire de la Suisse et de celui de la Principauté de Liechtenstein, l’assurance prend fin à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter du début du séjour à l’étranger. L’assurance peut être prolongée sur demande à la condition que les personnes concernées continuent à être couvertes par l’assurance-accidents obligatoire en Suisse (LAA) ou dans la Principauté de Liechtenstein (OUFL). Selon l’art. 6 ch. 2 CGA, les dispositions de l’art. 13 al. 6 et 7 sont également applicables aux personnes assurées victimes de maladie. En particulier, l’art. 13 al. 7 CGA prévoit que la personne assurée incapable de travailler qui se rend à l’étranger sans l’accord de la SWICA n’a droit à aucune prestation pendant la durée de son séjour à l’étranger. Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une clause dans les conditions d’assurance prévoyant que les indemnités journalières ne sont pas servies lors d’un séjour à l’étranger, sous réserve d’un accord préalable de l’assureur, n’est pas insolite et est usuelle dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2015 du 8 mars 2016 consid. 5.3.2). De nombreux assureurs exigent que les personnes ayant droit aux prestations séjournent en Suisse, ou à tout le moins requièrent l’autorisation de l’assureur de se rendre à l’étranger, et que les assurés tombés malades à l’étranger regagnent la Suisse dans les meilleurs délais (Christoph HÄBERLI / David HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 274 p. 86). 9.3.2 En l’occurrence, ni l’art. 6 ch. 1 CGA, ni l’art. 13 ch. 7 CGA ne prévoient la situation d’un assuré qui décide de se faire traiter volontairement à l'étranger. En effet, s’agissant du champ d’application territorial, l’art. 6 ch.1 CGA fait référence aux preneurs d’assurance ayant leur siège social en Suisse, de sorte qu’il ne concerne pas le demandeur qui ne revêt pas la qualité de preneur d’assurance (art. 3 ch. 1 CGA) mais de personne assurée (art. 3 ch. 2 CGA). Cette disposition n’apparaît pas non plus applicable au demandeur au motif qu’il ne revêt pas la qualité de « personne assurée détachée à l’extérieur du territoire de la Suisse et de celui de la Principauté de Liechtenstein ». Quant à l’art. 13 ch. 7 CGA, si sa formulation signifie à première vue qu’il trouve application lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail en Suisse et se rend à l’étranger sans

A/2387/2025 - 20/29 l’accord de l’assurance alors qu’elle se trouve déjà en incapacité de travailler, la chambre de céans rappelle qu’une interprétation purement littérale est toutefois prohibée (ATF 127 III 444 consid. 1b). Dans le cadre d’une clause contractuelle ayant la même teneur que l’art. 13 ch. 7 CGA, le Tribunal fédéral a retenu que l’exigence d’une autorisation de séjour à l’étranger vise, d’une part, à garantir le respect par l’assuré de son obligation de limiter le dommage et, d’autre part, à préserver la capacité de l’assurance à exercer un contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2024 du 4 mars 2025 consid. 6.1). On ne peut donc écarter que, dans le cas d’espèce également, l’art. 13 ch. 7 CGA poursuit ces mêmes buts et qu’il exclue ainsi toute couverture d’assurance en raison du séjour à l’étranger du demandeur effectué sans autorisation préalable de la défenderesse. La question de savoir si, comme le soutient le demandeur, l’art. 13 al. 7 CGA ne trouverait pas application in casu, au motif qu’il n’avait pas été en incapacité de travail avant de partir à l’étranger pour se faire opérer, mais postérieurement à son opération, peut toutefois souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit. En l’occurrence, la police d’assurance collective d’indemnité journalière a été conclue entre l’employeuse et la défenderesse le 1er janvier 2024 et les CGA applicables sont celles valables dès le 1er janvier 2023 (cf. pièces n°51 et 52 – défenderesse). Or, selon l’art. 45 al. 1 LCA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et donc applicable en l’espèce, lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue dans les cas suivants : il résulte des circonstances que la violation n’est pas imputable au preneur d’assurance ou à l’ayant droit (let. a) ; le preneur d’assurance apporte la preuve que la violation n’a pas eu d’incidence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations dues par l’entreprise d’assurance (let. b). Ainsi, l'assureur ne peut désormais plus refuser ou réduire ses prestations si l'intéressé établit que la violation des obligations n'a eu aucune incidence sur la survenance du sinistre ou sur l'étendue des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_271/2021 du 7 février 2022 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 45 al. 1 LCA révisé, le fardeau de la preuve de l’absence de faute et de l’absence de lien de causalité incombe au preneur d’assurance ou à l’ayant droit (Michel BERGMANN/Clio HERRMANN in Vincent BRULHART, Ghislaine FRÉSARD-FELLAY et Olivier SUBILIA, Commentaire romand de la Loi sur le contrat d’assurance, 2022, n.140 ad art. 45 LCA). En l’espèce, il ressort du rapport du Dr F______ du 24 janvier 2025 que le traitement hospitalier du demandeur au sein de la Clinique G______ (France) a duré deux jours, à savoir du 10 au 12 décembre 2024 (cf. pièce n°3 – demandeur). Le demandeur a en outre produit plusieurs de ses relevés bancaires faisant état de paiements effectués les 16, 19, 21, 28 et 30 décembre 2024 et 3, 4, 8 et 13 janvier

A/2387/2025 - 21/29 - 2025, par carte de débit, dans des commerces à Genève ainsi que deux décomptes de prestations établis par son assurance-maladie attestant de paiements effectués dans une pharmacie de Genève les 14 et 31 décembre 2024 (cf. pièces n°17 à 26 – demandeur). La chambre de céans retiendra que ces divers paiements ont été effectués, au degré de la vraisemblance prépondérante, par le demandeur luimême et durant la période pour laquelle l’intéressé demande le paiement d’indemnités journalières. Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il convient de retenir que le demandeur est revenu en Suisse, son pays de domicile, à la suite de son opération et de l’hospitalisation de deux jours qui s’en est suivie. Surtout, la demande en paiement litigieuse ne porte pas sur la prise en charge de l’opération et de l’hospitalisation qui s’en est suivie dont a bénéficié le demandeur, mais uniquement sur le versement des indemnités journalières prévues en cas d’incapacité de travail en vertu de la police d’assurance conclue entre son employeuse et la défenderesse. Il ressort en effet des écritures du demandeur que ce dernier a conclu au paiement du montant total de CHF 3'775.76, à titre d’indemnités journalières, en se fondant sur les salaires perçus de septembre à novembre 2024, un montant que la défenderesse a, au demeurant, contesté uniquement à quelques centimes près, en retenant le montant de CHF 3'775.49 (cf. mémoire de réponse, p. 6). Dans ces circonstances, la chambre de céans retiendra que l’opération et l’hospitalisation du demandeur qui se sont déroulées à l’étranger n’ont pas eu d’influence sur l’étendue des prestations réclamées par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la défenderesse n’était pas fondée à en refuser le versement pour ce motif. 9.3.3 Le deuxième argument de la défenderesse tombe donc aussi à faux. 9.4 Dans un troisième moyen, la défenderesse fait valoir que le demandeur a violé ses obligations prévues par les CGA en se faisant opérer par un médecin en France et non pas par un médecin autorisé en Suisse. 9.4.1 À teneur de l’art. 22 ch. 1 CGA, en cas de maladie, la personne assurée consulte un médecin autorisé et veille à recevoir un traitement adéquat. Elle respecte les prescriptions du médecin et du personnel soignant. Toute personne assurée est tenue de se soumettre à un examen ou à une expertise effectuée par des médecins mandatés par SWICA. L’art. 7 ch. 4 CGA prévoit, s’agissant de la notion de « médecin », que « les dispositions de la LAA sont applicables ». 9.4.2 En l’occurrence, les CGA ne prévoient pas expressément que le « médecin autorisé », mentionné à l’art. 22 ch. 1 CGA, doit être un médecin autorisé à pratiquer en Suisse. En outre, le renvoi général aux dispositions de la LAA, sans préciser à quelle disposition spécifique il conviendrait de se référer, ne permet pas de définir clairement la notion de « médecin autorisé » ni à l’assuré de

A/2387/2025 - 22/29 comprendre la volonté réelle de la compagnie d’assurance au moment de la rédaction des CGA. Par ailleurs, une interprétation de cette clause contractuelle selon le principe de la confiance, qui commande d’interpréter le contrat dans son ensemble et de se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 135 III 410 consid. 3.2), laisse planer un doute quant à la nécessité de devoir consulter un médecin autorisé à pratiquer en Suisse au vu, par exemple, de l’art. 6 ch. 1 CGA prévoyant, s’agissant du champ d’application territorial, que l’assurance est valable dans le monde entier pour les preneurs d’assurance et pour les personnes assurées détachées à l’extérieur du territoire suisse pendant 24 mois. Il apparaît en effet douteux que l’exigence d’un médecin autorisé en Suisse trouve application dans ces deux cas de figure. La teneur de l’art. 22 ch. 1 CGA ne permet pas de retenir une interprétation dans ce sens. La chambre de céans relèvera au surplus que, s’agissant du traitement suivi par le demandeur, les « informations à la clientèle » figurant dans le même document que les CGA indiquent que la personne assurée est tenue « de veiller à se faire dispenser les soins médicaux appropriés » et « se conformer aux ordres médicaux » (cf. pièce n°52 – défenderesse, p. 3-5). Selon la jurisprudence fédérale, le caractère approprié d’une prestation médicale relève en principe de critères médicaux et se confond avec la question de l’indication médicale : lorsque l’indication médicale est clairement établie, le caractère approprié de la prestation l’est également (ATF 125 V 95 consid. 4a). Or, il ressort des pièces produites que le demandeur a bénéficié d’une opération de mastectomie bilatérale effectuée par un spécialiste dans ce domaine (Dr F______), que cette opération ne faisait l’objet d’aucune contre-indication psychiatrique dans le cadre de la prise en charge de sa dysphorie de genre (cf. rapport du Dr E______ du 12 mars 2024) et que l’intéressé s’est conformé aux ordres médicaux du Dr F______ en observant un arrêt de travail pendant la durée de l’incapacité de travail prescrite par ce spécialiste. Au vu de ces éléments, il ne saurait être reproché au demandeur d’avoir violé l’art. 22 ch. 4 CGA en se faisant opérer et traiter par un médecin pratiquant en France et non pas par un médecin autorisé en Suisse, ce d’autant plus que le traitement dispensé par ce spécialiste apparaît approprié dans le cas d’espèce. Ce troisième moyen invoqué par la défenderesse tombe donc également à faux. 9.5 Au surplus, la chambre de céans constate que le demandeur a respecté les règles de conduite prévues par les art. 20, 21 et 23 CGA. 9.5.1 S’agissant du délai d’annonce de la maladie prévu à l’art. 20 CGA, qui prévoit un délai de cinq jours après l’écoulement du délai d’attente, le demandeur a annoncé sa maladie à son employeuse dès la survenance de son incapacité de travail, celle-ci ayant rempli, à l’attention de l’assureur, le formulaire intitulé « annonce de maladie /attestation perte de gain » le 11 décembre 2024, soit un

A/2387/2025 - 23/29 jour après l’opération chirurgicale du 10 décembre 2024. Or, même si la date exacte de la transmission de ce formulaire à la défenderesse ne ressort pas des pièces produites par les parties, il convient de retenir, conformément à l’avis de la doctrine majoritaire selon lequel l’obligation de déclaration de l’ayant droit envers l’assureur est satisfaite par la notification faite à l’employeur (cf. Lucile BONAZ, op. cit., n. 1029), que le demandeur s’est conformé à son obligation d’annoncer sa maladie dans le délai de 5 jours tel que prévu par l’art. 20 CGA. 9.5.2 L’art. 21 ch. 1 CGA, qui concerne les obligations du preneur d’assurance et des ayants droits, prévoit que la personne assurée met tout en œuvre pour aider à établir le diagnostic de la maladie dont il (sic) est atteint et ses suites. Dans le cadre de son devoir de réduire l’étendue du dommage, la personne assurée s’abstient de tout comportement qui serait non seulement incompatible avec son incapacité de travail, respectivement avec la perception d’indemnités journalières, mais encore serait susceptible de compromettre ou de retarder la guérison […]. Selon l’art. 23 CGA, qui prévoit l’obligation de réduire l’étendue du dommage, les prestations allouées à la personne assurée peuvent être réduites, voire refusées, cela passagèrement ou durablement, dans les circonstances suivantes : en cas de soustraction ou d’opposition à un traitement dont on peut raisonnablement exiger qu’elle s’y soumette, ou à des mesures de réinsertion dans la vie professionnelle garantes d’une amélioration sensible de sa capacité de gain ou d’une nouvelle capacité de gain. Il en va de même si la personne assurée n’y collabore pas volontairement autant qu’il serait légitime de l’attendre de sa part (ch. 1). En l’occurrence, la défenderesse n’a aucunement allégué ni démontré que le demandeur aurait agi en violation des obligations prévues par ces deux dispositions. Enfin, ni l’art. 23 ch. 2 CGA, concernant la personne assurée incapable de travailler et se trouvant dans l’impossibilité d’être réinsérée dans l’entreprise pour y exercer la profession qui était la sienne jusque-là, ni l’art. 23 ch. 3 CGA (réglant le cas d’une capacité de travail résiduelle qui n’est pas exploitée) ou l’art. 23 ch. 4 CGA (concernant la personne frappée d’incapacité de travailler qui ne s’annonce pas à l’assurance-chômage, respectivement à l’assurance-invalidité) ne trouvent application dans le cas d’espèce. Il en va de même des art. 24 à 27 CGA. 9.5.3 Par conséquent, il convient de retenir que le demandeur s’est conformé aux règles de conduites prévues par les CGA (art. 20 à 27 CGA). 10. 10.1 Lorsque l'assurance perte de gain pour maladie a été conclue sous la forme d'une assurance de dommage, la survenance du sinistre nécessite un dommage, soit une perte de gain. En d'autres termes, conformément à l'art. 8 CC, la personne assurée doit établir au degré de la vraisemblance prépondérante que son incapacité de travailler pour cause de maladie lui a causé une perte de gain, c'est-à-dire un dommage (ATF 141 III 241 consid. 3.1). Autrement dit, elle doit établir avec

A/2387/2025 - 24/29 vraisemblance prépondérante que si elle n'était pas malade, elle exercerait une activité lucrative. Cela implique donc de se poser, dans chaque cas d'espèce, la question suivante : le travailleur exercerait-il ou non une activité lucrative s'il n'était pas malade ? Ce n'est en effet que dans l'affirmative que tant l'assurance d'indemnités journalières pour cause de maladie que l'assurance-chômage allouent des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.1). L’art. 2 ch. 3 CGA prévoit que l’assurance indemnité journalière en cas de maladie est une assurance de dommages. Selon l’art. 13 CGA, outre les conditions de l’existence d’une incapacité de travail attestée médicalement (ch. 2), le droit aux indemnités journalières en cas de maladie est ouvert en cas de perte de gain justifiable (ch. 1). À teneur de l’art. 7 ch. 3 CGA, l’incapacité de gain est définie comme la diminution de tout ou partie des possibilités de gain d’un individu dans son domaine d’activité, cela sur un marché du travail équilibré, cette diminution étant imputable à une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique persistant même après les traitements et mesures de réadaptation susceptibles d’être exigés de lui. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour évaluer l’existence d’une incapacité de gain, laquelle n’est reconnue que si elle n’est objectivement par surmontable (art. 7 LPGA). 10.2 En l’espèce, le demandeur a démontré avoir présenté une incapacité de travail, constitutive d’une maladie et attestée médicalement, du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025, soit pendant une période durant laquelle il travaillait au service de son employeuse (cf. ci-dessus). Il convient donc de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que s’il n’avait pas été malade durant cette période, il aurait exercé une activité lucrative. C’est par ailleurs en raison de son incapacité de travail entière due à la maladie pendant la période susvisée que le demandeur a subi une incapacité de gain. 10.3 Il s’agit donc d’examiner ci-après l’étendue et la quotité du droit aux indemnités journalières. 10.3.1 La police d’assurance collective d’indemnité journalière selon la LCA, conclue entre l’employeuse et la défenderesse, distingue deux groupes de personnes assurées, à savoir le « groupe de personnes 1 » comportant « les travailleurs temporaires dont le salaire brut ne dépasse pas le maximum selon la SUVA, qui sont soumis à une CCT étendue ou soumis obligatoirement LPP et qui ne sont pas au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS », pour lesquelles la prestation assurée est de 80% du salaire assuré pendant 720 jours en l’espace de 900 jours sous déduction du délai d’attente de 2 jours par cas. Quant au « groupe de personnes 2 », dont font partie « les travailleurs temporaires dont le salaire brut ne dépasse pas le maximum selon la SUVA, qui sont soumis exclusivement à la CCT étendue pour la location de services et non soumis LPP et qui ne bénéficie

A/2387/2025 - 25/29 pas d’une rente de vieillesse de l’AVS », la prestation assurée est aussi de 80% du salaire assuré, mais sa durée est de 60 jours en l’espace de 360 jours sous déduction du délai d’attente de 2 jours par cas. Comme la police d’assurance, le contrat de travail cadre conclu entre le demandeur et l’employeuse, prévoit que les prestations s’élèvent à 80% du salaire moyen pour autant que l’empêchement de travail soit au moins de 25%. À l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours, le droit suivant prend naissance : pour les collaborateurs temporaires avec entreprises soumises à une CCT étendue et ceux soumis à la LPP, la durée des prestations est de 720 jours sur 900 ; pour tous les autres, la durée des prestations est de 60 jours sur 360 (art. 8a du contrat de travail cadre). À teneur de ce contrat de travail cadre, la convention collective étendue de la branche du travail temporaire fait partie intégrante du contrat cadre et s’applique aussi lorsqu’une entreprise de mission est soumise à une autre CCT étendue (art. 1 du contre de travail cadre). Selon l’art. 9 du contrat de travail cadre, sont soumis à l’assurance obligatoire de la LPP les [collaborateurs temporaires] qui ont plus de 17 ans et reçoivent un salaire annuel supérieur à CHF 22'050.-. Les [collaborateurs temporaires] au bénéfice d’une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois ou des [collaborateurs temporaires] avec obligation d’entretien d’enfants doivent être affiliés à la LPP dès le premier jour. En cas de prolongation d’un contrat préexistant, à plus de 3 mois, le [collaborateur temporaire] doit être affilié à la LPP dès que la prolongation a été convenue […]. 10.3.2 Selon les décomptes de salaire du demandeur figurant au dossier, celui-ci n’était pas soumis à la LPP pendant la période litigieuse. L’affiliation à la LPP n’était pas obligatoire dans le cas du demandeur dès lors que son contrat de travail conclu en septembre 2024 était d’une durée déterminée de trois mois. La question de savoir quand la prolongation du contrat a été convenue entre le demandeur et l’employeuse, rendant l’affiliation à la LPP obligatoire au sens de l’art. 9 CGA, peut toutefois souffrir de rester ouverte dès lors que l’intéressé n’a pas allégué de date précise, mais s’est limité à indiquer que le contrat de mission conclu en septembre 2024 avait été reconduit oralement (cf. allégué de fait n°2) et que cette prolongation avait été tacite (cf. allégué de fait n°20). La date de prolongation dudit contrat, d’une durée supérieure à trois mois, ne ressort par ailleurs pas des pièces produites par le demandeur qui échoue ainsi à en apporter la preuve. 10.3.3 Au vu de ces éléments, il sera retenu que la durée des prestations est de 60 jours en l’espace de 360 jours, sous déduction du délai d’attente de 2 jours. 10.4 10.4.1 Selon l’art. 18 ch. 2 CGA, si le gain est soumis à de fortes fluctuations (par exemple salariés à l’heure, employés temporaires, personnes rémunérées à la commission, auxiliaires occupés irrégulièrement), l’indemnité journalière est

A/2387/2025 - 26/29 calculée comme suit : le salaire AVS perçu au cours des douze derniers mois précédant l’incapacité de travailler […] est converti en un salaire annuel, puis divisé par 365. Les indemnités journalières calculées sont versées pour chaque jour de l’année civile (art. 18 ch. 7 CGA). 10.4.2 En l’espèce, le demandeur allègue avoir perçu un salaire mensuel brut de CHF 4'382.95 pour le mois de septembre 2024, de CHF 5'066.75 pour le mois d’octobre 2024 et de CHF 4'442.95 pour le mois de novembre 2024 (cf. pièces n°10, 11 et 12 – demandeur), ce qui ressort également de la pièce intitulée « compte de salaire 2024 » produite par la défenderesse (cf. pièce n°61). Cette dernière n’ayant pas contesté les montants susvisés, ceux-ci seront admis pour le calcul de l’indemnité journalière. Le salaire annuel s’élève ainsi à CHF 55'570.60 ([CHF 4'382.95 + CHF 5'066.75 + CHF 4'442.95 / 3] x 12) et le montant de l’indemnité journalière entière (100%) à CHF 152.24 (CHF 55'570.60 / 365). Les prestations s’élevant à 80% du salaire moyen, l’indemnité journalière doit être retenue à hauteur de CHF 121.79 (CHF 152.24 x 80%). Compte tenu du délai d’attente de deux jours, le montant total des indemnités journalières pour la période du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025 (31 jours) est de CHF 3'775.49 (CHF 121.79 x 31). 10.5 Le demandeur a requis que les prestations dues du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025 soient versées avec un intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2025. Ni la police d’assurance ni les CGA ne stipule de terme pour l’exigibilité des indemnités journalières. 10.5.1 Selon l'art. 41 al. 1 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. Les « renseignements » au sens de l'art. 41 LCA visent des questions de fait, qui doivent permettre à l'assureur de se convaincre du bien-fondé de la prétention de l'assuré (cf. l'intitulé de l'art. 39 LCA). Ils correspondent aux devoirs de déclaration et de renseignement institués par les art. 38 et 39 LCA (ATF 129 III 510 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.1 ; 4A_489/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.3 ; 4A_122/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.5). Cela étant, lorsque l'assureur conteste à tort son obligation, la créance devient exigible dès ce moment, le délai de réflexion de quatre semaines prévu par l'art. 41 LCA étant privé de sens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.5). Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO en lien avec l'art. 100 al. 1 LCA). L'intérêt moratoire de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO) est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation, ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (arrêt du

A/2387/2025 - 27/29 - Tribunal fédéral 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 6.1). Toutefois, lorsque l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer des prestations, on admet, par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO, qu'une interpellation n'est pas nécessaire ; l'exigibilité et la demeure sont alors immédiatement réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_16/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.1 ; 4A_122/2014 consid. 3.5 ; 4A_206/2007 du 29 octobre 2007 consid. 6.3 ; 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 6.1 in fine). Un débiteur peut valablement être interpellé avant même l'exigibilité de la créance (ATF 103 II 102 consid. 1a). La demeure ne déploie toutefois ses effets qu'avec l'exigibilité de la créance (ATAS/304/2023 du 3 mai 2023 consid. 11.1 et la référence). 10.5.2 En l’espèce, l’employeuse du demandeur a adressé à la défenderesse une « annonce de maladie/attestation perte de gain », datée du 11 décembre 2024, faisant état d’une incapacité de travail entière pour maladie dès le 10 décembre 2024 (cf. pièce n°53 – défenderesse). Il apparaît toutefois que, jusqu’à la réception du rapport du Dr F______ du 24 janvier 2025, la défenderesse n’était pas encore en mesure d’apprécier le bien-fondé des prétentions du demandeur. C’est en effet seulement à réception de ce rapport médical que la défenderesse a été en mesure de prendre connaissance du diagnostic retenu et de la durée de l’incapacité de travail. Or, à la suite de la réception du rapport médical susvisé, la défenderesse a informé le demandeur, par pli du 10 février 2025, de son refus définitif de prendre en charge le cas, refusant ainsi, à tort, d’allouer les prestations réclamées. Par conséquent, une interpellation de la part du demandeur n’était pas nécessaire, en vertu d'une application analogique de l'art. 108 ch. 1 CO. Le fait que la première interpellation de la défenderesse par le demandeur soit intervenue par courrier du 3 mars 2025 (réclamation du paiement des indemnités journalières pour la période du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025) n’est donc pas pertinent pour la détermination du dies a quo des intérêts moratoires. Il conviendrait donc de retenir, en principe, que les intérêts moratoires commencent à courir le lendemain de la notification à la défenderesse du rapport du Dr F______ du 24 janvier 2025. Le demandeur ayant toutefois conclu au versement d’intérêts moratoires dès le 31 janvier 2025 seulement, la chambre de céans rappellera que le principe de disposition ancré à l’art. 58 al. 1 CPC interdit au juge de statuer ultra petita. 10.5.3 Au vu de ce qui précède, le dies a quo des intérêts moratoires est le 31 janvier 2025. 11. En conséquence, la demande en paiement est admise, en ce sens que la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur le montant de CHF 3'775.49 à titre d’indemnités journalières selon la LCA pour la période du 10 décembre 2024 au 11 janvier 2025, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2025.

A/2387/2025 - 28/29 - 12. Le demandeur, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à des dépens. Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b CPC). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). La valeur litigieuse, telle que définie par les dernières conclusions du demandeur, s’élève à CHF 3'775.76, ce qui correspond à des dépens de CHF 943.94 selon l’art. 85 al. 1 RTFMC (correspondant à 25% de CHF 3'775.76). Il convient d'ajouter à ce montant la TVA de 8.1%, d'un montant de CHF 76.46, ainsi que les débours de 3%, soit CHF 28.32, de sorte que le montant total est de CHF 1'048.72, arrondi à CHF 1'050.- (art. 25 et 26 al. 1 LaCC ; art. 84 et 85 RTFMC). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

A/2387/2025 - 29/29 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Condamne la défenderesse à verser au demandeur la somme de CHF 3'775.49 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2025. 4. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de CHF 1'050.-. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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