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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2016 A/2385/2016

November 3, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·781 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2385/2016 ATAS/899/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CAFINCO), sis Rue de Malatrex 14, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre

intimé

A/2385/2016 - 2/4 -

A/2385/2016 - 3/4 - Vu en fait la décision de la caisse d’allocations familiales de l’industrie et de la construction (ci-après : CAFINCO) du 13 juin 2016 rejetant l’opposition de Monsieur A______ contre une décision du 18 septembre 2015 ; Vu le recours de celui-ci auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 juillet 2016 déposé à l’encontre de ladite décision sur opposition ; Vu la réponse de la CAFINCO du 7 septembre 2016 selon laquelle elle retirait sa décision du 13 juin 2016 ; Attendu en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant annulé le 7 septembre 2016 la décision litigieuse ; Qu’il convient d’en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que d'après la jurisprudence, si la partie qui obtient gain de cause n'est pas représentée en procédure par un avocat ou une autre personne qualifiée, elle n'a qu'exceptionnellement droit à des dépens. Qu’il faut admettre l'existence d'une telle situation exceptionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, dans une mesure dépassant ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts; rapport proportionné entre le temps consacré et le résultat de la défense des intérêts en cause (ATF 110 V 134 consid. 7 p. 136; voir également ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21). Que cette jurisprudence a été rendue à propos du droit aux dépens de la partie à une procédure de recours devant le Tribunal fédéral, mais qu’il n'y a pas de motif de s'en écarter dans le contexte du droit aux dépens prévu par l'art. 61 let. g LPGA (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, n. 96 ad art. 61 LPGA, p. 629 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 796/2007 du 22 octobre 2008). Qu’en l’espèce le recourant, qui n’est pas représenté et ne peut prétendre à une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, n’a pas droit à des dépens.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte de l’annulation de la décision de l’intimée du 13 juin 2016. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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