Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2375/2014 ATAS/985/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2016 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par Syndicat UNIA recourante
contre ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN
intimé
A/2375/2014 - 2/3 - Vu la demande en paiement déposée le 14 août 2014 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre d’ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser le montant de CHF 205'171.20, sous déduction des montants déjà versés, au titre des indemnités journalières dues suite à l’incapacité de travail à 100 % du 23 octobre 2013, pour une durée indéterminée ; Vu la réponse du 24 octobre 2014 de la défenderesse, qui concluait au rejet de la demande au motif qu’une maladie, respectivement une incapacité de travail, n’était pas démontrée et qui proposait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique ; Vu la réplique du 13 novembre 2014 de la demanderesse, qui persiste dans ses conclusions ; Vu la duplique du 8 avril 2016 de la défenderesse, qui persiste dans les conclusions de sa réponse du 24 octobre 2014 au motif que la demanderesse avait violé son obligation de collaborer ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 juin 2016 à l’issue de laquelle un délai au 31 août 2016 a été octroyé aux parties pour faire part à la chambre de céans du résultat d’éventuelles discussions transactionnelles ; Vu les échanges de correspondance qui ont suivi ; Attendu que par courrier du 18 novembre 2016, la demanderesse a indiqué retirer sa demande ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.
A/2375/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le