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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/2374/2008

March 31, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,387 words·~42 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER, Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2374/2008 ATAS/387/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 31 mars 2009

En la cause

Madame M__________, domiciliée aux AVANCHETS, comparant par Maître Jean-Pierre GARBADE en l’Étude de qui elle élit domicile recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE intimé

A/2374/2008 - 2/20 -

A/2374/2008 - 3/20 - EN FAIT 1. Née en 1943, de nationalité espagnole, Madame M__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), qui travaillait auparavant à temps plein, a été engagée, à compter du 1er janvier 1988, au taux de 70% en qualité de cuisinière dans une crèche. 2. Le 27 avril 2000, l’assurée a été victime d’une chute sur son lieu de travail. À compter du 11 mars 2002, elle s’est trouvée en incapacité totale de travailler en raison d’une déchirure partielle du sus-épineux droit. Le 31 janvier 2003, le docteur A__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à la suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec acromioplastie. Admettant un lien de causalité entre la lésion précitée et la chute d’avril 2000, l’assureur-accident a pris en charge indemnités journalières et traitement médical jusqu’à fin septembre 2003. L’assurance-maladie a pour sa part versé des indemnités journalières jusqu’en février 2004. 3. Le 11 juin 2003, l’assurée a formulé une demande de rente à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI). 4. Le 10 novembre 2003, l’ancien employeur de l’assurée a retourné le questionnaire que lui avait adressé l’OCAI. Il ressort notamment de ce document que la recourante avait perçu, en 2002, un salaire mensuel brut de 3'937 fr. 60 pour vingthuit heures de travail par semaine, versé treize fois l’an. 5. Dans un rapport médical établi le 4 février 2005, complété le 4 avril suivant, le docteur A__________ a attesté une aggravation de l’état de santé de l’assurée. Outre le status post-suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ce praticien faisait état de l’existence d’une gonarthrose gauche depuis le mois de mars 2004, dont les douleurs étaient réapparues au mois de novembre suivant, et d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, apparue en mars 2005. Au vu de ces résultats, la capacité de travail de l’assurée était nulle dans son activité de cuisinière, et une capacité de travail de 50% était envisageable dans une activité adaptée, de type administratif. 6. Par un rapport d’examen établi le 10 juin 2005, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), retenant une lésion bilatérale de la coiffe des rotateurs et le caractère stationnaire de l’évolution de l’incapacité de travail de l’assurée, a attesté qu’une activité adaptée était exigible de celle-ci au taux de 50% depuis octobre 2003. 7. Le 11 octobre 2005, l’OCAI a procédé à une enquête économique sur le ménage de l’assurée. Du rapport d’enquête, il ressort notamment que celle-ci avait déclaré que, sans l’atteinte à sa santé, elle aurait poursuivi son activité de cuisinière, au même taux (70%), jusqu’à l’âge de la retraite. S’agissant de la part consacrée aux activités

A/2374/2008 - 4/20 ménagères (30%), l’empêchement constaté s’élevait à 33.5%, correspondant à un taux d’invalidité de 10.05%. 8. Dans un rapport établi le 2 novembre 2005, le docteur B__________, spécialiste en endocrinologie et en médecine interne et médecin traitant de l’assurée, a attesté que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé depuis un an. Il diagnostiquait une discopathie C4-S5, des protrusions discales en D11-D12 et en L2-L3 et des hallux valgus. Du fait des nombreuses pathologies constatées aux membres supérieurs et inférieurs, la capacité de travail de l’intéressée dans l’activité de cuisinière était réduite à néant. 9. Selon un avis médical établi le 14 décembre 2005 par le SMR, l’assurée devait être opérée des hallux valgus le 11 janvier suivant et, probablement, de l’épaule gauche dans le courant 2006. Les nouvelles périodes d’incapacité de travail ainsi occasionnées ne devaient pas s’avérer durables si le processus de guérison s’effectuait normalement. Seules demeuraient donc les limitations fonctionnelles persistantes constatées par le passé, de sorte qu’il convenait de retenir, avec la docteur A__________, une capacité de travail résiduelle permanente de 50% dans une activité adaptée. Partant, le degré d’invalidité se montait, pour la part professionnelle, à 55%. 10. Le 12 janvier 2006, l’assurée a subi une intervention chirurgicale au pied droit, pratiquée par le docteur C__________. 11. Au vu de l’avis médical du SMR notamment, l’OCAI a rendu, le 21 février 2006, un rapport de réadaptation professionnelle, au terme duquel il concluait qu’en raison de l’âge de la recourante, le principe de la proportionnalité commandait de ne pas entreprendre de mesures professionnelles dès lors que les moyens engagés n’étaient pas proportionnels à la durée du résultat économique. 12. Par décision rendue par l’OCAI le 30 juin 2006, l’assurée a été mise au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er mars 2003. 13. Par mémoire du 7 août 2006, l’assurée a, sous la plume de son conseil, déclaré faire opposition à ladite décision. Par mémoire du 4 septembre 2006, elle a conclu à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à partir du 11 mars 2003. 14. Selon un rapport médical établi le 16 octobre 2007 à la demande de l’OCAI, le docteur D__________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l’assurée depuis le 15 septembre 2006, a notamment exposé ce qui suit. S’agissant des troubles qui avaient des répercussions sur la capacité de travail de l’assurée, il convenait de retenir une périarthrite scapulo-humérale gauche avec rupture du tendon sus-épineux, un status après opération de la coiffe des rotateurs en 2003, un hallux valgus au pied droit, opéré par arthrodèse en 2006, des troubles dépressifs

A/2374/2008 - 5/20 récurrents, épisode moyen avec somatisation, qui avaient entraîné une hospitalisation à la Clinique de Montana entre les 29 janvier et 17 février 2007, un syndrome lombo-vertébral depuis septembre 2006, une ostéoporose, une hypothyroïdie substituée, une surcharge pondérale (BMi de 26 kg/m2), un status après polytraumatisme subi en 2000 et un « status post stroméctomie droite ». Depuis la première consultation, soit depuis le 15 septembre 2006, l’assurée était dans l’incapacité totale de travailler. Au chapitre de l’anamnèse, le praticien attestait que sa patiente se plaignait de douleurs dans le bas du dos, aux deux épaules, au genou et au poignet droit ; le docteur A__________ envisageait la pose d’une prothèse au genou droit. L’assurée exprimait sa souffrance concernant le sentiment d’injustice et d’inutilité lié à la perte de son travail, les litiges avec l’assurance-invalidité et des difficultés conjugales ; soumise à un traitement antidépresseur depuis septembre 2007, elle faisait valoir que la tension, la fatigue et les soucis aggravaient les douleurs, évaluée à 4 ou 5/10 ; elle ne souhaitait cependant pas consulter un psychiatre. En conclusion, le docteur E__________ préconisait un arrêt de travail complet, une psychothérapie conduite par un psychiatre et, éventuellement, l’intervention chirurgicale orthopédique envisagée par le docteur A__________. 15. Selon le rapport médical qu’il a établi le 27 novembre 2007, le docteur A__________ a pour sa part diagnostiqué un status post suture de la coiffe des rotateurs suite à une chute, un status post cure d’hallux valgus bilatéraux et une gonarthrose gauche. La répercussion de l’atteinte à la santé de la recourante était entière sur sa capacité de travail, et son rendement était nul. Une autre activité n’était pas davantage exigible d’elle. 16. Dans un rapport médical daté du 21 janvier 2008, le docteur F__________, assistant du docteur C__________, a notamment attesté l’incapacité totale de l’assurée de travailler à compter du 11 janvier 2006, pour une année environ. 17. Mandaté par l’OCAI, le docteur G__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a dressé un rapport d’expertise le 6 mars 2008, sur la base d’un examen médical effectué le 19 février précédent, comprenant une anamnèse complète, le compte-rendu des plaintes formulées un status clinique détaillé, du dossier médical et du dossier radiologique de l’assurée. Le praticien relevait notamment que bien que la suture de la coiffe eût nettement fait régresser les douleurs de l’épaule droite, une importante gêne en abduction persistait ; l’assurée se plaignait notamment de difficultés à écrire plus de quelques minutes et de douleurs nocturnes aux épaules et dans la région lombo-sacrée. En ce qui concerne les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, le médecin retenait un status après méniscectomie interne du genou droit (depuis 1994), un status après suture d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (depuis 2000), une périarthrite de l’épaule gauche sur rupture partielle du sus-épineux (depuis 2005), des lombalgies chroniques sur dégénérescence discale étagée (depuis 2005)

A/2374/2008 - 6/20 et une gonarthrose bilatérale. N’avaient en revanche pas de répercussion sur la capacité de travail de l’assurée un status après tonsillectomie et opération pour sinusite en 1970, un status après thyroïdectomie pour carcinome pratiquée en 1993, un status après cure de hallux valgus en 2006 et un état dépressif réactionnel léger. Au chapitre de l’appréciation du cas, le docteur G__________ faisait état du sentiment d’injustice éprouvé par l’assurée, l’attribution d’un quart de rente lui semblant incompatible avec son état de santé ; elle faisait en outre l’amalgame entre cette situation et les difficultés, d’ordre économique, qu’elle avait rencontrées dans son enfance et sa jeunesse. S’agissant du pronostic, il exposait que l’état de l’assurée était alors stabilisé pour plusieurs années, une aggravation de l’épaule gauche n’étant cependant pas exclue, qui pourrait éventuellement nécessiter une intervention chirurgicale à moyen terme. Au plan physique, l’expertisée était dans l’incapacité de soulever des charges de plus de trois ou quatre kilogrammes de la main droite, en particulier en élévation antérieure, et elle était nettement limitée à gauche également. Dans l’activité de cuisinière, cet état entraînait l’incapacité de soulever les marmites et pouvait en outre présenter un danger certain de lâchages de récipients contenant des liquides brûlants. Les lombalgies représentaient une difficulté supplémentaire, la station debout ou assise prolongée n’étant que mal supportée. De même, les gonalgies empêchaient le transport de charges et la station debout prolongée. Au plan psychique et mental, on ne notait pas de baisse du tonus psychique ; en revanche, l’intéressée se disait déprimée par sa situation assécurologique. Il n’y avait pas davantage de retentissement de l’état somatique sur la vie sociale. En conclusion, la capacité de travail de l’assurée était, dans l’activité de cuisinière, nulle depuis le 11 mars 2002 et, compte tenu de son âge, des mesures de réadaptation professionnelle étaient contre-indiquées. Cela étant, comme l’avait indiqué le docteur A__________ dans son rapport du 4 février 2005, l’intéressée serait en mesure d’effectuer, en station assise et au taux de 50%, un travail léger excluant l’élévation des bras, tel que tri de petits objets, travail de surveillance et de contrôle de qualité, exécution de petits travaux ne nécessitant pas l’usage de la force. Pour un travail à la demi-journée, il n’y aurait pas de diminution de rendement. 18. Par un avis médical établi le 14 avril 2008, le SMR a, au vu de l’expertise précitée qui confirmait son rapport du 10 juin 2005, notamment conclu qu’une activité adaptée pouvait être exercée à mi-temps dès février 2005 en tout cas. 19. Par décision du 22 mai 2008, reçue le 2 juin suivant, l’OCAI a partiellement admis l’opposition formée le 7 août 2006. Se fondant sur l’enquête ménagère du 11 octobre 2005 et sur les informations médicales recueillies, selon lesquelles l’état de santé de l’assurée justifiait une incapacité totale de travail de mars 2002 à janvier 2005 puis une incapacité de 50% par la suite, il a reconnu le droit de l’assurée à une

A/2374/2008 - 7/20 rente entière d’invalidité du 11 mars 2003 au 30 avril 2005 et à une demi-rente à compter du 1er mai 2005. 20. Par acte de recours déposé à l’office postal le 1er juillet 2008, l’assurée a déclaré conclure, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision et à ce qu’il soit dit que, sous réserve des dispositions concernant le paiement de sa rente d’assurance-vieillesse, elle avait droit à une rente entière de l’assurance-invalidité au-delà du 1er mai 2005. À l’appui de ses conclusions, la recourante fait notamment valoir que l’OCAI avait méconnu que l’on ne peut exiger d’un assuré un travail adapté dans une autre profession que celle qu’il a toujours exercée, qu’il convient de déterminer en tenant compte d’un marché du travail équilibré, que s’il lui est accordé le temps d’adaptation nécessaire pour ce faire. Or, elle n’avait été informée qu’elle devait envisager d’accepter un travail dans une autre activité que par la décision du 30 juin 2006, rendue neuf mois avant qu’elle n’atteigne l’âge de la retraite, et l’intimé aurait alors dû lui accorder un délai d’adaptation de neuf mois, si bien qu’une activité adaptée ne pouvait être exigible qu’au moment de sa retraite. Le docteur A__________ avait en effet préconisé un travail adapté dans le domaine administratif, lequel nécessite une formation professionnelle, de sorte qu’il était contraire à la bonne foi d’exiger d’elle qu’elle exerçât une activité dans un tel domaine tout en refusant, en raison de son âge, de payer la formation nécessaire à son exercice. D’autre part, ni le docteur A__________ ni le docteur G__________ n’avaient procédé à une appréciation concrète de ses capacités réelles ou de ses limitations fonctionnelles, dont l’examen aurait dû être pris en compte dans l’évaluation du degré de capacité résiduelle dans un travail exigible. Et si l’on devait constater qu’une capacité résiduelle de travail de plus de 30% subsistait dans un autre domaine que le travail administratif, il se justifierait d’admettre un taux d’abattement de 25% pour tenir compte de son âge, de sa langue maternelle, de l’absence de formation professionnelle, des limitations fonctionnelles et de l’absence de mesures de réadaptation. En outre, l’OCAI avait totalement méconnu le changement de situation qui était survenu à la suite de l’opération chirurgicale qu’elle avait subie au mois de janvier 2006, avec des suites opératoires certes simples, mais qui n’excluaient pas une incapacité de travail même dans une profession adaptée. D’autre part encore, la recourante fait valoir qu’avant son incapacité de travailler, elle ne consacrait qu’une demi-heure à une heure par jour au ménage du logement de quatre pièces qu’elle partage avec son époux, tout comme à l’époque où elle travaillait à plein temps. D’ailleurs, le taux d’activité de 70% qui était le sien était dû au fait que, compte tenu de l’effectif des élèves de la crèche, son employeur avait renoncé à engager une cuisinière à plein temps. Il était dès lors erroné de considérer qu’elle vouait 30% de son temps d’activité aux tâches ménagères. De même, il était erroné de tenir compte, dans l’enquête ménagère, d’un taux

A/2374/2008 - 8/20 d’empêchement de 25% alors que les médecins s’accordaient à considérer que l’incapacité pour elle d’exercer son activité de cuisinière était totale, la préparation des aliments n’étant pas différente à la maison. Compte tenu de l’aide au ménage apportée par son mari, ce taux aurait dû être fixé à 80%, pour un degré d’invalidité de 16% en ce qui concerne les tâches ménagères. Enfin, l’OCAI avait fait une fausse application de la loi en calculant le taux d’invalidité pour un « statut mixte » en ne prenant en compte que le revenu qu’elle avait réellement obtenu pour un travail à 70% avant son invalidité, alors qu’il convenait de se référer au revenu qu’elle « aurait pu » obtenir. Or, ce revenu était de 30% supérieur à celui qu’elle avait effectivement perçu. En calculant le taux d’invalidité en tenant compte, à la fois, de son « statut mixte » et en ne tenant compte que du revenu réalisé pour un travail à 70%, l’OCAI en avait donc, à tort, tiré doublement les conséquences, ce qui n’aurait été justifié que si elle n’avait préalablement pas travaillé à 100% en raison d’un handicap préexistant. 21. Selon un certificat médical établi le 22 août 2008, le docteur C__________ a attesté avoir pratiqué une chirurgie orthopédique au niveau du pied droit de la recourante le 12 janvier 2006. L’incapacité de travail consécutive à cette intervention précise avait été totale pendant trois mois, la reprise du travail se faisant généralement à 100% dès le début du quatrième mois. 22. Par lettre déposée à l’office postal dans le délai imparti, soit le 26 août 2008, l’OCAI a déclaré conclure au rejet du recours. 23. Par lettre expédiée le 1er septembre 2008, le Tribunal de céans a invité l’intimé à compléter sa réponse dans un délai échéant le 25 septembre suivant. 24. Par acte déposé à l’office postal dans le délai imparti, l’OCAI a notamment fait valoir ce qui suit. S’agissant du statut mixte de la recourante, il avait été corroboré par les déclarations que celle-ci avait faites lors de l’enquête ménagère, selon lesquelles « si elle n’avait pas eu de problème de santé, elle aurait poursuivi cette activité professionnelle au même taux jusqu’à l’âge de l’AVS ». Dès lors que, selon la jurisprudence, les premières déclarations doivent prévaloir sur les déclarations subséquentes en cas de contradiction, il convenait de confirmer le statut retenu. D’autre part, pour satisfaire à son obligation de réduire le dommage, une personne qui s’occupe de son ménage doit faire ce que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l’atteinte à sa santé, notamment en organisant mieux ses tâches. Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité dans les travaux habituels, l’aide des membres de la famille va au-delà de ce que l’on peut attendre d’eux quand la personne assurée n’est pas atteinte dans sa santé. Partant, il ne se justifiait pas de comparer l’activité professionnelle de

A/2374/2008 - 9/20 cuisinière avec l’activité effectuée dans un ménage, dans la mesure où, précisément, l’on ne peut attendre, sur le plan professionnel, que l’assuré procède à une répartition différente de son travail et bénéficie de l’aide des membres de sa famille. 25. À l’audience de comparution personnelle des parties du 25 novembre 2008, la recourante a, en substance, fait valoir ce qui suit. S’agissant de son statut, elle a confirmé avoir travaillé à plein temps en qualité de cuisinière dans des ménages privés jusqu’en 1988, même quand ses enfants, nés respectivement en 1967 et 1971, étaient en bas âge. Engagée par la crèche à 70%, elle avait cherché à compléter cette activité, sans succès ; elle n’avait pas fait d’offres d’emploi écrites, mais elle consultait les journaux et faisait des téléphones, et n’avait jamais retrouvé une activité à temps plein depuis lors. En janvier 2003, elle avait été opérée de la coiffe des rotateurs ; même suite à une telle opération, il est impossible de faire des mouvements répétitifs. Parallèlement, elle souffrait du genou gauche, pour lequel une intervention chirurgicale était prévue, et d’un hallux valgus, dont le docteur C__________ l’avait opérée en janvier 2006. Elle souffrait en outre de l’épaule gauche, et devait bientôt consulter le docteur A__________. Entendu à titre de renseignements, Monsieur M__________, époux de la recourante, a notamment confirmé que son épouse cherchait un travail à plein temps, mais qu’elle avait pris l’emploi à la crèche parce que « c’était déjà ça » ; elle avait effectué des démarches pour trouver un complément, mais personne n’avait voulu l’engager pour les quelques heures qui restaient dans l’après-midi. D’autre part, la convalescence après l’opération de janvier 2006 avait duré près d’un an, et son épouse ne pouvait pas utiliser de cannes à cause des douleurs aux épaules, de sorte qu’elle s’était déplacée en fauteuil roulant. Pour sa part, l’OCAI a notamment fait valoir qu’une rente entière d’invalidité avait été accordée à la recourante de mars 2003 à avril 2005 en raison du fait que l’expert G__________ avait retenu une capacité de travail à 50% dans une activité adaptée et disait rejoindre les conclusions du docteur A__________, lequel avait estimé nulle sa capacité de travail en qualité de cuisinière, mais de 50% dans une activité administrative. Pour la période antérieure, le cas n’était, compte tenu des différentes opérations envisagées, pas stabilisé. D’autre part, il était exact que l’OCAI avait renoncé à la réadaptation professionnelle au vu de l’âge de la recourante. Toutefois, le taux d’invalidité retenu, de 55%, avait été obtenu sans réadaptation, en prenant en considération un travail léger et répétitif au sens des statistiques. Pour le surplus, la convalescence de la recourante avait fait l’objet d’une attestation médicale, établie le 21 janvier 2008 par le docteur F__________.

A/2374/2008 - 10/20 - Au terme de l’audience, le Tribunal de céans a ordonné l’ouverture des enquêtes en vu de l’audition du docteur A__________, dont un rapport complet a été demandé par l’entremise de la recourante, et il a imparti un délai échéant le 10 janvier 2009 à l’intimé pour nouvelle détermination sur le statut de celle-ci et sur le double calcul de l’invalidité. 26. Par lettre adressée le 8 décembre 2008 à la recourante, le docteur A__________, qui précisait n’avoir suivi celle-ci que pour son problème d’épaules, a exposé que, selon son rapport à l’assurance-invalidité du 4 février 2005, une reprise d’activité avait été établie, dans un travail adapté de type administratif sans port de charge, à 50%. Le fait que la patiente se soit fait opérer des pieds n’avait pas d’influence sur sa capacité de travail hormis l’arrêt de travail dû à l’intervention, cette question étant du ressort du docteur C__________. 27. Par lettre déposée à l’office postal le 12 janvier 2009, l’intimé a déclaré maintenir sa position quant au statut déterminé à l’époque. Pour le reste, le calcul du degré d’invalidité avait été opéré conformément aux directives applicables en la matière. 28. À l’audience d’enquêtes du 17 février 2009, le docteur A__________ a notamment déclaré que le rapport de février 2005 avait été rédigé sur la base du dossier relatif à l’opération de janvier 2003, sans avoir revu la recourante et donc sans tenir compte d’autres pathologies. La capacité de travail dans une activité légère peut être fixée à 50% six mois après l’opération environ ; il est usuel de prévoir, dans un tel cas, une reprise à 50%, quitte à augmenter ce taux d’activité ultérieurement. Dans le cas de la recourante toutefois, d’autres pathologies s’étaient ajoutées, de sorte que la situation s’était aggravée plutôt qu’améliorée ; elle avait souffert d’un début d’arthrose aux deux genoux, d’abord traitée de manière conservatoire, une arthroscopie au genou gauche étant prévue, de douleurs lombaires, d’une affection à la deuxième épaule et d’un hallux valgus qui n’était toutefois handicapant que de façon ponctuelle. Compte tenu de l’ensemble de ces pathologies et de l’âge de la recourante, il avait attesté une totale incapacité de travail dans toute activité en novembre 2007, cette incapacité remontant à l’automne 2006 s’agissant de son propre suivi. Le docteur A__________ a en outre confirmé les diagnostics posés dans l’expertise du docteur G__________, auxquels s’était depuis lors ajoutée une déchirure du ménisque du genou gauche. S’agissant des limitations fonctionnelles reconnues par l’expert, elles étaient exactes mais purement théoriques, dans la mesure où l’exercices de mouvements répétitifs, même légers, paraissait incompatible à long terme avec la pathologie existant aux deux épaules. Seule une observation professionnelle permet de déterminer véritablement la capacité résiduelle de travail dans de tels cas. Comme activité adaptée, on pourrait penser à une activité d’accueil, de surveillance ou de réception, qui supposent toutefois des mesures d’accompagnement. De même, s’agissant de la capacité résiduelle de travail, qu’il faudrait évaluer concrètement, les conclusions de l’expert paraissaient théoriques.

A/2374/2008 - 11/20 - 29. À l’audience de comparution personnelle des parties tenue le même jour, l’OCAI a notamment déclaré qu’il maintenait le statut mixte parce que l’activité à 70% avait tout de même duré une vingtaine d’années ; la recourante aurait pu trouver une activité accessoire en complément si sa volonté avait été de travailler à plein temps. Pour sa part, la recourante a précisé que son horaire de travail quotidien s’étendait de 8h00 à 14h00, raison pour laquelle elle n’avait pu trouver de complément. Il s’agissait d’une place stable, qu’elle avait occupée pendant treize ans et demi, et qui lui garantissait la sécurité de l’emploi ; elle ne voulait pas y renoncer sans savoir ce qu’elle trouverait à la place. 30. Au terme de l’audience, le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références citées). En particulier, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par ce principe. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 1er juillet 2008 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante au versement d’une rente entière d’invalidité au-delà du 30 avril 2005 et, singulièrement, sur sa capacité de gain résiduelle. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF

A/2374/2008 - 12/20 - 130 V 343 consid. 3.5.2 et ATF 125 V 413 consid. 2d ; ATF non publiés des 28 décembre 2006, I 520/05, et 21 août 2006, I 554/06). Aux termes de l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon l’art. 28 al. 1er LAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu de l’art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1er). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable (al. 2, 1ère phrase). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans

A/2374/2008 - 13/20 condition du droit à la rente (ATFA non publiés des 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1 et 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). D’autre part, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de

A/2374/2008 - 14/20 l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En l’espèce, les avis médicaux des docteurs A__________, B__________, D__________, C__________ et G__________, ainsi que du SMR, diffèrent quelque peu quant aux conclusions auxquelles ils aboutissent, de sorte qu’il convient d’en examiner brièvement les mérites respectifs. Au vu des principes qui viennent d’être rappelés, force est de constater que seul le rapport d’expertise établi par le docteur G__________ le 6 mars 2008 dresse un bilan complet des troubles éprouvés par la recourante. Les suites de l’accident du mois d’avril 2000, les arthralgies et gonalgies bilatérales, les hallux valgus et discopathies diagnostiqués ultérieurement, ainsi que les suites thérapeutiques et chirurgicales des traitements prescrits ont fait l’objet d’une étude exhaustive. L’expert a procédé à des examens somatiques complets sur la base de ses propres observations et du dossier radiologique notamment, il a pris en considération les plaintes exprimées par la recourante, et il a établi son rapport en pleine connaissance de l’anamnèse. Enfin, la description des interférences médicales est claire et ses conclusions sont motivées à satisfaction de droit. Les rapports médicaux établis par le docteur A__________ au printemps 2005 sont, de l’avis même que ce praticien a formulé à l’audience du 17 février 2009, essentiellement limités aux suites de l’intervention chirurgicale qu’il avait pratiquée en janvier 2003. Les diagnostics et les interférences médicales y sont donc sommairement exposés, et l’évaluation du cas a été largement fondée sur le dossier constitué par ses soins. Tout aussi sommaire, le rapport médical qu’il a dressé en novembre 2007 l’a en revanche été sur la base d’examens pratiqués sur la personne même de l’intéressée. De même, les avis médicaux du SMR et des docteurs B__________, médecin traitant jusqu’en 2006, D__________, médecin traitant depuis lors, et C__________ n’offrent pas toutes les garanties qui viennent d’être évoquées, de sorte qu’en cas de contradiction entre les avis médicaux exprimés, il conviendra de faire prévaloir l’expertise du docteur G__________, à laquelle il sied d’accorder pleine valeur probante. 7. S’agissant plus particulièrement de l’examen de la question de savoir dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail dans son domaine d’activité (art. 7 et 16 LPGA), le TFA a eu l’occasion de préciser qu’on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives ; l’examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut

A/2374/2008 - 15/20 être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (ATFA du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, publié in VSI 1998, p. 293). S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (ATFA du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p. 246 consid. 1). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse (60 ans étant un seuil à partir duquel on peut parler d’âge avancé selon un ATF non publié du 12 juin 1997, U 218/96), il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l’examen de la condition de l’obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF du 6 décembre 2007, I 1034/06, consid. 3.3.3 et les références). 8. En l’espèce, les enquêtes ont permis d’établir que, suite à l’intervention chirurgicale pratiquée le 31 janvier 2003 par le docteur A__________, la recourante s’était, sur le plan théorique, trouvée en incapacité totale de travailler dans quelque domaine que ce soit pendant six mois. Par la suite, soit en mars 2004, une gonarthrose gauche s’était développée, puis une discopathie et des hallux valgus notamment, qui avaient entraîné une aggravation de son état de santé dès le mois de novembre suivant. Une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avait en outre été diagnostiquée en mars 2005. De l’avis unanime des médecins cependant, une activité adaptée, exercée à mi-temps, était alors exigible d’elle sur le plan théorique. Puis, de l’avis du docteur C__________, la recourante s’était à nouveau trouvée en incapacité totale de travailler, dans quelque domaine que ce soit, ensuite de l’intervention chirurgicale du 12 janvier 2006, et cela pendant trois mois ; la convalescence avait cependant, aux dires du docteur F__________ et de l’époux de la recourante, duré une année environ. Pour le docteur A__________, si les suites

A/2374/2008 - 16/20 du traitement des hallux valgus ne pouvait être handicapantes que ponctuellement, l’incapacité de travail de la recourante était, du fait des limitations rencontrées au niveau des membres supérieurs et de son âge, totale depuis l’automne 2006. Ce point de vue est corroboré par le docteur D__________, pour qui les troubles dépressifs récurrents qui avaient entraîné un séjour à la Clinique de Montana du 29 janvier au 17 février 2007 ne devaient pas être négligés non plus. Pour sa part, le docteur G__________, qui ne retient ni les hallux valgus ni les troubles dépressifs au nombre des diagnostics qui avaient une répercussion sur la capacité de travail de la recourante, et dont le point de vue est, sur le plan théorique, confirmé par le docteur A__________, une activité à mi-temps était exigible dès le mois de mars 2005. Au vu de ce qui précède, il convient donc de retenir que la recourante était incapable d’exercer une quelconque activité avant le mois de mars 2005, puis du 11 janvier au 11 avril 2006 et du 29 janvier au 17 février 2007 et que, dans les intervalles, une activité légère était médicalement exigible d’elle à mi-temps. Dans la mesure où la première période, de mars 2005 à janvier 2006, a duré plus de trois mois, et où l’état de santé de l’assurée présentait, depuis mars 2005, des signes de stabilité qui ne laissaient pas craindre de complication prochaine, une révision de la rente d’invalidité pour cette période pouvait en principe être opérée. Mais il ne faut pas perdre de vue, s’agissant des possibilités de la recourante d’exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail, que l’ensemble des troubles dont elle est affectée lui interdisaient complètement l’exercice de son activité de cuisinière et que les activités lucratives évoquées par les médecins, de « type administratif » et adaptées à ses importantes limitations fonctionnelles – activités très légères, sans position fixe des membres ni travaux répétitifs –, auraient impliqué une reconversion professionnelle, partant une nouvelle formation, et présupposé de sa part des facultés d’adaptation pratiquement insurmontables, ce que le rapport de réadaptation professionnelle du 21 février 2006 ne fait que confirmer. Compte tenu du contexte personnel et professionnel, on parvient à la conclusion que la recourante n’était plus en mesure de retrouver un emploi léger et adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail. On peine en effet à imaginer qu’un employeur eût consenti à engager la recourante, alors que celle-ci se trouvait, en mars 2005, à deux ans de l’âge de la retraite et qu’elle ne disposait d’aucune expérience professionnelle hors de son activité de cuisinière. Il est fort peu vraisemblable qu’un tel employeur eût investi le temps nécessaire pour lui dispenser un minimum de formation professionnelle pour un emploi exercé à mitemps et qu’il savait d’emblée limité à deux ans. En conséquence, il convient de constater que la recourante ne pouvait plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique et que, partant, elle se trouvait en incapacité totale de gain en mars 2005 et au-delà.

A/2374/2008 - 17/20 - 9. En vertu de l’art. 28 al. 2ter LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2bis pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité. Pour déterminer la part de l’activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d’examiner ce que ferait l’assuré dans les mêmes circonstances s’il n’était pas atteint dans sa santé. Il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d’éducation et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité selon laquelle l’assuré aurait exercé une activité lucrative s’il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 146 consid. 2c). L’incapacité de travail et l’incapacité d’accomplir ses travaux habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en partie, doivent être différenciées. Pour un nettoyeur professionnel par exemple, l’incapacité de travail s’évalue au regard de son inaptitude à effectuer les tâches de nettoyage proprement dites (passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, épousseter, etc.). En revanche, l’incapacité d’accomplir les travaux habituels s’évalue différemment. Elle se fonde non seulement sur l’inaptitude de l’assuré à effectuer les tâches de nettoyage proprement dites, mais également sur l’empêchement à réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d’un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l’entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l’OFAS concernant l’invalidité et l’impotence de l’assuranceinvalidité établie (CIIAI), p. 65, n. 3084 ss). La tenue d’un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l’activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l’exercice similaire dans un contexte professionnel (ATF non publié du 13 avril 2005, I 593/03, consid. 5.3). À ces éléments s’ajoute également le fait qu’au titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est notamment tenue d’adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées). Concrètement, la part de l’activité professionnelle dans l’ensemble des travaux de l’assuré est déterminée en comparant l’horaire de travail usuel dans la profession

A/2374/2008 - 18/20 considérée et l’horaire accompli par l’assuré valide ; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les références, 104 V 136 consid. 2a). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). En l’espèce, faute d’erreurs manifestes, il s’impose de considérer que les conclusions auxquelles l’OCAI est parvenu au terme de l’enquête ménagère menée en octobre 2005 ne sauraient être remises en cause. Relevons encore qu’en cas de déclarations contradictoires de l’assuré, la jurisprudence constante en la matière précise qu’il convient en général d’accorder la préférence à ses premières déclarations, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Enfin, le TFA a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121), que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. 10. En l’espèce, conformément aux principes rappelés plus haut au sujet des déclarations contradictoires de l’assuré, force est de considérer qu’à tout le moins, la recourante s’était satisfaite de l’exercice de l’activité qui était la sienne à temps partiel. Car, si elle a sans doute eu du mal à trouver un autre emploi ou un emploi accessoire, force est de constater que la recourante a déclaré, au cours de l’enquête ménagère, qu’en l’absence de ses problèmes de santé, elle aurait poursuivi son activité de cuisinière au taux de 70%, ce que la sécurité procurée par cet emploi à l’approche de l’âge de la retraite rend hautement vraisemblable. Partant, c’est à bon droit que l’OCAI lui a reconnu un statut mixte.

A/2374/2008 - 19/20 - Partant, le taux d’invalidité doit être déterminé comme suit. Le taux d’incapacité s’établit comme suit pour ce qui est du volet professionnel, il a été établi que la recourante se trouvait en incapacité totale de gain (100%). Au terme de l’enquête ménagère, il a d’autre part été établi que le taux d’empêchement s’élevait, dans ce cadre, à 33.5%. L’évaluation du taux d’invalidité global s’opère, conformément à la méthode mixte, au moyen de la formule suivante : EZ HEEZIEE ×−+× ]([)(

E = travail fourni par l’assuré en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative en heures par semaine IE = handicap rencontré en tant que personne exerçant une activité lucrative en pour cent EZ = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche concernée, en heures par semaine H = handicap rencontré dans le ménage en pour cent. Le calcul est donc le suivant : 42 )5.33]2842([)10028( ×−+× , qui détermine un taux d’invalidité global de 77.83%, arrondi à 78%, lequel donnait droit au versement d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2005. Bien fondé, le recours devra par conséquent être admis. 11. L’art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. L’émolument, arrêté à 500 fr., sera mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Par ailleurs, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Il sera, en l’espèce, arrêté à 2'750 fr.

A/2374/2008 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions de l’intimé des 30 juin 2006 et 22 mai 2008. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser une indemnité de 2'750 fr. à la recourante, à titre de dépens. 5. Met en outre un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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