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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2012 A/2372/2012

October 8, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,341 words·~12 min·2

Summary

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; | L'opposition à une décision du SPC formée dans le délai de 30 jours ne peut pas être déclarée irrecevable au motif qu'elle ne contenait pas de conclusion ou n'était pas suffisamment motivée. En effet, selon l'art. 10 al. 5 OPGA, le SPC devait impartir à l'assuré un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut l'opposition serait irrecevable. | LPGA 52 al. 1; OPGA 10 al. 5

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2372/2012 ATAS/1203/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur O___________, domicilié à Genève recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2372/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. M. O__________ (ci-après : le recourant), née en 1963, marié depuis le 14 janvier 2011, est au bénéfice de prestations complémentaires. 2. Par courrier du 30 septembre 2011, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a informé le recourant que dès le 1 er février 2012 (soit six mois après l'obtention par son épouse d'un permis B) il sera tenu compte d'un gain potentiel estimé à 49'392 fr. par an, de sorte qu'aucune prestation ne lui sera due. 3. Le 24 octobre 2011, le recourant a signé une procuration en faveur de Caritas afin de défendre ses intérêts et de l'aider dans ses démarches administratives. 4. Le 24 octobre 2011, le recourant, représenté par Caritas, a fait opposition à ce courrier. 5. Le 7 novembre 2011, le SPC a indiqué à l'assuré que la décision n'était pas encore effective et ne pouvait faire l'objet d'une opposition. 6. Le 11 novembre 2011, le recourant, représenté par Caritas, a indiqué au SPC sa décision d'annuler son opposition du 24 octobre 2011. 7. Le 18 novembre 2011, le SPC a pris acte du retrait de l'opposition. 8. Par décision du 13 janvier 2012, le SPC a supprimé le droit aux prestations du recourant depuis le 1 er février 2012 en prenant notamment en compte un gain potentiel de l'épouse de ce dernier. 9. Le 31 janvier 2012, le recourant, représenté par Caritas, a requis davantage d'informations sur la question du gain potentiel de l'épouse. Ce courrier a la teneur suivante : "La personne citée en titre nous a transmis la décision de prestations datée du 13 janvier 2012. Avec son épouse, ils ont pris connaissance de votre document qui concerne les prestations valables à partir du 1 er février 2012. Votre décision a été bien comprise par les époux. Monsieur O___________ désire savoir si le gain potentiel de sa conjointe Madame P___________ (n° _______) doit être appliqué d'office dans toute situation. En effet, comme déjà mentionné précédemment, madame P___________ est en train de suivre des cours de français. Toutefois, il est évident que ses aptitudes et son intégration dan le marché de l'emploi s'avèrent être loin de l'objectif à atteindre. Nous vous saurions gré de communiquer au couple O___________P___________ davantage d'informations par rapport à la situation de Madame P___________". 10. Le 5 mars 2012, le recourant a signé une procuration en faveur de M. Q___________, domicilié à Brens (France), pour s'occuper de son dossier PC.

A/2372/2012 - 3/7 - 11. Le 19 avril 2012, le recourant, représenté par M. Q___________, a sollicité une reconsidération de la décision du 31 janvier 2012. 12. Par décision du 4 juin 2012, le SPC a déclaré l'opposition du 19 avril 2012 irrecevable en raison de sa tardiveté et indiqué qu'aucun motif ne permettait de reconsidérer la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse. 13. Le 2 juillet 2012, le recourant, représenté par M. Q___________, a écrit au SPC que le retard de l'opposition était dû au fait qu'il attendait une réponse au courrier de Caritas du 31 janvier 2012. 14. Le 27 juillet 2012, le SPC a transmis le courrier précité à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a enregistré un recours. 15. Le 3 août 2012, le recourant a transmis une procuration en faveur de M. Q___________, en indiquant qu'il s'agissait de son cousin. 16. Le 6 août 2012, la Cour de céans a requis de M. Q___________ qu'il justifie de sa qualité de mandataire. 17. Le 11 août 2012, le recourant a écrit à la Cour de céans qu'il prenait note que M. Q___________ ne pouvait le représenter et requis la reprise des prestations. Il a transmis la teneur du courrier du 2 juillet 2012 adressé au SPC, signé par lui-même. 18. Le 22 août 2012, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant qu'un recours ne pouvait être formé contre un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération. 19. Le 21 septembre 2012, le SPC a transmis un courrier de La Poste Suisse indiquant que la décision du 4 juin 2012 (RH __________ CH) avait été distribuée le 6 juin 2012 sans qu'il ne soit possible de fournir la preuve de la distribution de l'envoi. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

A/2372/2012 - 4/7 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté le 2 juillet 2012 par le recourant, représenté par M. Q___________, puis signé par le recourant lui-même le 11 août 2012, le recours, au vu des art. 60 et 61 LPGA et 89B LPA, est recevable. 3. L'objet du litige porte, selon la décision du 4 juin 2012, sur la question de la recevabilité de l'opposition du recourant formée à l'encontre de la décision de l'intimé du 13 janvier 2012 ainsi que sur la question du refus de reconsidérer cette décision. 4. a) Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. Selon l'art. 10 al. 1, 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 52, avec les références; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependant KIESER, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in : Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence

A/2372/2012 - 5/7 antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) (ATF du 19 novembre 2004 I 664/2003). Selon la jurisprudence développée en relation avec l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006, consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178) (ATF du 27 mars 2007 25/2006). Il appartient ainsi à l'administration d'impartir à l'opposant dont le courrier ne comporte ni conclusion ni motif un délai convenable pour réparer le vice (ATF du 2 juin 2006 I 58/2005). b) L'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52). Une décision par laquelle l'administration confirme une transaction peut également être sujette à reconsidération (SVR 2006 UV n° 17 p. 60, U 378/05 consid. 4.5). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2; UELI Kieser, ATSG-Kommentar, 2° éd., no 44 ad art. 53). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa p.14) (ATF du 22 mars 2011 8C 609/2010). 5. En l'espèce, le recourant, représenté par Caritas, a, par courrier du 31 janvier 2012, manifesté son opposition à la prise en compte dans la décision du 13 janvier 2012 d'un gain potentiel pour son épouse en mentionnant que celle-ci était en train de suivre des cours de français et que ses aptitudes et son intégration dans le monde de l'emploi s'avéraient être loin de l'objectif à atteindre.

A/2372/2012 - 6/7 - Cette opposition a été formée dans le délai de l'art. 52 LPGA. L'intimé n'y a toutefois pas donné suite. Or, selon l'art. 10 al. 5 OPGA et la jurisprudence précitée, il incombait à l'intimé, s'il estimait que l'opposition ne contenait pas de conclusion ou n'était pas suffisamment motivée, d'impartir au recourant un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut l'opposition ne serait pas recevable. 6. Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 4 juin 2012 annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, étant relevé que la question des griefs émis à l'encontre du refus de reconsidérer la décision du 13 janvier 2012 devient sans objet, celle-ci n'étant pas entrée en force du fait de l'opposition du 31 janvier 2012.

A/2372/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition de l'intimé du 4 juin 2012. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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