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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/2370/2011

May 31, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,218 words·~31 min·1

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2370/2011 ATAS/745/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin ETTER recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2370/2011 - 2/16 - EN FAIT 1. Le 29 août 2000, Monsieur B__________ (ci-après : l’assuré), né en 1935, a déposé auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA), devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC), une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales à la rente de vieillesse qu’il percevait depuis le 1er juillet 2000. 2. Par décisions du 16 octobre 2000, le droit aux prestations de l’assuré a dans un premier temps été refusé, les dépenses étant couvertes par les revenus en ce qui concernait les prestations complémentaires fédérales et la condition du temps de séjour (cinq ans au cours des sept dernières années) n’étant pas remplie s’agissant des prestations complémentaires cantonales. 3. L’assuré s’est opposé aux décisions précitées par écriture du 13 février 2001, complétée les 27 avril, 4 août et 10 septembre 2001. 4. Le 29 octobre 2001, le SPC a informé l’assuré que la condition de temps de séjour ouvrant droit à des éventuelles prestations complémentaires cantonales était réalisée depuis le 1er septembre 2001. Par conséquent, pour pouvoir déterminer son droit à des prestations complémentaires, l’assuré était prié de produire son contrat de bail. 5. Par décision du 4 janvier 2002, le droit de l’assuré à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2002 a été nié, suite à la prise en considération d’un gain potentiel en ce qui concernait son épouse. 6. Le 31 janvier 2002, l’assuré a contesté la décision du 4 janvier 2002 et notamment la prise en considération du gain potentiel. 7. Par décisions du 18 février 2002, le droit de l’assuré à des prestations complémentaires a été refusé pour la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2002 ainsi que pour la période à compter du 1er mars 2002. 8. Le 14 juin 2002, l’assuré a recouru contre les décisions des 31 [recte 16] octobre 2000, 3 janvier 2001 et 4 janvier 2002. 9. Par plusieurs décisions successives, le SPC a finalement accordé à l’assuré les prestations complémentaires suivantes : Année Date de la décision Montant des PCF (par mois) Montant des PCC (par mois) Subsides (par mois) 2000 16.10.2000 31.10.2000 0 fr. 0 fr. 583 fr. 09 2000 01.07.2003 1'353 fr. 0 fr. 583 fr. 10-12 2000 01.07.2003 0 fr. 0 fr. 583 fr. 01 2001 01.07.2003 0 fr. 0 fr. 583 fr.

A/2370/2011 - 3/16 - 02-08 2001 01.07.2003 0 fr. 0 fr. 620 fr. 09-11 2001 29.04.2003 01.07.2003 0 fr. 576 fr. 698 fr. 12 2001 29.04.2003 01.07.2003 0 fr. 44 fr. 698 fr. 01 2002 29.04.2003 01.07.2003 0 fr. 44 fr. 810 fr. 02-07 2002 29.04.2003 01.07.2003 0 fr. 48 fr. 810 fr. 08-12 2002 16.04.2003 01.07.2003 661 fr. 469 fr. 360 fr. 2003 16.04.2003 07.07.2003 651 fr. 479 fr. 405 fr. 2004 05.01.2004 651 479 fr. 399 fr. 2005 03.01.2005 644 fr. 487 fr 411 fr. 2006 644 fr. 487 fr 411 fr. 2007 644 fr. 487 fr 411 fr. 2008 644 fr. 487 fr 411 fr. 2009 644 fr. 487 fr 411 fr. 2010 11.12.2009 et 29.01.2010 617 fr. 516 fr. 436 fr. 2011 20.12.2010 609 fr. 525 fr. 450 fr.

10. Entre le 19 janvier 2007 et le 16 décembre 2010, le SPC a également pris en charge les frais de maladie suivants : Date de la décision Montant présenté Montant pris en charge

Lieu de consultation 19.01.2007 157.55 157.55 Monthey 469.65 469.65 Vevey/ Montreux 161.95 161.95 Monthey (VS) 376.20 Monthey 30.01.2007 986.00 985.00 Monthey 21.02.2008 72.30 72.30 Monthey 35.10 35.10 Carouge 4.95 4.95 Monthey 9.20 9.20 Sion 11.20 11.20 Sion 1.75 1.75 Vésenaz 2.05 2.05 Rennaz (VD) 182.40 182.40 Genève 196.20 196.20 Genève 06.06.2008 210.85 210.85 Martigny 18.06.2009 150.35 150.35 Martigny 03.09.2009 86.20 86.20 Lausanne 21.09.2009 357.10 357.10 Martigny 14.04.2010 60.95 60.95 Genève 141.30 141.30 Coppet 18.06.2010 60.45 60.45 Martigny 14.10.2010 241.00 241.00 Montreux

A/2370/2011 - 4/16 - Date de la décision Montant présenté Montant pris en charge

Lieu de consultation 70.90 70.90 Montreux 20.10.2010 220.00 220.00 Rennaz 15.11.2010 35.10 35.10 Vevey 16.12.2010 8.50 8.50 Montreux

11. Dans le cadre de la révision du dossier, en mars 2011, le SPC s’est rendu compte qu’à teneur des décomptes de l’assurance-maladie qui lui avaient été présentés, l’assuré était suivi médicalement principalement dans le canton de Vaud. 12. Par courrier du 7 mars 2011, le SPC a convoqué l’assuré pour un entretien devant se tenir le 10 mars à 14h et lui a demandé de bien vouloir fournir une copie des relevés détaillés de ses avoirs bancaires ou postaux du 1er janvier 2007 au 28 février 2011. 13. L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien du 10 mars 2011. 14. Par courrier du 24 mars 2011, l’assuré a expliqué qu’il était absent le 10 mars 2011 et que, de plus, il s’était trompé de date. 15. Le 25 mars 2011, le SPC a demandé au SERVICE DE L’ASSURANCE- MALADIE (SAM) de bien vouloir supprimer le droit au subside de l’assuré avec effet au 28 février 2010, en raison de l’absence de l’assuré du canton de Genève. 16. Par décision du 29 mars 2011, le SPC a considéré que des prestations d’un montant total de 14'732 fr. avaient été versées à tort depuis le 1er mars 2010, montant dont il a réclamé le remboursement. En annexe à cette décision figuraient les moyens de droit ainsi que la mention de la possibilité d’une remise. Le même jour, le SPC a également réclamé le remboursement des subsides de l’assurance-maladie versés pour les années 2010 et 2011, soit un montant total de 5'710 fr. 17. Le 20 avril 2011, l’assuré a été entendu par le SPC. Il a notamment précisé être suivi par le Dr L__________, généraliste à Genève. De plus, son fils habitait à Villeneuve et sa sœur à Monthey. Quant à son autre fille, elle habitait Bruson. Il se rendait dans le canton de Vaud de manière régulière, au moins une fois par semaine à raison de deux jours et logeait soit chez des amis, soit sur un bateau. 18. Lors de cette réunion, l’assuré a notamment remis au SPC des relevés bancaires et postaux détaillés couvrant les années 2008 à 2010 dont il ressort notamment que : − Entre les mois de janvier 2008 et décembre 2010, des débits ont essentiellement été effectués à Villeneuve (environ 150), Rennaz (environ 80) et Monthey (près de 30), ainsi qu’à l’étranger (France, Allemagne Grande-

A/2370/2011 - 5/16 - Bretagne, Maroc, Turquie et en Tchéquie - plus de 170 paiements et prélèvements). − Les paiements effectués hors du canton de Genève l’ont été parfois plusieurs jours de suite. − Pendant cette même période, seuls 35 prélèvements environ ont été effectués dans le canton de Genève. − Des paiements ont été effectués à l’Office de poste de Villeneuve. 19. Par courrier du 20 avril 2011, l’assuré a contesté la position du SPC et a sollicité la restitution de l’effet suspensif jusqu’à droit connu. 20. Le 27 avril 2011, le SPC a transmis à l’assuré trois décisions datées du 21 avril 2011 : − A teneur d’une première décision, des prestations complémentaires - tant fédérales que cantonales - avaient été versées en trop depuis le 1er janvier 2008, soit pour un montant total de 44'178 fr. − Dans une deuxième décision, le SPC sollicitait le remboursement des subsides d’assurance-maladie accordés depuis 2008, pour un montant total de 16'638 fr. − Enfin, dans une troisième décision, la restitution des frais de maladie pris en charge par le SPC depuis le 1er janvier 2008, pour un montant total de 1'431 fr. 85 était réclamée. A teneur du courrier d’accompagnement daté du 27 avril 2011, le SPC considérait que le centre d’intérêts de l’assuré n’était plus à Genève, le fait d’y avoir ses papiers ne constituant pas à lui seul la réalisation de la condition de domicile. En effet, selon le dossier, l’assuré séjournait hors du canton de Genève plusieurs fois par mois, tous les relevés bancaires indiquant des retraits réguliers plusieurs fois par mois, à Villeneuve et à Rennaz, dans le canton de Vaud. Enfin, son encadrement médicalisé était assuré par des médecins exerçant dans le canton de Vaud principalement. Par conséquent, la restitution du montant total de 62'247 fr. 85 était sollicitée dans un délai de 30 jours. 21. Le 20 mai 2011, l’assuré a formé opposition aux décisions précitées. Il a notamment rappelé qu’il avait déposé ses papiers à Genève depuis une quinzaine d’années environ. Le fait qu’il rende visite à son fils adoptif ne permettait pas de considérer que son domicile réel se serait déplacé de Genève dans le canton de Vaud. En effet, il passait la majorité de ses semaines à Genève, où il avait un cercle d’amis qu’il voyait régulièrement, à raison de deux à trois fois par semaine. Son fils résidait dans le canton de Vaud, une de ses filles habitait Sion et l’autre dans le canton de Neuchâtel. Enfin, sa sœur était à Monthey. L’assuré précisait que son

A/2370/2011 - 6/16 médecin traitant, le Dr L__________, avait son cabinet à Carouge. Il n’avait au demeurant consulté un dentiste qu’une seule fois dans le canton de Vaud. S’agissant de l’ophtalmologue, il y emmenait son fils adoptif une fois par année et en profitait pour se faire examiner les yeux en même temps. Selon lui, le fait d’avoir effectué des visites ponctuelles chez des médecins dans le canton de Vaud ne permettait pas de considérer qu’il y résidait avec l’intention de s’y établir. Il rendait d’ailleurs visite à son fils toutes les deux semaines et il lui arrivait de revenir à Genève avec lui pour y passer deux jours. Enfin, le fait de retirer de l’argent ailleurs qu’à Genève ne pouvait constituer un indice en faveur d’un domicile hors de Genève. Il n’allait en effet pas voyager en train avec de l’argent liquide sur lui mais préférait retirer l’argent nécessaire directement sur place. 22. Par décision sur opposition du 8 juillet 2011, le SPC a confirmé ses décisions du 21 avril 2011. Le SPC a notamment souligné que la quasi-totalité des retraits d’argent avaient été effectués hors du canton, presque toujours dans la région valdo-valaisanne située à l’est du Lac Léman (Villeneuve, Monthey, Rennaz, Vouvry, St-Gingolph, Aigle,…), là où vivaient l’épouse et le fils âgé de 13 ans et demi de l’assuré de même qu’en France voisine, à Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains. La plupart des autres retraits avaient été effectués dans d’autres pays, vraisemblablement lors de vacances (Royaume-Uni, République tchèque, Turquie, etc.). Enfin, quelques retraits isolés, portant sur d’importants montants, étaient effectués à Genève. Par ailleurs, s’agissant des consultations médicales, elles avaient eu lieu à Lausanne, Martigny, Carouge, Vevey, Aigle, Montreux, Bex et Teritet-Veytaux. En fait, sur douze consultations, onze avaient été effectuées dans le canton de Vaud ou celui du Valais. Quant à l’argument relatif aux tarifs meilleurs marchés des dentistes vaudois, il tombait à faux dès lors que le point était facturé dans une fourchette de 3 fr. 40 à 4 fr. 75. Or, de nombreux spécialistes à Genève pratiquaient une valeur de point inférieure. Aussi, compte tenu de ce qui précédait, l’opposition était rejetée et les décisions du 21 avril 2011 confirmées. 23. Le 10 août 2011, l’assuré (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit constaté qu’il n’avait pas à rembourser le montant réclamé. A l’appui de ses conclusions, le recourant prétend rendre régulièrement visite à des connaissances, à des membres de la famille et à son fils adoptif dans les cantons de Vaud et du Valais ainsi qu’en France. Il rentre cependant pratiquement tous les soirs à Genève, où il a plusieurs amis qu’il voit régulièrement. Il indique avoir dû consulter à plusieurs reprises des médecins hors du canton de Genève, dont trois fois pour des accidents. Il vit séparé de son épouse de sorte qu’on ne peut se fonder sur la résidence ou le domicile de cette dernière pour créer un domicile fictif le

A/2370/2011 - 7/16 concernant. S’agissant de son fils adoptif, il vit dans le canton de Vaud et il ne le voit que quelques fois par mois. Quant aux nombreux retraits effectués hors de Genève, ils ne concernaient, pour la plupart, que des montants se situant entre 20 fr. et 500 fr. et certains avaient été effectués par son fils pour que ce dernier puisse apprendre à gérer de l’argent. Les retraits effectués entre 2008 et mars 2011 hors canton n’étaient que très peu supérieurs à ceux effectués dans le canton de Genève. Étant à la retraite, il peut se rendre à l’extérieur de Genève et rentrer le soir. L’assuré ajoute qu’il est normal de devoir retirer de l’argent lorsqu’on se trouve à l’extérieur, plutôt qu’à son domicile. Il relève que les retraits ont été effectués à plusieurs endroits et jours d’intervalle, de sorte qu’il pouvait rentrer chaque soir. Enfin, parmi les médecins consultés figurent également les Drs M__________, N__________, O__________ et P__________, dont les cabinets sont situés à Genève. 24. Le 7 septembre 2011, le SPC (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée en se référant à sa position déjà exprimée dans sa décision sur opposition. 25. Par écriture du 13 octobre 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions en annulation de la décision querellée. Il ajoute cependant que le SPC ne lui a jamais demandé de se faire plutôt traiter par des médecins dont les cabinets sont situés dans le canton de Genève. Il relève que, pendant de nombreuses années, cette autorité a non seulement toléré mais également accepté qu’il se fasse traiter à Genève mais aussi dans le canton de Vaud. 26. Le 2 novembre 2011, l’intimé s’est prononcé sur l’écriture du recourant du 13 octobre 2011. Il fait notamment remarquer qu’il n’est pas légitimé à refuser à un assuré le remboursement de soins dispensés par un médecin dont le cabinet est situé hors du canton mais sur territoire suisse, raison pour laquelle aucune remarque dans ce sens n’a été faite à son bénéficiaire. Ce n’est que lorsqu’il a commencé à nourrir des doutes sur la présence effective du recourant à Genève, qu’il a repris l’examen du dossier, et notamment des factures médicales, qui, ajoutées à de nombreux autres documents, notamment bancaires, ont confirmé que le recourant ne pouvait être considéré comme ayant ses domicile et résidence habituelle à Genève, à tout le moins depuis le 1er janvier 2008. L’intimé persiste par conséquent dans ses précédentes conclusions. 27. Le 16 avril 2012, l’assurée a notamment produit les pièces suivantes :

A/2370/2011 - 8/16 - − une facture de consommation d’électricité établie par les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (SIG) pour la période du 13 janvier 2007 au 12 janvier 2012 ; − une attestation, non signée, établie par sa fille, Mme B__________, le 4 avril 2012, dont il ressort qu’elle a accepté de jouer le rôle d’intermédiaire pour son père pour l’appartement sis avenue T________ vu son inscription au registre des régies et à celui des poursuites ; sans cela, son père aurait dû faire face aux procédures d’expulsion pour défaut de paiement des loyers ; il lui versait les loyers de manière plus ou moins régulière, les arriérés au 30 mars 2011 s’élevant à 4'050 fr. ; − des relevés du compte de la fille du recourant, attestant du paiement du loyer du mois de mars 2012, ainsi que des charges annuelles 2009 et 2010 ; − la liste des poursuites en cours au 22 juillet 2011 (36 poursuites) ; − deux avis de délivrance d’un acte de défaut de biens du 1er février 2012, poursuites n° _________ et n° _________ ; − un commandement de payer, poursuite n° _________. 28. L’intimé s’est prononcé sur les pièces précitées par courrier du 11 mai 212. Il relève tout d’abord que toutes les factures d’électricité produites sont libellées au nom de la fille du recourant, qui les paierait dans un premier temps, avant d’être remboursée par son père. Il estime que ce mode de fonctionnement est fort singulier, la fille du recourant étant domiciliée à Bruson et les factures lui étant expédiées à l’adresse à Genève. Le SPC s’étonne ainsi du fait que le recourant ne les paie pas lui-même. Il estime patent le fait que le recourant ne vit pas à Genève et considère qu’il n’est pas exclu que l’appartement soit sous-loué à un tiers. Enfin, l’intimé considère que les autres documents produits ne permettent pas de rendre hautement vraisemblable l’existence d’une résidence effective dans le canton.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/2370/2011 - 9/16 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 e la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à revenir sur ses décisions des 3 janvier 2005, 11 décembre 2009, 29 janvier et 20 décembre 2000 et à réclamer la restitution du montant de 62'247 fr. 85 au recourant. 5. a) Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1er let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS. Selon l’art. 1 al. 1 LPFC, ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile effectif sur le territoire de la République et canton de Genève et qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité. b) Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 let. a LPCC dispose que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations cantonales pour autant qu’elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition. A teneur de l’art. 2 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à

A/2370/2011 - 10/16 l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01), la durée de domicile de l’intéressé est comptée à partir du premier jour du mois où il a déposé des papiers à l’office cantonal de la population, à moins qu’il ne puisse faire la preuve qu’il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure. 6. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières,

A/2370/2011 - 11/16 même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 7. En l’espèce, force est de constater que le recourant séjourne à deux endroits différents : a) Il sous-loue à sa fille, locataire et bailleresse principale, un appartement meublé de trois pièces sis rue T_______ à Genève. Selon une attestation de la fille du recourant, datée du 4 avril 2012, le bail est à son nom en raison de l’insolvabilité de son père. En effet, ce dernier est inscrit au registre des régies et à celui des poursuites de sorte qu’il est dans l’impossibilité de pouvoir signer un bail sur tout le territoire suisse. Selon la fille du recourant, ce dernier lui rembourse son loyer de manière plus ou moins régulière, un montant de 4'050 fr. lui étant encore dû au 30 mars 2011. Contrairement au SPC, la Cour de céans estime cette manière de procéder plausible et l’existence de cet appartement constitue un indice en faveur d’un domicile à Genève, mais cela n’est pas suffisant. b) Il ressort également des pièces du dossier que le recourant a souvent été localisé dans une zone s’étirant de Villeneuve à Monthey, située à plus de 1h15 de route de Genève (en train ou en voiture).

A/2370/2011 - 12/16 - La Cour de céans relève tout d’abord que le fils adoptif du recourant, vit à Villeneuve et sa sœur à Monthey. De plus, sa fille est domiciliée à Bruson. Par conséquent, les liens familiaux ne se trouvent pas à Genève mais dans cette région valdo-valaisanne. De plus, ses amis, Messieurs C_________ et D_________ sont domiciliés à Bagnes (VS), à une heure de route, respectivement à Orsières (VS), à 40 minutes de route. En effet, selon le registre de l’OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION, Monsieur C_________ a quitté Genève en 2008 pour s’établir à Bagnes (VS). Il en va de même de Monsieur D_________, qui a quitté Genève en décembre 2010, pour aller s’établir à Orsières (VS). Il sied également de retenir que le recourant dispose d’un compte auprès de la Banque RAIFFEISEN de la Riviera, agence de Villeneuve, ville où vit son fils. De plus, les courriers lui sont adressés à une case postale à Monthey, ville où vit sa sœur. Entre janvier 2008 et décembre 2010, de nombreux retraits bancaires ont eu lieu à des distributeurs sis à Villeneuve (environ 150), à Rennaz (environ 80), situé à quelques kilomètres de Villeneuve et à Monthey (près de 30). Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ces retraits ont parfois été effectués de manière très rapprochée. A titre d’exemple, la Cour de céans relève les prélèvements suivants: Date Montant Lieu 04.01.2010 (8:28) 150 fr. Villeneuve 06.01.2010 (11:36) 150 fr. Villeneuve 08.01.2010 (11:06) 300 fr. Monthey 12.01.2010 (11:40) 100 fr. Monthey 14.01.2010 (07:54) 100 fr. Villeneuve 15.01.2010 (9:26) 1'600 fr. Villeneuve 22.01.2010 50 fr. Rennaz 28.01.2010 200 fr. Villeneuve 30.01.2010 200 fr. Villeneuve 05.02.2010 300 fr. Monthey 140 fr. Villeneuve 15.02.2010 1'000 fr. Monthey 16.02.2010 100 fr. Villeneuve 19.02.2010 (10:44) 100 fr. Monthey 22.02.2010 (18:27) 100 fr. Villeneuve 23.02.2010 (11:52) 100 fr. Villeneuve 25.02.2010 (08:02) 100 fr. Villeneuve 26.02.2010 (10:04) 200 EUR Villeneuve 01.03.2010 (17:59) 100 fr. Villeneuve 03.03.2010 (12:08) 100 fr. Monthey Concernant ces retraits, le recourant affirme tout d’abord qu’une partie a été effectuée par son fils adoptif, qu’il voit toutes les deux semaines (opposition du 20 mai 2011), voire quelques fois par mois (recours du 10 août 2011), à qui il permet

A/2370/2011 - 13/16 d’effectuer des retraits pour lui apprendre à gérer de l’argent. Cette explication ne convainc pas la Cour de céans. En effet, il n’est pas vraisemblable que le recourant, qui n’a pas les moyens financiers pour rembourser le loyer à sa fille et qui fait l’objet de 36 poursuites laisse son fils, alors âgé de 11 à 13 ans, effectuer librement des retraits sur son compte pour « apprendre à gérer de l’argent ». De plus, la Cour de justice peine à croire que le recourant se rende à Villeneuve plusieurs fois par semaine sans y rencontrer son fils adoptif. Le recourant allègue ensuite qu’il voyage entre deux prélèvements et qu’il ne se rend dans le canton de Vaud qu’environ une à deux fois par semaine. Cette affirmation est cependant contredite par les nombreux prélèvements effectués en l’espace de quelques jours. De plus, compte tenu de l’âge de l’assuré, il apparaît peu vraisemblable que celui-ci, né en 1935, fasse autant d’allers-retours de Genève à Villeneuve ou de Genève à Monthey : ainsi, par exemple, le lundi 4 janvier et le mercredi 6 janvier de Genève à Villeneuve et le vendredi 8 janvier de Genève à Monthey. De même, la Cour de céans peine à croire que le recourant ait fait l’allerretour à Villeneuve pour y prélever 100 fr. à 7h54 le jeudi 14 janvier, qu’il soit retourné à Genève le jour-même pour revenir à Villeneuve le lendemain matin et y prélever 1'600 fr. à 9h26. Enfin, la plupart des médecins consultés, à l’exception du Dr L__________, ont leur cabinet dans une zone comprise entre Montreux et Monthey. Dans ce contexte, la Cour de céans relève que le recourant n’est pas en mesure d’étayer ses allégations, selon lesquelles il aurait consulté, à Genève, d’autres médecins que le Dr L__________. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant séjourne également dans la région de Villeneuve, canton de Vaud, là où vit son fils adoptif et son épouse. c) Comme indiqué précédemment, lorsqu’il est établi qu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). Or, force est de constater, en l’espèce, que le centre de l’existence du recourant se situe vers Villeneuve, là où habite son fils, là où il a également un compte bancaire et où il a effectué de nombreux prélèvements. De plus, sa sœur habite à 20 minutes de Villeneuve et sa fille à une heure. Quant à ses amis, Messieurs C_________ et D_________, ils habitent à une heure, respectivement 40 minutes de Villeneuve.

A/2370/2011 - 14/16 - En fin de compte, seul l’appartement qu’il prétend occuper relie le recourant à Genève. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que le domicile du recourant est selon toute vraisemblance situé à Villeneuve. A cet égard, la Cour de céans constate que si le recourant avait officiellement déplacé son domicile, il aurait perdu son droit aux prestations complémentaires cantonales. d) La Cour de céans renonce à administrer d'autres preuves et notamment à entendre Messieurs C_________, D_________ et E_________, dès lors qu’aux dires du recourant, ces personnes ne peuvent qu’attester d’une présence régulière à Genève, ce qui ne permet pas encore de constituer un domicile dans cette ville (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 8. Reste encore à déterminer si le SPC peut réclamer la restitution des prestations versées à tort. a/aa) Selon l'art. 25 al. 1er 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit d’un délai de péremption, qui ne peut être interrompu. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1er 2e phrase LPGA). Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). Par ailleurs, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).

A/2370/2011 - 15/16 - Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46). Ainsi, en résumé, le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire (cf. en matière d’assurance-chômage : Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, no 10.5.2 p. 719) : − s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; − s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise. a/bb) Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). b) En l’espèce, la Cour de céans constate que l’intimé a rendu la décision de restitution dans le délai d’un an dès la connaissance du fait et que tant les conditions de la révision que celles de la reconsidération sont réalisées de sorte que les prestations indûment perçues par le recourant entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2010 doivent être restituées. La Cour de céans rappelle au recourant que, conformément à l’art. 25 LPGA, il dispose de la possibilité de demander une remise dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition du 8 juillet 2011 confirmée.

A/2370/2011 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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