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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/2353/2008

February 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,151 words·~26 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2353/2008 ATAS/147/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 février 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2353/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame M__________, née en 1955, mariée, a effectué sa scolarité primaire au Portugal. Elle a travaillé dès l’âge de 12 ans en tant que femme de ménage, puis comme ouvrière dans une usine. L’intéressée est arrivée en Suisse au début de l’année 1990, où elle a rejoint son mari, qui travaillait dans le secteur du bâtiment. 2. En Suisse, l’intéressée a exercé la profession d’aide de cuisine, puis de nettoyeuse. 3. L’intéressée a déposé une première demande auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) le 24 juin 1994, alléguant souffrir de troubles psychiques. Le 28 novembre 1994, l’intéressée a communiqué à l’OCAI un contrat de travail en qualité d’aide hospitalière non qualifiée à l’EMS X__________, pour une activité de 32 heures par semaine. 4. Par décision du 19 octobre 1995, l’OCAI a rejeté la demande, au motif que l’intéressée ne présentait pas d’atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail. 5. Le 21 octobre 2004, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OCAI, visant à l’octroi d’une rente. 6. Dans un rapport établi en date du 9 décembre 2005 à l’attention de l’OCAI, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie, a posé les diagnostics d’état dépressif, accès de panique, psychose hallucinatoire par périodes, douleurs multiples de cause "x" et ralentissement psychomoteur. Ces affections existent depuis 1991 et l’incapacité de travail est de 100% depuis le 1 er avril 2004, pour une durée indéterminée. Le médecin relève que des tentatives de traitement psychiatrique ont échoué, essentiellement en raison de l'incapacité de la patiente de s’y engager ou en raison de l’appréciation délirante des effets des médicaments. Vu l’ancienneté des troubles, une amélioration n’est pas envisageable. Un travail de quelques heures par semaine est possible, de façon inconstante. Il a produit en annexe un rapport du Dr B__________, neurologue FMH, daté du 14 octobre 1999. Aux termes de ce rapport, l’intéressée souffre depuis de nombreuses années d’une anxiété excessive avec traits dépressifs et phobiques, peut-être d'attaques de panique, traitées avec antidépresseurs et benzodiazépines. A l’examen neurologique, il a noté de discrètes anomalies liées à un ralentissement psychomoteur qui n’a rien à voir avec un syndrome extrapyramidal. 7. A la demande de l’OCAI, la Dresse C__________, médecin auprès du SMR Suisse romande, a examiné l’assurée. Dans son rapport du 23 janvier 2008, elle ne retient aucun diagnostic psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail. Le diagnostic de dysthymie a été posé (F34.1), sans répercussion sur la capacité de travail. A l’examen clinique psychiatrique, il n’y a pas de dépression majeure, de

A/2353/2008 - 3/12 décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble panique, de syndrome douloureux somatoforme persistant, ni de limitations fonctionnelles psychiatriques invalidantes. Le diagnostic de dysthymie a été retenu, qui est une dépression chronique de l’humeur, mais dont la sévérité est insuffisante pour justifier actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail exigible est de 100% dans toute activité. 8. Le 10 mars 2008, l’OCAI a informé l’intéressée, selon un projet de décision, du refus de prestations. 9. Par courrier du 31 mars 2008, l’intéressée s’est déclarée effarée et étonnée du refus de rente, expliquant qu’elle était en traitement avec des antidépresseurs qu’elle prenait tous les jours. Elle est incapable de travailler à 100%, n’ose plus aller faire ses courses seule et doit se faire accompagner de son mari. Elle a peur de tout et ne prend pas l’ascenseur. Elle demandait à l'OCAI de revoir sa situation. 10. Dans un rapport daté du 18 avril 2008, le Dr D__________, spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie, a attesté qu’il suivait la patiente depuis octobre 2007, à la suite du Dr A__________. Sa patiente présente des douleurs musculaires et articulaires dans un probable contexte de fibromyalgie rendant les activités de la vie quotidienne extrêmement difficiles, un état dépressif probablement réactionnel, de multiples phobies associées à des accès de panique, des épisodes de psychose hallucinatoire et un ralentissement psychomoteur. Malgré un traitement de Citalopram, Lexotanil, Dafalgan et anti-inflammatoires, force est de constater que l’on ne dénote aucune amélioration depuis 1991, tant du point de vue antalgique que psychiatrique. Il y a bien au contraire une aggravation de son état général ne lui permettant quasiment plus d’effectuer de façon indépendante les activités de la vie quotidienne. 11. Dans un avis du 9 mai 2008, le SMR Suisse romande indique que les éléments apportés par le médecin traitant dans son dernier rapport médical du 18 avril 2008 évoquant des douleurs musculaires et articulaires dans un contexte de fibromyalgie ne changent rien à ses conclusions. En effet, l’assurée ne présente pas de maladie chronique sans rémission durable, ni de maladie psychique pré-existante à la fibromyalgie, ni de maladie psychique incapacitante. En l’absence d’aggravation ou de nouvelles atteintes, les conclusions du SMR du 26 février 2008 sont toujours valables. 12. Par décision du 28 mai 2008, l’OCAI a rejeté la demande de prestations, dès lors que l’assurée ne présente pas de pathologie invalidante, ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychiatrique. 13. L’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours en date du 30 juin 2008. Elle conteste la décision de l'OCAI, fondée sur un rapport signé par un

A/2353/2008 - 4/12 médecin du SMR qui n'est pas titulaire de titres reconnus en Suisse. Elle indique que depuis le 1 er mai 2008 et sur conseil de son médecin traitant, elle consulte le Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Or, dans un rapport médical du 20 juin 2008 à l’attention de sa mandataire, ce médecin psychiatre a diagnostiqué une anxiété généralisée et un trouble dépressif récurrent, dont l’épisode actuel est d’intensité moyenne. Un traitement d’antidépresseurs a été instauré. Invité à se déterminer à propos de l’examen psychiatrique du 23 janvier 2008 réalisé par le SMR, le médecin indique que dans l’anamnèse familiale il existe des antécédents psychiatriques et qu’un autre frère est épileptique. En outre, plusieurs points importants ne sont pas assez soulignés, voire omis dans ledit rapport. Il y a en particulier une phobie sociale qui a très tôt entraîné une souffrance et un dysfonctionnement affectif et social. Depuis 1983, la patiente a développé un trouble panique, c’est-à-dire un premier épisode de grande anxiété avec la crainte de mourir qui survient brusquement et très rapidement. Elle souffre d’agoraphobie qui se caractérise par la crainte de sortir seule de chez elle et la peur de la foule. Cette agoraphobie est fluctuante au cours des années, mais elle s’est aggravée ces dernières années. Elle ne peut sortir seule de chez elle, a toujours besoin d’être accompagnée par son mari, elle craint de prendre les transports publics et ne peut faire les courses dans des grands magasins à cause de la foule. Elle a également la phobie des ascenseurs. En outre, elle a souffert d’épisodes dépressifs majeurs, le premier à son arrivée en Suisse en 1991 et le deuxième en 2004. D'autre part, selon le Dr D__________, le status psychiatrique du SMR mentionne des considérations peu objectives qui sont plus du domaine d’un jugement moral ou d’appréciations qui n’ont pas leur place dans une expertise, lorsqu’il fait état de ce qu’"elle se positionne dans un rôle de victime". Il évalue l’incapacité de travail à 100% depuis le 1 er mai 2008, étant relevé qu’il ne peut pas se prononcer sur l’incapacité de travail avant sa consultation. La patiente souffre d’un trouble anxieux généralisé depuis le début des années 80 et d’un trouble dépressif récurrent depuis 1991. Du fait de la chronicité de ces deux troubles qui ont entraîné une incapacité de travail durable depuis 2004, il est très improbable qu’elle puisse retrouver une capacité de travail même partielle ces prochaines années. 14. Dans sa réponse du 25 août 2008, l’OCAI conclut au rejet du recours. Il se réfère à un avis du SMR du 22 juillet 2008, selon lequel on ne peut manifestement pas considérer que la recourante réunisse plusieurs des critères jurisprudentiels fondant un pronostic défavorable en ce qui concerne l’exigibilité de la reprise d’une activité professionnelle, car sur le plan psychique l’atteinte n’est pas suffisamment importante pour pouvoir être considérée comme invalidante. En particulier, la nouvelle pièce produite par la recourante n’est pas de nature à apporter des éléments nouveaux sur le plan médical. 15. Dans sa réplique du 25 septembre 2008, la recourante a sollicité, au vu des opinions médicales diamétralement opposées, qu’une expertise judiciaire pluridisciplinaire

A/2353/2008 - 5/12 soit ordonnée, portant sur son état de santé physique et psychique. Elle a requis également l’audition de son psychiatre traitant. 16. Le Tribunal de céans a procédé à l’audition du Dr Guillaume D__________, psychiatre FMH, médecin traitant de la recourante depuis le 1 er mai 2008. Il a expliqué que sa patiente était suivie auparavant par son médecin généraliste, qui a remis son cabinet. Lors de la première consultation, il a établi un bilan et fait une anamnèse détaillée. Il a confirmé son diagnostic tel qu’il résulte de son rapport du 20 juin 2008. Il a exposé que la patiente refusait d’être suivie par un psychiatre et que c’est le médecin traitant qui la suivait depuis de nombreuses années qui lui prescrivait les traitements antidépresseurs et anxiolytiques. Il a quant à lui modifié le traitement et introduit de l’Efexor, en plus du Lexotanil. Avec les années, la patiente présente une dépendance aux benzodiazépines. Il a réitéré son désaccord avec les conclusions de la Dresse C__________ du SMR. Contrairement à ce qu'affirme le SMR, à l’anamnèse, il existe des antécédents psychiatriques dans la famille. Les troubles présentés par la patiente existent depuis longtemps. L’anxiété généralisée se manifeste dans son cas par un sentiment de peur constante qu’il puisse arriver quelque chose à elle-même ou à ses proches. Elle a des angoisses et des soucis constants pour sa santé, avec la crainte de souffrir d’une maladie grave. A la longue, cette anxiété généralisée entraîne un épuisement et un état dépressif qu’il qualifie d’intensité moyenne actuellement. La patiente n’a jamais été hospitalisée. Actuellement, il dispense une psychothérapie de soutien à raison de 2 à 3 consultations par mois. Sur question du Tribunal, le psychiatre a déclaré avoir observé une très légère amélioration dans la capacité à se déplacer seule pour venir à son cabinet, mais sur le plan des symptômes anxieux et dépressifs, il n’y a pas d’amélioration. Selon lui, la patiente est incapable de travailler. Son niveau de fonctionnement est le même depuis plusieurs années d’après les discussions qu’il a eues avec son médecin traitant et il pense que l’incapacité de travail existait déjà avant qu’elle ne vienne à sa consultation, ce depuis plusieurs années. S’agissant du pronostic, compte tenu de la durée de l’état dépressif et du fait qu’elle présente deux maladies psychiatriques invalidantes, il n’est pas favorable. Le Dr D__________ a confirmé par ailleurs que la compliance est bonne, ainsi que l’a démontré le monitoring. Il a expliqué que dans la dysthymie, il n’y a pas d’épisode dépressif. Or, dans le cas de sa patiente, il y a eu des épisodes dépressifs qui ont été traités, ce qui peut amener à une rémission partielle des symptômes dépressifs. 17. Lors de la comparution personnelle des parties qui a suivi, la recourante a exposé que son médecin traitant l’avait adressée à une psychologue en 2007. Elle a expliqué que depuis l’âge de 16 ans elle a dû prendre des antidépresseurs qui lui avaient été prescrits par son médecin de famille au Portugal. Elle ne voulait plus sortir de chez elle et restait couchée. Son frère cadet présentait une dépendance aux drogues à la suite de laquelle il est resté malade. Il avait été hospitalisé en milieu psychiatrique et avait fui. Il perçoit des prestations d’invalidité de la sécurité sociale portugaise depuis des années. La recourante a expliqué qu'elle n'a jamais pu

A/2353/2008 - 6/12 travailler très longtemps de suite, mis à part l'activité dans un EMS qu'elle a pu exercer pendant une année. Elle n'a jamais demandé de prestations auprès de la sécurité sociale portugaise. Elle a conclu à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. L'intimé a estimé que le dossier était complet et relevé que le SMR s'est prononcé sur le rapport du psychiatre. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Aussi le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Interjeté dans les délai et forme requis, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le point de savoir si la recourante souffre d'une atteinte à la santé invalidante et, partant, sur son droit éventuel à des prestations de l'assurance-invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute

A/2353/2008 - 7/12 diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1 er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Enfin, selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ainsi, la reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté

A/2353/2008 - 8/12 raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. En outre, dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 70 consid. 4.1). Au nombre des critères dégagés par jurisprudence permettant de juger du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. En outre, il est admis que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l’absence de comorbidité psychiatrique (cf. notamment ATFA non publié du 28 juin 2005, I 524/04). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in : Praxis 94/2005, p. 2007 ss.). Demeurent

A/2353/2008 - 9/12 réservés les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3). 7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes

A/2353/2008 - 10/12 directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Enfin, selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 9. En l'espèce, selon la Dresse C__________, du SMR, la recourante ne souffre d'aucune atteinte à la santé psychique entraînant une incapacité de travail. A l'examen du 23 janvier 2008, la recourante présente de très légers troubles de la mémoire, fluctuant pendant l'entretien, et un ralentissement psychomoteur. L'humeur est légèrement triste, mais il n'a pas été objectivé de signes florides de la lignée dépressive en faveur d'un diagnostic de dépression majeure. L'assurée est légèrement anxieuse, mais ne présente pas d'attaque de panique, ni de symptômes en faveur d'un diagnostic d'anxiété généralisée ou de décompensation psychotique. Seule une dysthymie a été retenue, dont la sévérité est insuffisante pour justifier

A/2353/2008 - 11/12 actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen, de sorte qu'elle est sans répercussion sur la capacité de travail. Le Dr A__________, médecin traitant, diagnostique pour sa part dans son rapport du 9 décembre 2005, outre des douleurs multiples d'origine indéterminée, un état dépressif, des accès de panique, une psychose hallucinatoire par périodes ainsi qu'un ralentissement psychomoteur. La patiente se plaint d'angoisses, de panique, aboulie, agoraphobie, tremblement intérieur, vertiges, de douleurs dans tout le corps et pleure fréquemment. L'incapacité de travail est totale depuis le 1 er avril 2004. Un travail de quelques heures par semaine est possible, de façon inconstante. Le Dr NIKSIC fait état pour sa part de douleurs musculaires et articulaires dans un probable contexte de fibromyalgie, d'un état dépressif probablement réactionnel ainsi que de multiples phobies associées à des accès de panique. Quant au Dr D__________, psychiatre, médecin traitant de la recourante depuis le 1 er mai 2008, il a diagnostiqué une anxiété généralisée et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel d'intensité moyenne. Il relève à l'anamnèse familiale des antécédents psychiatriques chez un frère et mentionne une agoraphobie fluctuante. De son point de vue, l'incapacité de travail est actuellement de 100 % depuis le 1 er mai 2008. Il ne peut se prononcer sur l'incapacité de travail antérieure, considérant qu'il s'agit-là du rôle de l'expert. Le Tribunal de céans relève que les constatations et diagnostics psychiatriques sont totalement contradictoires. S'agissant du SMR, le médecin qui a examiné la recourante a, certes, signé "anc. chef de clinique adj. en psychiatrie", mais elle n'est toutefois pas psychiatre, à la différence du Dr D__________, spécialiste FMH. Le Tribunal ne saurait dès lors attribuer pleine valeur probante au rapport SMR plutôt qu'à celui du médecin traitant. En outre, alors que le diagnostic de fibromyalgie a été évoqué par le médecin traitant, aucun rhumatologue ne s'est prononcé à ce sujet. En l'état actuel du dossier et en présence d'une situation médicale peu claire, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à l'atteinte à la santé que présente la recourante et ses conséquences sur sa capacité de travail. Le recours doit être par conséquent partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé, afin qu'il mette en œuvre, dans les plus brefs délais, une expertise rhumatologique et psychiatrique, puis statue à nouveau. 10. La recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'espèce à 1'750 fr. (art. 61 let. g LPGA). 11. Au vu du sort du litige, un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/2353/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision du 28 mai 2008. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 1'750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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