Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2020 A/2348/2020

November 16, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,387 words·~7 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2348/2020 ATAS/1096/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 novembre 2020 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, case postale 2595, GENEVE

intimée

_____________________________________________________________________________________

A/2348/2020 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 22 février 2016, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1992, a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) une affiliation en tant qu’indépendant dès lors qu’il avait démarré une activité de coach sportif en octobre 2015 auprès du fitness B______ SARL (ci-après : B______). 2. Par décision du 7 juillet 2016, la caisse a refusé l’affiliation de l’assuré en tant qu’indépendant, au motif qu’il existait manifestement un rapport de dépendance économique entre B______ et l’assuré. 3. Les 26 août et 7 septembre 2016, B______ et l’assuré se sont opposés à la décision précitée. 4. Par décision du 7 juin 2018, la caisse a admis les oppositions et affilié l’assuré en qualité d’indépendant pour son activité de coach sportif dès le 1er octobre 2015. 5. Le 10 août 2018, la caisse a demandé à l’assuré de remplir le « questionnaire d’affiliation des personnes de condition indépendante » (ci-après : le questionnaire d’affiliation). 6. Le 12 octobre 2018, l’assuré a écrit à la caisse que malheureusement son activité de coach sportif n’avait pas fonctionné et qu’il avait cessé de pratiquer en novembre 2016, activité qu’il ne prévoyait pas, pour le moment, de relancer. 7. Le 1er novembre 2018, la caisse a derechef requis de l’assuré qu’il remplisse le questionnaire d’affiliation. 8. Le 14 décembre 2018, la caisse a constaté que le questionnaire d’affiliation reçu était incomplet et a requis de l’assuré qu’il communique toute les informations demandées. Elle a envoyé un rapport à l’assuré le 22 février 2019. 9. Par décisions du 19 mars 2019, la caisse a fixé les cotisations dues par l’assuré à CHF 523.45 et CHF 84.25 d’intérêts pour l’année 2015, et CHF 601.40 et CHF 66.75 d’intérêts pour l’année 2016. 10. Le 22 avril 2019, l’assuré a fait opposition aux décisions du 19 mars 2019 en indiquant qu’il était sans emploi et sans revenu et ne pouvait payer les montants réclamés. Il a joint un décompte final de l’AFC pour l’impôt 2015, mentionnant un bordereau notifié le 6 avril 2016 de CHF 0.-. 11. Par décision du 10 juillet 2020, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que l’assuré, qui facturait en 2015 et 2016 en son nom et pour son compte, qui n’avait pas de clause de non-concurrence, qui bénéficiait d’une liberté totale dans la fixation du prix des séances, qui exerçait son activité dans d’autres fitness et n’avait pas d’instructions de la part de B______, devait être qualifié d’indépendant, comme la décision du 7 juin 2018, entrée en force, l’avait admis. En cas de difficultés financières, l’assuré pouvait s’adresser au service des indépendants pour demander un plan de paiement, voire une réduction des cotisations.

_____________________________________________________________________________________

A/2348/2020 - 3/5 - 12. Le 25 juin 2020, l’assuré a écrit à la caisse qu’il avait démarré une activité d’indépendant en janvier 2020 auprès du fitness C______. 13. Le 7 juillet 2020, la caisse a requis de l’assuré qu’il remplisse le questionnaire d’affiliation. 14. Le 5 août 2020, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la caisse du 10 juillet 2020 en faisant valoir qu’en 2015 et 2016, sa démarche de coach indépendant n’avait pas marché, qu’il n’avait relancé son activité qu’au début 2020 et qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter des montants demandés. 15. Le 1er septembre 2020, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que l’ancien compte d’indépendant de l’assuré avait été fermé au 30 novembre 2016, que l’assuré contestait son affiliation en tant qu’indépendant au motif qu’il ne pourrait s’acquitter des cotisations, que celles-ci correspondaient toutefois à la cotisation minimale dès lors qu’aucun revenu n’avait été communiqué. 16. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est à ce titre recevable. 3. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui (dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision) constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris

_____________________________________________________________________________________

A/2348/2020 - 4/5 dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). b. En l’occurrence, le litige porte sur la décision de l’intimée réclamant au recourant un montant au titre de cotisations pour personne indépendante pour les années 2015 et 2016. Le recourant se borne, dans son acte de recours, à indiquer qu’en 2015 et 2016 sa démarche de coach n’a pas abouti et qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter des montants demandés. Dans son opposition du 12 avril 2019, il s’est également limité à faire valoir qu’il était dans l’incapacité de payer les montants réclamés par l’intimée. En particulier, le recourant ne conteste ni son affiliation en tant qu’indépendant, ni le calcul du montant des cotisations. En tant qu’il expose ne pas pouvoir être en mesure de payer les montants demandés, son recours doit être qualifié de demande de réduction ou de remise des cotisations, au sens de l’art. 11 LAVS, de sorte qu’il sera transmis à l’intimée à ce titre. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimée au titre de demande de réduction ou de remise des cotisations. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

_____________________________________________________________________________________

A/2348/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimée, dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le