Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2347/2020 ATAS/707/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2020 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à AVULLY, représentée par AXA ARAG Protection juridique
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/707/2020
A/2347/2020 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 17 juillet 2020 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée) rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), représentée par son assurance de protection juridique, contre la décision de la CCGC du 7 mai 2020 rejetant la demande d'allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus ; Vu le courriel adressé par le mandataire de l'intéressée à la CCGC le 5 août 2020, aux termes duquel cette dernière sollicitait la reconsidération, respectivement la révision de la décision sur opposition du 17 juillet 2020, concluant à ce que la CCGC procède à un nouveau calcul de l'APG Covid-19, et à défaut que dite demande de reconsidération/révision soit considérée comme un recours à transmettre à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la CJCAS) pour motif de compétence ; Vu la communication de la CCGC à la chambre de céans du 7 août 2020 susmentionné comme objet de sa compétence ; Vu le courrier recommandé et sous pli simple de la CJCAS à la recourante du 18 août 2020 lui impartissant un délai au 28 août 2020 pour régulariser son recours, non conforme aux exigences de l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à défaut de quoi le recours serait écarté ; Vu la réponse de la recourante, représentée par son mandataire, du 24 août 2020 à la CJCAS, indiquant que c'est à juste titre que la juridiction a considéré que la recourante n'avait pas encore produit un recours recevable contre la décision sur opposition du 17 juillet 2020 de la CCGC, exposant en substance que par son courriel du 5 août 2020 elle ne demandait pas encore à la CCGC de le faire suivre à la chambre de céans, demandant uniquement à la caisse de compensation de revoir sa décision et, en cas de refus, de considérer le courriel comme un recours ; or la CCGC n'avait pas refusé la requête mais avait demandé à la recourante de la compléter par des documents fiscaux à produire selon elle d'ici au 16 septembre 2020, selon copie d'un échange de courriels produit à l'appui de son courrier ; Que dans ce même courrier, la recourante demandait à la CJCAS de considérer qu'aucun recours n'avait encore été déposé contre la décision sur opposition du 17 juillet 2020, précisant que si ses démarches auprès de la CCGC n'aboutissaient pas, elle pourrait déposer un recours devant la chambre de céans au plus tard le 14 septembre 2020 compte tenu des féries de la LPGA ; Qu'au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte des explications de la recourante et de considérer le « recours » comme étant sans objet.
A/2347/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le