Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2347/2011 ATAS/85/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 février 2012 9 ème Chambre
En la cause Monsieur A___________, domicilié à Meyrin recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève intimée
A/2347/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A___________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1980, a travaillé en dernier lieu pour l'épicerie X___________ en tant que chauffeurlivreur. Pour des raisons économiques, il a été licencié avec effet au 31 mars 2008. 2. En date du 6 octobre 2008, l'assuré a présenté une demande d'indemnités de chômage et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2010. 3. Le 4 janvier 2010, l'assuré a débuté une activité pour l'entreprise Y__________ Sàrl pour laquelle il a bénéficié d'une allocation d'initiation au travail dès le 1er mars 2010. 4. Par courrier recommandé du 24 août 2010, l'employeur a mis un terme aux rapports de service pour le 30 septembre 2010, pour motif économique. 5. Lors d'un entretien avec son conseiller chômage le 17 janvier 2011, l'assuré a été rendu attentif au fait qu'il devait impérativement déposer son dossier d'inscription à sa caisse avec les formulaires sur la personne assurée (IPA) qu'il avait conservés, pour que son droit au versement des indemnités reprenne. 6. Le 18 mai 2011, l'assuré a déposé une nouvelle demande d'indemnités de chômage, sollicitant la reprise de son indemnisation dès le 30 septembre 2010. Il a notamment joint à sa demande ses formulaires IPA pour les mois de septembre 2010 à juin 2011, des copies de sa pièce d'identité, de sa carte AVS, de la lettre de résiliation et de la procédure introduite contre son précédent employeur pour salaire impayé, attestation de chômage et certificat de travail non établis. 7. La caisse a procédé à la réouverture du dossier au 30 septembre 2010, dans le délaicadre d'indemnisation courant jusqu'au 5 octobre 2010. Dès le 6 octobre 2010, elle a accordé un nouveau délai-cadre de deux ans, soit jusqu'au 5 octobre 2012. 8. Par décision du 8 juin 2011, la caisse a considéré qu'elle ne pouvait pas indemniser les jours des mois de septembre 2010 à janvier 2011, motif pris que l'assuré ne lui avait adressé les formulaires IPA relatifs à cette période que le 18 mai 2011, soit tardivement. Or, le droit aux indemnités de chômage s'éteignait, s'il n'était pas exercé dans les trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapportait. 9. Le 24 juin 2011, la caisse a annulé le dossier de l'assuré avec effet au 1er juillet 2011. 10. Représenté par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (Fortuna), l'assuré a formé opposition à la décision de la caisse, le 14 juillet 2011.
A/2347/2011 - 3/8 - Se prévalant de sa bonne foi, il a expliqué que s'il n'avait déposé son dossier complet que le 18 mai 2011, c'était en raison d'un litige qui l'avait opposé pendant plusieurs mois à son ancien employeur. Ce n'était d'ailleurs que le 9 mai 2011 que l'entreprise Y__________ Sàrl lui avait transmis l'attestation de l'employeur qu'il devait remettre au chômage, dûment remplie. Il en allait de même de la lettre de résiliation des rapports de travail, bien qu'elle soit datée du 24 août 2010. Sans la mauvaise volonté et les manœuvres dilatoires de son ancien employeur, il aurait déposé sa nouvelle demande d'indemnités dans le délai imparti. 11. Par décision sur opposition du 26 juillet 2011, la caisse a confirmé sa position, considérant que le fait que l'assuré était dans l'attente des pièces relatives à son ancien employeur - notamment son certificat de travail et l'attestation d'employeur ne le dispensait pas de souscrire aux prescriptions de contrôle et ne l'empêchait nullement de remettre sa demande d'indemnités, même incomplète, à la caisse pour sauvegarder ses droits. Il fallait par ailleurs considérer que l'assuré était parfaitement au courant des procédures en matière d'indemnités de chômage, vu le délai-cadre d'indemnisation dont il était déjà bénéficiaire et qu'il avait suffisamment été rendu attentif à l'importance de remettre ses formulaires IPA dans les délais prescrits. Il s'en suivait qu'il ne se justifiait pas de lui restituer le délai de péremption de trois mois pour faire valoir ses droits. 12. Par courrier du 5 août 2011 adressé à la caisse, l'assuré, sous la plume de son frère, a encore expliqué que depuis le mois d'octobre 2010, il avait effectué toutes les démarches nécessaires. Lorsqu'il s'était notamment présenté à la caisse en octobre 2010, un collaborateur de cette entité avait refusé son dossier, motif pris qu'il était incomplet. Il avait donc gardé ses formulaires IPA et ne les avait communiqués que lorsque son dossier était complet. 13. Le 8 août 2011, la caisse a transmis cette écriture à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après : la Cour de céans), comme objet de sa compétence. 14. Par courrier du 20 septembre 2011, le recourant a précisé à la Cour de céans qu'il avait autorisé son frère à rédiger son recours mais que ce dernier ne le représentait pas dans le cadre de la présente procédure. 15. Dans sa détermination du 4 octobre 2011, l'intimée a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n'apportait aucun élément nouveau permettant de revenir sur la décision querellée. S'agissant en particulier de l'allégation selon laquelle l'intimée aurait refusé l'inscription du recourant, il était impossible de déterminer s'il s'était effectivement adressé à la caisse, avec qui il se serait entretenu et la teneur de la discussion. Il n'en demeurait pas moins que les collaborateurs de la caisse avaient pour directive de ne pas refuser une inscription au guichet, à moins que l'intéressé ne se présente sans le formulaire de confirmation d'inscription,
A/2347/2011 - 4/8 auquel cas il lui appartenait de présenter et déposer son dossier au plus vite, même incomplet. Quoiqu'il en soit, le recourant avait été informé des procédures en matière d'indemnisation, lors de sa première inscription au chômage du 5 juin 2008 déjà, puis, lors de sa réinscription du 30 septembre 2010. Il avait également suivi la séance d'information consécutive à sa réinscription au cours de laquelle il avait été dûment avisé que son droit aux indemnités s'éteindrait, s'il ne l'exerçait pas dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait. À cette occasion, il avait d'ailleurs reçu la brochure à l'attention des chômeurs qui attirait son attention sur l'obligation de remettre les formulaires IPA dans le délai de contrôle. Il avait en outre envoyé lesdits formulaires régulièrement et dans les délais, suite à son inscription d'octobre 2008. D'ailleurs, sur ces formulaires figure la mention expresse selon laquelle "le droit aux prestations de l'assurance expire, si la personne ne le fait pas valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte". Enfin, lors d'un entretien du 17 janvier 2011 avec sa conseillère, le recourant avait été rendu attentif au fait qu'il devait impérativement déposer son dossier d'inscription à la caisse avec les formulaires IPA qu'il avait conservés. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 LPGA). La décision sur opposition date du 26 juillet 2011 et les délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA), de sorte que le recours du 5 août 2011, transmis par l'intimé à la Cour de céans le 8 août 2011, a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est ainsi recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10).
A/2347/2011 - 5/8 - 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage pour les mois de septembre 2010 à janvier 2011 compris. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. L'art. 27a OACI dispose par ailleurs que chaque mois civil constitue une période de contrôle. Aussi, selon la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (ATF np C 189/04 du 28 novembre 2005, consid. 3). La règle posée à l’art. 20 al. 3 LACI n’est pas une simple prescription d’ordre, mais une condition formelle du droit à l’indemnité car, selon le texte légal, le droit de l’assuré s’éteint s’il n’est pas exercé en temps utile. Selon l'art. 29 al. 1 OACI, l'assuré exerce son droit en remettant à la caisse sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi sur formule officielle, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l’extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée», ainsi que tout autre document que la caisse demande pour juger de son droit aux indemnités. Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation afin de prévenir d'éventuels abus en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (ATF du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l’exercice de son droit (ATF 113 V 66). L'art. 29 al. 3 OACI prévoit, qu'au besoin, la caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (ATF np 8C_320/2010 du 14 décembre 2010). Les délais prévus par l'art. 20 al. 3 LACI sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais peuvent faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF np 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 et les références). Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles d'entrer en considération pour justifier que l'on s'écarte de l'art. 20 al. 3 LACI en ce qui concerne le délai de trois
A/2347/2011 - 6/8 mois sont la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation de renseigner prescrite à l'art. 27 al. 2 LPGA selon laquelle l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472; 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 n° 15 p. 113); b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré n'a remis les formulaires IPA relatifs à la période du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2011 que le 18 mai 2011, soit tardivement, de sorte que le droit aux indemnités pour ces mois s'est éteint. Il s'agit néanmoins de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une excuse valable pour justifier son retard, de sorte qu'une restitution du délai de trois mois au sens de l'art. 20 al. 3 LACI pourrait lui être accordée. 5. Dans un premier grief, le recourant, se prévalant de sa bonne foi, allègue que la tardiveté de la remise des formulaires IPA est imputable à son employeur. Ce dernier, malgré de nombreuses relances, ne lui a pas transmis son certificat de travail et l'attestation d'employeur avant le mois de mai 2011, l'empêchant ainsi de s'adresser à sa caisse, pour la réouverture de ses droits. Dans un second grief, il explique qu'ayant tenté de se réinscrire au chômage en octobre 2010, l'intimée n'aurait pas voulu prendre acte de cette démarche, motif pris que de nombreux documents manquaient à son dossier. Il avait donc attendu d'avoir tous les documents requis par l'intimée, avant de solliciter la reprise de son indemnisation. De l'avis de la Cour, le recourant ne peut pas nier avoir été dûment informé de l’obligation qui lui incombait de remplir et déposer les formulaires IPA, malgré la procédure qui l'opposait à son ancien employeur. Il ressort en effet des pièces versées au dossier qu'il a suivi les séances d'informations du chômage, qu'il a rencontré son conseiller à plusieurs reprises et qu'il a reçu la documentation topique en matière d'indemnités de chômage. D'ailleurs, en sus des informations que lui a fournies l'intimée en conformité de l'art. 27 LPGA, sur les formulaires IPA figure expressément l'indication du délai dans lequel les assurés doivent les remettre à la caisse. Cette indication répond, selon le Tribunal fédéral, de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'il n'incombe pas à la caisse d'avertir un assuré ou de lui fixer un délai supplémentaire s'il n'exerce pas son droit dans le délai prescrit (ATF np C 12/2005). Il ressort de ce qui précède que le recourant était dûment informé de son obligation de remettre à la caisse ses cartes de contrôle à la fin de chaque mois. Il ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi, pour obtenir la restitution du délai échu.
A/2347/2011 - 7/8 - S'agissant de l'allégation selon laquelle le recourant se serait présenté à la caisse en octobre 2010 déjà et que l'un des collaborateurs de l'intimée aurait refusé d'enregistrer sa réinscription, elle n'apparaît pas crédible. En effet, aucune trace de cette tentative d'inscription ne figure au dossier de l'intéressé; celui-ci n'a par exemple pas écrit à l'intimée ni tenté de se mettre en rapport avec la personne s'étant précédemment occupée de son dossier. Par ailleurs, le recourant n'a fait valoir cette allégation que dans le cadre de son recours. Dans la mesure où il était assisté, dans le cadre de l'opposition, d'un mandataire professionnellement qualifié, ce dernier n'aurait pas manqué de signaler que le recourant s'était rendu en octobre 2010 déjà dans les locaux de l'intimée pour y procéder à sa réinscription. Conformément à la jurisprudence constante, il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peutêtre les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a; 115 V 143 consid. 8c). Quoiqu'il en soit, les explications du recourant restent trop vagues - il n'évoque aucune date, heure, ni indication plus précise sur la personne qui lui aurait répondu - pour emporter la conviction de la Cour au degré de la vraisemblance prépondérante. Force est ainsi de confirmer que son droit aux indemnités pour septembre 2010 à janvier 2011 s'est éteint, pour cause de tardiveté. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. * * *
A/2347/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND La présidente
Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le