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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2017 A/2343/2017

August 24, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·396 words·~2 min·1

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente ; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2343/2017 ATAS/720/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2017 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

demandeur

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

défenderesse

A/2343/2017 - 2/3 - Attendu en fait que la Mutuel assurance-maladie SA (ci-après : la Mutuel) a déclaré irrecevable, par décision du 10 mai 2016, l’opposition de Monsieur A______ à sa décision du 16 février 2016 refusant de verser les indemnités journalières au-delà du 29 février 2016 ; Que la chambre de céans a annulé cette décision, par arrêt du 29 septembre 2016, et a renvoyé la cause à l’intimée pour statuer sur le fond au sens des considérants ; Que, par demande reçue le 30 mai 2017, l’assuré a saisi la chambre de céans d'une demande à l'encontre de la Mutuel, en concluant à la constatation que celle-ci avait failli à ses engagements, à ce qu’il lui fût ordonné d’honorer ses obligations et à ce que le droit aux prestations fût confirmé ; Que dans sa réponse du 6 juillet 2017, la défenderesse a indiqué avoir rendu une décision sur opposition en date du 20 juin 2017, raison pour laquelle il devait être constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet ; Attendu en droit que, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès de la chambre de céans lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90); Qu’en l’occurrence, la demande doit être interprétée comme un recours pour déni de justice ; Que cette demande est recevable en tant qu'elle conclut à ce qu'il soit constaté que l'intimée a tardé à statuer; Que cette demande est toutefois devenue sans objet par la décision sur opposition rendue le 20 juin 2017 par la défenderesse. Qu’il convient par conséquent de le constater et de rayer la cause du rôle. ***

A/2343/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare la demande sans objet, dans la mesure où elle est recevable. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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