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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2026 A/233/2024

July 24, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·728 words·~4 min·7

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/233/2024 ATAS/669/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juillet 2026 Chambre 6

En la cause AXA WINTERTHUR

demandeur

contre A______ SA

défendeur

A/233/2024 - 2/3 - EN FAIT

VU EN FAIT la demande en paiement déposée par AXA Fondation LPP Suisse romande Winterthur (ci-après : AXA Winterthur), en date du 19 janvier 2024, auprès de la chambre de céans, concluant à ce que A______ SA (ci-après : la défenderesse) soit condamnée à lui verser le montant de CHF 1'950'840.45 correspondant aux cotisations de prévoyance professionnelle non payées ainsi qu'aux frais de rappel et de résiliation, avec intérêt à 5% dès le 25 août 2023, ainsi que les frais d'encaissement de CHF 1'000.et les frais de poursuite de CHF 400.-. Vu l’arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2024, prononçant la faillite de la défenderesse, avec effet au 5 août 2024. Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 2 septembre 2024. Vu le courrier de l’office des faillites du 23 septembre 2025, indiquant que la liquidation de la faillite de la défenderesse était ouverte en forme sommaire et que l’état de collocation serait déposé prochainement. Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025, reprenant l’instruction de la cause et la suspendant à nouveau. Vu le courrier du 30 mars 2026 de l’office cantonal des faillites, indiquant que la faillite de la défenderesse avait été suspendue pour défaut d’actifs par jugement du 12 février 2026 et que le dossier serait prochainement clôturé. Vu la radiation de la défenderesse du registre du commerce le 19 juin 2026.

ATTENDU EN DROIT que l’art. 207 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) prévoit que sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Qu’ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt et l’état de collocation (al. 1) et que les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils (al. 2). Qu’à la suite de la suspension de la faillite pour défaut d’actifs de la défenderesse, celle-ci a été radiée du registre du commerce le 19 juin 2026, de sorte qu’elle ne possède plus la légitimation passive et que la demande n’a plus d’objet. Qu’en conséquence, la demande sera déclarée sans objet, après reprise de l’instruction de la cause. Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/233/2024 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement :

1. Reprend l’instruction de la procédure en application de l’art. 79 LPA. 2. Déclare la demande sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

La greffière

Janeth WEPF La présidente

Valérie MONTANI

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