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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2018 A/2328/2017

January 17, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,721 words·~54 min·3

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2328/2017 ATAS/28/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2328/2017 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en Serbie le ______ 1957, naturalisé suisse en 2003, est marié et père de quatre enfants majeurs. Il a exercé différents emplois en Suisse, en qualité d’ouvrier de la construction, de maçon et de plongeur, avant d’être engagé à temps complet par Migros Genève (ci-après : l’employeur) en tant que magasinier-cariste dès le 1er décembre 1994. 2. L’assuré s’est blessé au genou droit suite à une chute le 13 mars 2015. Un bilan radio-clinique a mis en évidence une entorse du genou avec une lésion du ligament latéral interne, associée à une lésion dégénérative du ménisque interne. 3. En date du 29 mai 2015, une suture ligamentaire et une méniscectomie partielle par arthroscopie ont été effectuées. 4. Par rapport du 5 août 2015 adressé à l’assureur perte de gain de l’assuré, le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a diagnostiqué des douleurs au genou droit depuis le mois d’avril 2015, une gonarthrose post-traumatique, une déchirure méniscale et une rupture du ligament latéral interne, atteintes ayant des effets sur la capacité de travail. Étaient relevées des douleurs au genou droit, une raideur à 100° et une boiterie. Le traitement consistait en des séances de physiothérapie et la prise d’antalgiques. L’incapacité de travail était totale du 29 mai au 29 août 2015, mais une activité à 50% en position assise pouvait être attendue à partir du mois de septembre 2015, à réévaluer. L’assuré ne pouvait pas effectuer des tâches impliquant la station debout prolongée, la marche, les positions accroupie et à genoux, la montée d’échelles ou d’échafaudages, et la montée d’escaliers devait être restreinte. Un poste en position assise devrait permettre une capacité de travail à 100%. 5. En date du 31 août 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), mentionnant être en incapacité totale de travail depuis le 21 avril 2015. 6. Le 16 septembre 2015, l’employeur a répondu au questionnaire de l’OAI et indiqué que le salaire de l’assuré s’élevait à CHF 64’610.- au 1er janvier 2015. L’activité de l’assuré consistait principalement à exécuter des travaux de transbordement de marchandises à l’aide d’engins de manutention et requérait une aptitude à assumer des tâches physiques, techniques et répétitives. 7. Lors d’un entretien du 28 octobre 2015, l’assuré a déclaré à une collaboratrice de l’OAI que l’intervention 29 mai 2015 s’était bien déroulée, mais qu’il présentait encore des douleurs au genou et qu’il avait été adressé à une rhumatologue en raison d’une hernie discale. Il espérait pouvoir reprendre le travail le plus vite possible et songeait à prendre une retraite anticipée, mais pas avant 60-62 ans. 8. Le 15 décembre 2015, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, mandaté par l’assureur

A/2328/2017 - 3/23 perte de gain, a rendu un rapport d’expertise. Il a considéré que c’était le conflit mécanique entre les agrafes, et possiblement les tendons de la patte d’oie, qui engendrait un état inflammatoire dans la région du condyle fémoral interne. Toute cette région était douloureuse à la mobilisation et à la palpation. Il existait une hypoesthésie, probablement en relation avec une atteinte post-opératoire de la branche cutanée sous-rotulienne. L’assuré décrivait une faiblesse du membre inférieur droit, accompagnée de lâchage, plaintes qui n’étaient pas en rapport avec les constatations de l’imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) de la colonne lombaire. L’examen clinique montrait une force musculaire en ordre. Le trajet de l’hypoesthésie, qui partait du genou et se prolongeait jusqu’au pied, intéressait la partie latérale externe de la jambe. Ce trajet correspondait au territoire de S1. Au niveau de L5-S1, il n’y avait pas de hernie discale, mais uniquement une protrusion discale, sans conflit radiculaire. Il n’y avait pas de concordance avec l’imagerie. Au vu de ces constatations, il estimait qu’il était impératif, sept mois après l’intervention du 29 mai 2015, d’enlever les deux agrafes qui provoquaient des douleurs. Il préconisait en outre des prélèvements bactériologiques afin d’exclure une éventuelle infection à bas-bruit et suggérait l’introduction immédiate d’un traitement de Miacalcic avec la médication anti-inflammatoire durant deux semaines pour une éventuelle algodystrophie en voie d’installation. Il a conclu que la capacité de travail de l’assuré était en l’état nulle dans toute activité. 9. Le 20 janvier 2016, l’assuré a subi une ablation totale du matériel chirurgical. 10. En date du 27 janvier 2016, l’OAI a reçu un rapport non daté établi par le docteur D______, médecin traitant, lequel a retenu, à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, une rupture méniscale du genou droit posttraumatique le 13 mars 2015, une instabilité et un blocage du genou droit après un status post-opératoire en mai 2015, ainsi qu’un status post-opératoire du genou droit en janvier 2016. Il a également fait état d’une hernie discale et de lombalgies chroniques basses de L3 à L5 et de L5 à S1, lesquelles n’avaient pas d’influence sur la capacité de travail. Il a constaté un œdème et une tuméfaction post-opératoire douloureux à la mobilisation et précisé que les flexions, extensions et rotations du genou droit étaient à proscrire. L’évolution était lentement favorable. L’incapacité de travail était totale jusqu’au mois d’avril 2016, mais on pouvait s’attendre à une reprise d’activité ou à une amélioration de la capacité de travail à partir du mois de mai 2016, selon l’évolution. Le rendement était réduit en raison d’une impotence fonctionnelle du genou droit. 11. Le 10 juin 2016, ce médecin a indiqué que l’état de santé de son patient était stationnaire depuis le retour de l’assuré du Centre de rééducation physique en Valais et a ajouté aux restrictions précédemment énumérées le port de charges de plus de 5 kg. L’assuré prenait des antalgiques, des anti-inflammatoires et était sous corticothérapie. L’incapacité de travail était totale dans le métier de magasinier cariste, mais une reprise dans une activité adaptée pouvait être envisagée à partir du début du mois de septembre 2016, en fonction de l’évolution.

A/2328/2017 - 4/23 - 12. Dans un avis du 3 août 2016, le docteur E______, médecin auprès du service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), a résumé les rapports des Drs B______, C______ et D______, et conclu que rien ne justifiait une incapacité de travail dans un poste strictement adapté aux restrictions décrites par le généraliste. Il a retenu, à titre de limitations fonctionnelles, les flexions, extensions et rotations du genou droit, le port de charges de plus de 5 kg et le porte-à-faux lombaire. L’aptitude à la réadaptation débutait à l’échéance d’un délai de convalescence de trois mois après l’intervention du mois de janvier 2016, soit en mai 2016. 13. Le 28 octobre 2016, l’OAI a reçu le dossier de la SUVA, assureur-accidents de l’assuré, auquel figuraient notamment les pièces suivantes : a. Un rapport du 8 mai 2015 du docteur F______, spécialiste FMH en radiologie, suite à une IRM du genou droit réalisée le jour même et ayant révélé un aspect d’entorse de l’insertion supérieure du ligament latéral interne et une lésion méniscale postéro-interne de grade III. b. Le compte-rendu opératoire du 1er juin 2015 du Dr B______ relatif à l’intervention chirurgicale du 29 mai 2015. c. Plusieurs rapports du docteur G______, spécialiste FMH en radiologie, dont : - un rapport du 21 septembre 2015 indiquant qu’une IRM lombaire pratiquée le jour même avait mis en exergue une dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1, une hernie discale sous-ligamentaire L4-L5 de localisation médiane et paramédiane gauche en conflit discret avec la racine L5 gauche et expliquant son amputation sur la séquence myélographique, une protrusion discale L5-S1 sans contrainte radiculaire, des infiltrations lipidiques au sein des vertèbres lombaires et à la hauteur du sacrum ; - un rapport du 21 septembre 2015 relatif à une IRM des articulations coxofémorales, au terme de laquelle ont été constatés un kyste synovial d’hyperpression sous le sourcil cotyloïdien gauche et une ténobursite des insertions des fessiers moyens sur les grands trochanters ; - un rapport du 22 septembre 2015 indiquant que les clichés dynamiques des genoux en valgus forcé (application de 10 kg) du jour même avaient montré un bâillement des compartiments externes de 8° de chaque côté et une calcification linéaire dans le compartiment externe droit ; - un rapport du 23 septembre 2015 faisant suite à une tomodensitométrie axiale computérisée du genou droit réalisée le jour même, examen ayant mis en exergue, entre autres, des calcifications dans les compartiments interne et externe évoquant un status post-méniscectomie ou secondaire à une arthropathie métabolique, des images lacunaires sous-chondrales au niveau du condyle fémoral interne évoquant des lésions ostéchondrales superficielles et un aspect

A/2328/2017 - 5/23 dystrophique de la structure osseuse ; une algoneurodystrophie pouvait être suspectée ; - un rapport du 10 décembre 2015 suite à une échographie du genou droit et un écho-doppler du membre inférieur droit, lesquels avaient permis de conclure à une importante tuméfaction dans le compartiment interne du genou à la hauteur des agrafes métalliques traduisant une bursite réactionnelle ; - un rapport du 10 décembre 2015 relatif à des radiographies du genou droit ayant mis en exergue un pincement modéré du compartiment interne du genou, une calcification méniscale externe et deux agrafes métalliques, ce qui était associé à une importante tuméfaction des parties molles de voisinage. d. Un rapport du 13 février 2016 du Dr B______ mentionnant une amélioration fonctionnelle après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Le pronostic était bon sur le plan fonctionnel, mais réservé sur le plan de la gonarthrose. Une reprise du travail à 50% était prévue pour le mois d’avril ou de mai 2016. Un traitement était en cours pour une algoneurodystrophie et des prélèvements de bactéries s’étaient avérés stériles. e. Un rapport du 9 mai 2016 du docteur H______, médecin adjoint à l’hôpital de Sion, suite à des radiographies du genou droit ayant révélé un début de chondrocalcinose avec un élément dense dans l’interligne articulaire en projection du ménisque au niveau du compartiment externe. f. Plusieurs rapports établis par la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) suite à un séjour de l’assuré du 4 au 31 mai 2016, dont : - un rapport du 16 juin 2016 mentionnant, à titre de diagnostic principal, des thérapies physiques et fonctionnelles pour des gonalgies droites ; à titre de diagnostics supplémentaires, une entorse du genou avec une lésion du ligament latéral interne droit le 13 mars 2015, une méniscopathie dégénérative interne droite et une chondrocalcinose du ménisque externe droit ; à titre de complications, une bursite réactionnelle sur le matériel de fixation chirurgicale ; à titre de comorbidités, une hypertension artérielle traitée, une dyslipidémie traitée et une hernie discale L4-L5, avec une irritation de la racine L5 gauche (diagnostic par IRM du 21 mai 2015) ; suite à l’ablation du matériel chirurgical le 20 janvier 2016, l’assuré décrivait une petite amélioration des symptômes douloureux, mais il présentait toujours des gonalgies droites, associées à des lâchages et des épanchements occasionnels, surtout après les efforts, le handicapant dans ses activités de la vie quotidienne, principalement lors de la déambulation prolongée et la pratique d’escaliers ; il décrivait également une hypoesthésie de la cicatrice et des douleurs en regard ; la physiothérapie avait apporté un bénéfice modéré ; le moral était décrit comme stable ; au status à l’entrée, l’assuré marchait avec une boiterie de décharge, la station unipodale était difficilement tenue quelques secondes, l’accroupissement était limité par les gonalgies droites antérieures avec une flexion de 90° ; le genou droit était

A/2328/2017 - 6/23 sec, avec une palpation sensible de l’interligne articulaire médial, de la cicatrice et de l’insertion fémorale du ligament latéral interne ; une allodynie était présente au niveau de la partie distale latérale interne de la cuisse et sur une partie inférieure du genou droit ; les amplitudes à droite en flexion-extension étaient de 90°-0-0° en actif et de 110°-0-0° en passif, contre 120°-0-0° en actif et passif du côté gauche ; selon les tests fonctionnels, en particulier le PILE Test, le recourant était en mesure de soulever 2.5 kg ; à la sortie, avaient été constatées une amélioration de l’amplitude articulaire, avec une flexionextension du genou droit à 120°-0-0° en actif et passif, déclenchant cependant toujours des douleurs similaires, ainsi qu’une diminution de l’équilibre unipodal sur un plan stable ; le PILE Test était de 12.5 kg ; des radiographies du genou droit réalisées le 9 mai 2016 avaient mis en évidence une chondrocalcinose du ménisque externe avec un très léger pincement de l’interligne articulaire en interne ; les plaintes et les limitations fonctionnelles s’expliquaient principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour ; la participation aux thérapies avait été considérée comme élevée et aucune incohérence n’avait été relevée ; au terme du séjour, les limitations fonctionnelles définitives consistaient en le port de charges excédant 10-15 kg, le travail sollicitant principalement les membres inférieurs, à savoir le travail en terrain irrégulier, le travail en appui sur les genoux ou accroupi, le travail nécessitant des déplacements à pied sur de très longues distances ; la situation était stabilisée et aucune nouvelle intervention n’était proposée ; l’incapacité de travail était de 100% du 31 mai au 30 juin 2016 dans la profession actuelle de magasinier, puis une reprise progressive dans un poste adapté à 50% pour un mois était à réévaluer ; le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles était favorable, notamment si l’assuré bénéficiait d’un poste adapté dans son entreprise, par exemple un travail de cariste, avec une reprise progressive ; - un rapport concernant les activités aux ateliers, qui avaient duré jusqu’à deux heures consécutives, du 19 au 23 mai 2016 ; l’assuré avait réalisé, à l’aide d’une photo, le montage et le démontage d’un module métallique constitué de 13 profils ; cette tâche engageait les membres supérieurs à l’établi et les membres inférieurs pour les travaux au sol, avec une alternance des positions assise et debout toutes les 10-15 minutes environ ; elle requérait une bonne capacité de préhension et une bonne dextérité ; il avait été constaté que la vitesse d’exécution de l’assuré était lente et qu’il avait besoin d’informations complémentaires pour le montage ; son comportement au travail était bon, mais l’intégration socio-professionnelle avait été pénalisée car l’assuré était en difficulté lorsqu’il devait rester debout de manière prolongée ou monter et descendre des escaliers ; il affirmait également que la position assise pouvait être difficile si elle était prolongée de façon importante ; en conclusion, il avait été retenu que la profession de magasinier, laquelle impliquait le port de charges pouvant aller jusqu’à 20 kg, de la force et un bon appui au sol, semblait

A/2328/2017 - 7/23 difficilement réalisable dans l’intégralité des tâches. En revanche, l’activité de cariste paraissait praticable ; le cariste travaillait au dépôt de stockage et devait charger les étagères, les camions et les trains, gérer les stocks du matériel ; la charge maximale pouvait aller jusqu’à 10 kg ; le travail était effectué en position assise pour la conduite du chariot élévateur et en position debout et en hauteur sur un escabeau pour trier les caisses, parfois en position du chevalier servant ; la responsable actuelle de l’assuré acceptait d’adapter le travail aux limitations fonctionnelles pour le moment et l’intéressé pourrait travailler quasiment exclusivement comme cariste ; de ce fait, une discussion entre l’employeur et la SUVA aurait lieu afin de savoir si l’assuré pourrait travailler seulement et exclusivement comme cariste ; - un rapport suite à la consultation orthopédique du 30 mai 2016, aux termes de laquelle le médecin consultant a relaté que l’assuré était surtout gêné par des lâchages antalgiques du quadriceps par récupération insuffisante de ce dernier ; en outre, l’assuré pesait 96.5 kg et ne faisait pas beaucoup d’activités physiques, ce qui était problématique ; il était actuellement insuffisamment rééduqué ; - un rapport d’ergothérapie établi le 31 mai 2016, relatif à la prise en charge du 12 au 31 mai 2016 ; il en ressort une péjoration de l’allodynie qui se situait, en début de séjour, sur la zone péricicatricielle sur la partie latérale interne et distale de la cuisse et débutait à 3.6 g ; au terme du séjour, elle était située sur la partie antérieure inférieure du genou, sur la partie latérale interne du genou et sur la partie distale latérale interne de la cuisse au niveau de l’espace péricicatriciel, et la douleur commençait à augmenter à partir d’une pression de 0.07 g ; - un rapport de réadaptation de l’appareil locomoteur concernant le suivi de physiothérapie ; à l’issue du séjour, les thérapeutes avaient observé une amélioration globale des tests d’entrée, avec une nette augmentation de la force des deux membres inférieurs au niveau des quadriceps, une augmentation du périmètre de marche de 95 mètres, une diminution de la boiterie de Duchenne, une amélioration de la montée et de la descente des escaliers ; de manière globale, l’assuré présentait une amélioration significative de son équilibre sur le plan instable et une amélioration de l’équilibre unipodal, bien que les thérapeutes aient observé une diminution des deux côtés lors des tests de sortie, due à une probable fatigue ; l’assuré se montrait motivé, mais se plaignait énormément des douleurs qu’il considérait en augmentation depuis son arrivée et qui entravaient la progression des thérapies ; il déclarait également ne pas ressentir d’amélioration s’agissant de la force, mais il relevait une amélioration de sa démarche ; il avait été coopératif et ponctuel. 14. Le 21 novembre 2016, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de lui accorder une rente entière limitée dans le temps, du 1er mars au 31 juillet 2016, date à partir de laquelle le SMR retenait une entière capacité de travail dans une activité adaptée.

A/2328/2017 - 8/23 - 15. En date du 5 janvier 2017, l’assuré a contesté le projet de décision de l’OAI et fait valoir qu’il souffrait de douleurs au genou droit et de lombalgies, que les limitations fonctionnelles concernaient les positions en flexion, extension et rotation du genou droit, le port de charge de plus de 5 kg, la position en porte-à-faux lombaire. Il a rappelé que le Dr B______ avait estimé le 13 février 2016 qu’une reprise du travail serait possible à 50% uniquement, que le Dr D______ avait considéré que sa capacité de travail était nulle et que la CRR avait fixé à 50% ladite capacité dans un poste adapté. Il était surprenant que le SMR s’écarte des conclusions retenues par les médecins consultés, en l’absence de véritable appréciation contraire. Il appartenait à l’OAI de compléter l’instruction lacunaire du dossier. 16. Dans une appréciation du 7 mars 2017, le Dr E______ a rappelé le contenu des rapports des Drs D______, B______ et de la CRR, et considéré que ces documents ne faisaient pas mention d’élément médical objectif permettant d’attester d’une vraisemblable baisse de la capacité de travail dans un poste adapté. Compte tenu des status cliniques à disposition et des limitations fonctionnelles décrites par les spécialistes en charge du dossier de l’assuré, les conclusions du SMR demeuraient inchangées. 17. Par décision du 25 avril 2017, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière du 1er mars au 31 juillet 2016 et lui a nié le droit à des mesures professionnelles. L’OAI a retenu, sur la base de l’avis du SMR, que la capacité de travail de l’assuré était considérablement restreinte depuis le 13 mars 2015, dans toute activité. Dès le mois de mai 2016, ladite capacité était nulle dans l’activité habituelle, mais entière dans une activité adaptée à l’état de santé de l’assuré. À l’échéance du délai de carence d’une année, soit au mois de mars 2016, l’assuré présentait un degré d’invalidité total. L’OAI a ajouté que le rapport du Dr D______ du 10 juin 2016 ne contenait aucun élément médical objectif attestant d’une vraisemblable baisse de la capacité de travail dans un poste strictement adapté aux limitations fonctionnelles et que le Dr B______ avait retenu une entière capacité de travail dans un poste en position assise et attesté d’une reprise de l’activité professionnelle à 50% dès septembre 2015, à réévaluer, puis d’une capacité de travail de 50% dès mai 2016 en raison d’une algoneurodystrophie en cours de prise en charge. Quant au rapport de la CRR, il faisait état de restrictions liées à la déambulation prolongée et aux escaliers, au port de charge de plus de 10-15 kg, au travail en terrain irrégulier, à genoux ou accroupi, à pied sur de longues distances. Des sensations de lâchages étaient mentionnées, ainsi qu’une diminution des amplitudes articulaires. Une reprise à 50% était proposée, mais aucun élément médical objectif ne permettait de comprendre cette baisse du taux d’activité dans un poste où les limitations fonctionnelles seraient strictement respectées. L’OAI a procédé à la comparaison des revenus et fixé le salaire sans invalidité à CHF 64’610.- (conformément aux indications de l’employeur) et le salaire avec invalidité à CHF 59’969.- (référence faite à l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ci-après : ESS], TA1, homme, domaine d’activité total, niveau 1 ; après réduction de 10% compte tenu des

A/2328/2017 - 9/23 limitations fonctionnelles). La perte de gain s’élevait donc à CHF 4’641.-, ce qui correspondait à un degré d’invalidité de 7.18%, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. 18. Par acte du 26 mai 2017, l’assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à ce qu’une expertise contradictoire soit ordonnée afin de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle supprimait son droit à la rente à compter du 1er août 2016 et à ce qu’il soit constaté que son droit à une rente entière était maintenu au-delà de cette date. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. En substance, le recourant a fait grief à l’intimé de s’être écarté des rapports médicaux pertinents sans justification. Il a relevé que l’avis du SMR du 3 août 2016 se référait aux rapports des Drs B______, C______ et D______, sans pourtant arriver aux mêmes conclusions que ces médecins. Le SMR n’avait donné aucune explication médicale détaillée permettant de justifier ses conclusions relatives à la capacité de travail dans un poste adapté dès la fin de la période de convalescence, soit dès le mois de mai 2016. Le rapport de la CRR, lequel n’était pas contredit par les médecins traitants et se fondait sur un examen du dossier médical et une observation pratique de plusieurs jours, concluait que le recourant était totalement inapte à exercer son activité habituelle, mais qu’il disposait d’une capacité de travail progressive à 50% dans une activité adaptée dès le 1er juillet 2016, avec une réévaluation au bout d’un mois. L’intimé ne pouvait écarter ces conclusions motivées et documentées sur la base d’un avis sommaire et lacunaire de son SMR. Le recourant a en outre soutenu avoir expliqué à plusieurs reprises ne pas vouloir être mis au bénéficie des prestations de l’intimé et avoir toujours été ouvert à des mesures de réadaptation afin de trouver une occupation concordant avec son invalidité, mais l’intimé ne lui en avait jamais proposées. De ce fait, l’intimé ne pouvait pas ne pas lui proposer des mesures de réadaptation avant de supprimer son droit à la rente. 19. Dans sa réponse du 26 juin 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, considérant que le SMR avait procédé à une étude minutieuse du dossier médical et énuméré les limitations en relation avec les diagnostics, lesquels étaient connus et non contestés. Compte tenu des restrictions, le SMR s’était à juste titre écarté de l’évaluation de la CRR puisqu’aucun élément médical objectif ne permettait d’attester d’une baisse de la capacité de travail dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles. S’agissant des mesures professionnelles, il convenait d’admettre que le marché du travail offrait un éventail suffisamment large d’activités légères, dont on devait convenir qu’un nombre significatif était adapté aux limitations du recourant et accessible sans aucune formation particulière. Le recourant n’établissait pas de manière convaincante en quoi des activités simples ne seraient pas exigibles au regard des contre-indications retenues. L’instruction du dossier permettait de statuer en pleine

A/2328/2017 - 10/23 connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail, de sorte que des investigations complémentaires étaient superflues. 20. Le 28 juin 2017, copie de cette écriture a été envoyée au recourant avec un délai au 19 juillet 2017 pour formuler d’éventuelles remarques et produire de nouvelles pièces. 21. En date du 29 juin 2017, le conseil du recourant a informé la chambre de céans de la fin de son mandat. Il a ajouté qu’il communiquait le dossier du recourant à ce dernier et l’invitait à se déterminer dans le délai imparti. 22. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimé le 3 juillet 2017. 23. Le recourant ne s’était pas manifesté, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 466 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

A/2328/2017 - 11/23 - En l’espèce, la décision litigieuse du 25 avril 2017 est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d’invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n’ont pas amené de modifications substantielles en matière d’évaluation de l’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 5. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé a supprimé, à partir du 1er août 2016, la rente accordée au recourant dès le 1er mars 2016, plus particulièrement sur l’évaluation de la capacité de travail et sur le degré d’invalidité du recourant. 6. a. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références ; VSI 2001 p. 157 consid. 2). L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid 2.2). b. Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), si la capacité de gain s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. https://intrapj/perl/decis/130%20V%20445 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20329

A/2328/2017 - 12/23 - 7. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celleci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3).

A/2328/2017 - 13/23 - Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Un rapport au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d’un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n.

A/2328/2017 - 14/23 - 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 10. En l’espèce, l’intimé considère, sur la base des avis du SMR des 3 août 2016 et 7 mars 2017, que la capacité de travail du recourant a été considérablement restreinte dans toute activité suite à sa chute du 13 mars 2015 et qu’il a présenté un degré d’invalidité total à l’échéance du délai de carence d’une année, de sorte qu’il lui a octroyé une rente entière dès le 1er mars 2016. L’intimé a cependant estimé qu’après un délai de convalescence de trois mois suite à la dernière intervention, soit dès le mois de mai 2016, la capacité de travail du recourant était entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte qu’il a supprimé son droit à la rente dès le 1er août 2016. Le recourant réfute cette appréciation et fait valoir qu’aucun des médecins consultés n’a retenu une entière capacité de travail, et ce quel que soit le métier envisagé. Il reproche au SMR de s’être distancé des conclusions de la CRR et des Drs B______, C______ et D______, sans justification. 11. a. En ce qui concerne les atteintes présentées par le recourant au niveau du genou droit, il ressort des pièces que les examens effectués après la chute du 13 mars 2015 ont révélé une entorse avec une lésion du ligament latéral interne et une lésion du ménisque interne (cf. rapport du Dr F______ du 8 mai 2015). Les suites de l’intervention du 29 mai 2015 ont été marquées par la persistance des douleurs, une bursite réactionnelle sur le matériel de fixation chirurgicale, une hypoesthésie, une gonarthrose post-traumatique et une algoneurodystrophie (cf. rapports du Dr B______ du 5 août 2015, du Dr C______ du 15 décembre 2015 et de la CRR du 16 juin 2016). L’ablation des deux agrafes réalisée le 20 janvier 2016 a entraîné une amélioration fonctionnelle et le recourant a bénéficié d’un traitement pour l’algoneurodystrophie. Le pronostic demeurait cependant réservé compte tenu de la gonarthrose (cf. rapport du Dr B______ du 13 février 2016). L’évolution a été lentement favorable, mais le recourant a continué à présenter des gonalgies (cf. rapport du Dr D______ reçu par l’intimé le 27 janvier 2016). Au mois de mai 2016, une chondrocalcinose du ménisque externe a été mise en évidence (cf. rapport du Dr H______ du 9 mai 2016). À l’issue du séjour à la CRR le 31 mai 2016, ont en particulier été diagnostiquées des gonalgies, une méniscopathie dégénérative interne et une chondrocalcinose du ménisque externe (cf. rapport de la CRR du 16 juin 2016). Le médecin traitant du recourant a estimé que l’état de son patient était stationnaire depuis son retour de la CRR (cf. rapport du Dr D______ du 10 juin 2016). b. En ce qui concerne la colonne lombaire, l’IRM réalisée le 21 septembre 2015 a permis de conclure à une dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1, à une hernie discale sous-ligamentaire L4-L5 de localisation médiane et paramédiane gauche en conflit discret avec la racine L5 gauche, à une protrusion discale L5-S1 sans contrainte radiculaire et à des infiltrations lipidiques au sein des vertèbres lombaires et à la hauteur du sacrum (cf. rapport du Dr G______ du 21 septembre 2015). Le

A/2328/2017 - 15/23 médecin traitant a ainsi retenu les diagnostics de hernie discale et de lombalgies chroniques basses de L3 à L5 et de L5 à S1 (cf. rapport du Dr D______ reçu par l’intimé le 27 janvier 2016) et la CRR a signalé une hernie discale L4-L5, avec une irritation de la racine L5 gauche (cf. rapport de la CRR du 16 juin 2016). c. La chambre de céans relève que ces constatations et diagnostics ne sont pas remis en cause par les parties et que le SMR s’est clairement référé aux contenus des rapports produits dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, l’avis du Dr E______ quant aux atteintes présentées par le recourant n’est pas contestable. 12. a. S’agissant des limitations fonctionnelles découlant des atteintes au genou droit, le Dr B______ a mentionné que le recourant ne pouvait pas effectuer des activités impliquant la station debout prolongée, la marche, les positions accroupie et à genoux, la montée d’échelles ou d’échafaudages. En outre, la montée d’escaliers devait être restreinte (cf. rapport du 5 août 2015). Le Dr D______ a considéré que les flexions, extensions et rotations du genou droit devaient être évitées, tout comme le port de charge de plus de 5 kg (cf. rapport reçu par l’intimé le 27 janvier 2016 et rapport du 10 juin 2016). Quant aux médecins de la CRR, ils ont retenu des restrictions en lien avec le port de charges de plus de 10 kg, ainsi que le travail sollicitant principalement les membres inférieurs, soit le travail en terrain irrégulier, en appui sur les genoux ou accroupi, les déplacements à pied sur de très longues distances. Le Dr E______ a indiqué, dans son avis du 3 août 2016, que les limitations fonctionnelles comprenaient les flexions, extensions et rotations du genou droit, ainsi que le port de charges excédant 5 kg et les mouvements en porte-à-faux lombaire. Dans son avis subséquent du 7 mars 2017, il a maintenu ces conclusions et signalé les contre-indications retenues par la CRR. La chambre de céans constate ainsi que le SMR n’a pas fait état des contre-indications signalées par le Dr B______ en août 2015, dont certaines n’ont été retenues ni par le Dr D______ ni par la CRR, à savoir les limitations relatives à la montée et la descente d’escaliers, d’échelles ou d’échafaudages, ainsi que la station debout prolongée et la marche. Il sied toutefois de rappeler à cet égard que le rapport du Dr B______ est antérieur à l’intervention du 20 janvier 2016 et au séjour à la CRR, lesquels ont permis une amélioration de l’état de santé du recourant. Cela étant, les restrictions signalées par le Dr B______ peuvent être considérées comme englobées dans la limitation générale d’un travail sollicitant « principalement les membres inférieurs », à tout le moins lorsque les mouvements prohibés sont répétitifs. En ce qui concerne la divergence d’appréciation entre le médecin traitant et les spécialistes de la CRR quant à la limite maximale du port de charges, divergence sur laquelle le SMR ne s’est pas prononcé, il est observé que les conclusions de la CRR sont fondées sur les tests fonctionnels à la sortie, dont le PILE Test, test dynamique servant à évaluer l’endurance à l’effort, la capacité physique et la performance fonctionnelle. Lors de son entrée à la CRR, le recourant était en mesure de soulever 2.5 kg, alors que cette

A/2328/2017 - 16/23 capacité est passée à 12.5 kg à la sortie. Dans ces conditions, l’appréciation de la CRR, au demeurant émise à l’issue d’une hospitalisation durant laquelle le recourant a pu bénéficier de séances de physiothérapie et d’ergothérapie, emporte la conviction de la chambre de céans. b. Le médecin traitant du recourant n’a signalé aucune restriction en lien avec les atteintes lombaires et a clairement précisé que les diagnostics de hernie discale et de lombalgies chroniques basses de L3 à L5 et de L5 à S1 n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Il n’a pas non plus fait état d’une quelconque diminution de rendement liée à ces pathologies, contrairement à ce qu’il a retenu pour l’impotence fonctionnelle du genou droit (cf. rapport du Dr D______ reçu par l’intimé le 27 janvier 2016). Il ressort ainsi du dossier de la cause que seules les lésions présentées par le recourant au niveau du genou droit engendrent des limitations fonctionnelles et des répercussions sur la capacité de travail, de sorte que l’intimé pouvait se baser, d’une part, sur les rapports qui lui avaient déjà été adressés par les médecins traitants et, d’autre part, sur le dossier communiqué par l’assureur-accidents. Que ce dernier ait limité son examen aux seuls troubles du genou droit est donc sans conséquence et rien ne justifiait que l’intimé instruise davantage sur les atteintes lombaires, lesquelles n’étaient pas considérées comme incapacitantes par le médecin traitant du recourant. On relèvera encore à toutes fins utiles que le SMR a tout de même retenu une restriction relative au porte-à-faux lombaire, limitation fonctionnelle qui n’a pas été mentionnée par les médecins du recourant. c. Partant, les conclusions du SMR, lequel a indiqué que les limitations fonctionnelles énumérées par le Dr D______ et la CRR devaient être respectées, n’apparaissent pas critiquables, étant toutefois précisé que la limite du port de charge évoquée par la CRR doit être retenue. 13. a. S’agissant de la capacité de travail, il n’est ni contesté ni contestable que les atteintes présentées par le recourant au niveau du genou droit entraînent une totale incapacité de travail dans son activité habituelle de magasinier-cariste, laquelle implique notamment le port de charges pouvant aller jusqu’à 20 kg et de bons appuis au sol. b. Quant à la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, il est rappelé que le Dr B______ a considéré dans un premier temps qu’une reprise à 50% dans un poste en position assise pourrait, selon l’évolution, être attendue à partir du mois de septembre 2015 et qu’une telle activité adaptée devrait être possible, à terme, à 100% (cf. rapport du 5 août 2015). Compte tenu toutefois de l’état inflammatoire lié à un conflit mécanique, l’incapacité totale de travail dans toute activité s’est prolongée (cf. rapport du Dr C______ du 15 décembre 2015). Suite à l’intervention du 20 janvier 2016, le Dr D______ a estimé que l’évolution était lentement favorable, que l’incapacité de travail était totale jusqu’au mois d’avril 2016 et qu’un recouvrement de la capacité de travail serait possible à partir du mois de mai

A/2328/2017 - 17/23 - 2016, selon l’évolution, sans apporter de précision quant au taux d’activité (cf. rapport reçu par l’intimé le 27 janvier 2016). En février 2016, le Dr B______ a fait état d’une amélioration fonctionnelle après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, mais le pronostic demeurait réservé compte tenu de la gonarthrose et le recourant était sous traitement pour une algoneurodystrophie. Ce médecin a fixé la reprise du travail à 50% pour le mois d’avril ou mai 2016, en n’apportant aucune justification quant aux raisons de ce temps partiel et en ne mentionnant pas s’il était susceptible d’être augmenté par la suite à 100%, comme retenu dans sa précédente évaluation (cf. rapport du 13 février 2016). Du 4 au 31 mai 2016, le recourant a séjourné à la CRR, où ont été attestées une incapacité de travail de 100% dans la profession habituelle du 31 mai au 30 juin 2016, puis une reprise progressive dans un poste adapté à 50% pour un mois à réévaluer. Les différents rapports émis par la CRR ne contiennent aucune argumentation permettant d’expliquer la poursuite d’une incapacité totale de travail jusqu’au30 juin 2016, ni la capacité de travail partielle dans un poste adapté, ce d’autant plus que ces documents attestent des progrès réalisés par le recourant durant son hospitalisation. En réalité, les conclusions selon lesquelles le recourant pourrait reprendre « progressivement » après le 30 juin 2016 un travail à 50%, à réévaluer (cf. rapports de la CRR du 16 juin 2016) semblent résulter du déconditionnement signalé dans le rapport de la consultation orthopédique (cf. rapport du 31 mai 2016). Enfin, le Dr D______ a considéré qu’une reprise dans une activité adaptée pourrait être envisagée à partir du début du mois de septembre 2016, en fonction de l’évolution, à nouveau sans faire état de restriction quant au taux d’activité ni indiquer pour quels motifs une reprise ne serait pas envisageable plus tôt (cf. rapport du 10 juin 2016). c. La chambre de céans constate ainsi, tout comme le SMR, que ces divers documents ne contiennent aucun élément permettant de justifier une incapacité de travail dans un poste strictement adapté aux limitations fonctionnelles du recourant. Elle soulignera une nouvelle fois que le Dr D______, médecin traitant, a clairement indiqué à l’intimé que seules les pathologies du genou droit avaient des répercussions sur la capacité de travail du recourant, de sorte que rien ne semble s’opposer à l’exercice à temps complet d’une activité adaptée aux restrictions retenues. Les conclusions du SMR à cet égard peuvent donc être confirmées et l’intimé était fondé à procéder à la révision de la rente accordée à titre rétroactif. Cependant, concernant le moment de ladite révision, la chambre de céans observera que le Dr E______ a fixé, dans son avis du 3 août 2016 confirmé le 7 mars 2017, le début de l’aptitude à la réadaptation au terme d’un délai de trois mois après l’intervention du 20 janvier 2016, soit au début du mois de mai 2016, sans livrer la moindre motivation à l’appui de ses conclusions. Certes, cette date est partiellement corroborée par d’autres pièces du dossier, notamment par le rapport du Dr D______ reçu par l’intimé le 27 janvier 2016 et le rapport du Dr B______ du 13 février 2016, mais le recourant a séjourné à la CRR du 4 au 31 mai 2016 et ne

A/2328/2017 - 18/23 disposait par conséquent pas d’une quelconque capacité de travail résiduelle durant cet intervalle, ce que le SMR a omis de prendre en considération. Pour la période postérieure, aucun indice ne permet de retenir que le recourant n’aurait pas été en mesure de travailler immédiatement dans une activité respectant les limitations fonctionnelles découlant de ses atteintes au genou droit. Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que la capacité de travail du recourant est entière dans une activité adaptée dès le 1er juin 2016, de sorte que c’est à partir de cette date qu’est survenue une modification notable du taux d’invalidité. 14. Il convient à présent d’examiner le degré d’invalidité du recourant, étant relevé que ce dernier ne conteste pas le calcul opéré par l’intimé. 15. a. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon les art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. b. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). c. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant

A/2328/2017 - 19/23 s’il n’était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Quant au revenu d’invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu’elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d’appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l’administration, qui dispose pour cela d’un large pouvoir d’appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu’il est amené à vérifier le bien-fondé d’une telle appréciation. L’examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). 16. En l’occurrence, le salaire sans invalidité a été fixé à CHF 64’610.-, montant correspondant aux informations communiquées par l’employeur pour l’année 2015. Compte tenu toutefois du fait que l’intimé a procédé à la révision de la rente en 2016, année de l'amélioration de la capacité de gain du recourant, il convient de se placer en 2016 pour procéder à la comparaison des revenus. Le revenu de valide doit donc être indexé selon l’évolution des salaires nominaux pour les hommes, ce qui donne un salaire de valide de CHF 64’987.30 (CHF 64’610 x 2239 / 2226). S’agissant du revenu avec invalidité, le recourant n’exerçant pas d’activité adaptée, c’est à juste titre que l’intimé s’est référé au salaire de référence auquel peuvent http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_377%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

A/2328/2017 - 20/23 prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (ESS 2014, TA1_tirage_skill_level, homme, domaine d’activité total, niveau 1), soit CHF 63’744.- (CHF 5’312.- x 12). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2016 (41.7 heures ; Heures normales selon la statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, publié par l’Office fédéral de la statistique), ce montant doit être porté à CHF 66’453.10 (CHF 63’744.- x 41.7 / 40) et à CHF 67’021.85 après indexation à 2016 (CHF 66’453.10 x 2239/2220). L’intimé a tenu compte d’une réduction de 10% en raison des limitations fonctionnelles. La chambre de céans relèvera à cet égard qu’elle ne saurait s’écarter du taux reconnu par l’intimé, étant rappelé que le recourant est de nationalité suisse et au bénéfice d’une capacité résiduelle de travail totale. Ainsi, le salaire d’invalide est fixé à CHF 60’319.65.après calcul de l’abattement de 10%. La perte de gain s’élève donc à CHF 4’667.65, ce qui correspond à un degré d’invalidité de 7.74%, arrondi à 8%, degré insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. 17. Par conséquent, l’intimé était fondé à supprimer le droit à la rente du recourant. La chambre de céans relèvera cependant que cette suppression ne pouvait intervenir qu’à partir du 1er septembre 2016, eu égard au fait que la capacité de gain du recourant s’est améliorée à partir du 1er juin 2016. 18. Reste à se prononcer sur le droit à des éventuelles mesures d’ordre professionnel. 19. a. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). b. Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon toute vraisemblance (ATF non publié I 388/06 du 25 avril 2007, consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références).

A/2328/2017 - 21/23 - Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a ; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). 20. En l’espèce, le recourant ne peut certes plus travailler en qualité de magasiniercariste, mais ses limitations fonctionnelles sont compatibles avec un travail à plein temps dans toute activité assise. Il y a lieu de considérer qu’un marché équilibré du travail offre un nombre significatif d’activités réalisées en position assise et qui sont accessibles sans aucune formation particulière. On peut à cet égard citer pour exemple des tâches simples de vidéo-protection, de vérification, de contrôle, ainsi que divers métiers dans le secteur de la production, pour lesquelles une simple mise au courant suffit. Des mesures de réadaptation ne sont ni nécessaires ni appropriées à la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle du recourant. En outre, on relèvera que, bien qu’il recoure contre la décision de l’intimé dans son ensemble, le recourant ne conclut pas à l’octroi de telles mesures. Il requiert exclusivement le maintien de la rente accordée avec effet rétroactif. En réalité, s’il conteste la décision litigieuse, ce n’est pas pour bénéficier de moyens particuliers pouvant contribuer à améliorer sa capacité de gain, mais uniquement car il ne se considère pas apte à reprendre une activité professionnelle. Or, le but des mesures de réadaptation n’est pas de se substituer à un emploi et les assurés n’ont pas un droit inconditionnel à en obtenir. Il sera enfin rappelé que le recourant a expressément déclaré à une collaboratrice de l’intimé qu’il songeait à prendre une retraite anticipée vers l’âge de 60-62 ans et qu’il était âgé de presque 60 ans au moment de la décision litigieuse, de sorte que la durée restante probable de sa vie professionnelle était courte. Partant, la décision de l’intimé peut également être confirmée en ce sens qu’elle refuse au recourant l’octroi de mesures d’ordre professionnel. 21. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 25 avril 2017 réformée. Il sera dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 août 2016. 22. Le recourant obtenant partiellement gain de cause et ayant été représenté par un avocat au moment du dépôt du recours, une indemnité de CHF 1’000.- lui sera

A/2328/2017 - 22/23 accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n’est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

A/2328/2017 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé du 25 avril 2017 dans le sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 août 2016. 4. Confirme la décision de l’intimé du 25 avril 2017 pour le surplus. 5. Alloue une indemnité de CHF 1’000.- au recourant, à la charge de l’intimé. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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