Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2321/2011 ATAS/28/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 janvier 2012 4 ème Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié à Vétroz Madame C__________, domiciliée à Chêne-Bougeries demandeur
demanderesse contre CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge
FONDATION COLLECTIVE VITA, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, 8036 Zürich défenderesses
A/2321/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 décembre 2010, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 septembre 2004 à Chênes-Bougeries (GE) par Madame D__________, née en 1974 et Monsieur C__________, né en 1962. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 août 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 septembre 2004 et le 3 février 2011. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants ; a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 2 septembre 2011, la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er février 2002, que son capital acquis au moment du mariage se montait à 13'893 fr. 70, intérêts compris jusqu’au 3 février 2011, et que le montant de sa prestation acquise pendant le mariage s’éleve à 40'895 fr. 05. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 11 octobre 2011, la FONDATION COLLECTIVE VITA a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1 er avril 2010 et que sa prestation au moment du divorce, le 3 février 2011, se monte à 5’839 fr.05. • Par courrier du 27 octobre 2011, la FONDATION DE METALLURGIE VAUDOISE DU BATIMENT a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er janvier au 31 décembre 2006 et que sa prestation de libre passage avait été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en date du 16 août 2007. • Par courrier du 15 novembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur
A/2321/2011 3/5 constituée durant le mariage, soit du 23 septembre 2004 au 3 février 2011 se monte à 8'380 fr. 10. • Par courrier du 25 novembre 2011, la CAPAV CAISSE DE RETRAITE PARITAIRE DE L’ARTISANAT DU BATIMENT DU CANTON DU VALAIS a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er
septembre 2009 au 30 novembre 2009 et que sa prestation de libre passage de 2'168 fr. 95 avait été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich le 25 juillet 2011. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 31 octobre et 15 décembre 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 14'219 fr. 15 (5'839 fr. 05 + 8'380 fr. 10) pour le demandeur et à 40'895 fr. 05 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 6 janvier 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
A/2321/2011 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 septembre 2004, d’autre part le 3 février 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 14'219 fr. 15 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 40'895 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'109 fr. 60 (14'219 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 20'447 fr. 50 (40'895 fr. 05 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 13'337 fr. 90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer du compte de Madame D__________, née en1974, n° AVS ___________ la somme de 13'337 fr. 90 à la FONDATION COLLECTIVE VITA, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA en faveur de Monsieur C__________, né en1962, contrat n° ___________-, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 février 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le