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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2011 A/232/2011

March 16, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·774 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/232/2011 ATAS/278/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2011 5 ème Chambre

En la cause Monsieur L________, domicilié à Meyrin, représenté par le CENTRE D'INFORMATION ET DE READAPTATION

recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise Strassburgstrasse 11, 8021 Zürich intimée

A/232/2011 - 2/4 - Attendu en fait que la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après la caisse, puis l’intimée) a demandé à Monsieur L________ la restitution d’un montant de 10'410 fr. 35 versé à tort, par décision du 10 février 2010 ; Que l’assuré à déclaré former opposition à cette décision, par courrier du 9 mars 2010, en faisant valoir qu’il n’avait pas les moyens de rembourser cette somme ; Que, par décision du 5 janvier 2011, la caisse a rejeté cette opposition, en précisant qu’elle statuera ultérieurement sur la demande de remise, une fois sa décision sur opposition étant entrée en force de chose jugée ; Que la caisse a par ailleurs reproché au recourant de ne pas avoir répondu à la question de savoir s’il bénéficiait également, en plus de sa demi-rente d’invalidité, d’une demirente du deuxième pilier ; Que, par acte du 26 janvier 2011, l’assuré a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir qu’il n’était pas sûr de pouvoir bénéficier d’une rente d’invalidité du deuxième pilier, n’ayant que très peu travaillé et cotisé, après avoir terminé son apprentissage en 2004 ; Que l’intimée à conclu le 24 février 2011 au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation ; Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours respecte les délai et forme prescrits par la loi (art. 126 ss LPGA) ; Qu’il ressort toutefois du dossier que le recourant n’a pas contesté le principe de la restitution, mais a uniquement demandé une remise de l’obligation de restituer, au motif que sa situation financière était difficile; Que dans le cadre du présent recours, il fait également implicitement valoir qu’il n’a pas les moyens de rembourser la somme réclamée ;

A/232/2011 - 3/4 - Que l'intimée a donc interprété à tort le courrier du 9 mars 2010 du recourant comme une opposition à sa décision de restitution, même si celui-ci a utilisé ce terme à tort, dès lors qu'il n'a pas contesté avoir bénéficié indûment de prestations de chômage; Que la question de savoir si l’intimée a demandé à raison la restitution de la somme de 10'410 fr. 35 ne fait par conséquent pas l’objet du litige ; Qu’il appartiendra dès lors à l’intimée de se prononcer sur la remise de l’obligation de restituer ; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable, la question de la remise étant de la compétence de l’intimée, et la cause renvoyée à celle-ci pour statuer sur ce point ;

A/232/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l’intimée pour statuer sur la demande de remise. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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