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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2009 A/2307/2009

September 22, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·659 words·~3 min·7

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2307/2009 ATAS/1152/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 septembre 2009

En la cause Monsieur B___________, domicilié à ST-CERGUE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2307/2009 - 2/3 - Vu le recours pour déni de justice déposé par Monsieur B___________ (ci-après le recourant) en date du 2 juillet 2009 dirigé contre le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) ; Vu la réponse circonstanciée du SPC du 30 juillet 2009 et les pièces figurant au dossier; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 22 septembre 2009, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : «Monsieur C___________: Je confirme que la demande de restitution de 901 fr., notifiée par décision du 9 janvier 2009, provenait d'une erreur qui est par conséquent annulée. De la même façon notre Service s'engage à rembourser la part revenant au recourant sur la facture de chirurgie maxillaire que ASSURA s'est engagée à rembourser à hauteur de 20'463 fr. 25 (ATAS No 933/2008 du 27 août 2008) dès production des pièces justificatives, notamment du décompte. Monsieur B___________: A ce sujet j'explique qu' ASSURA reste encore me devoir environ 1'000 fr., j'ai dû engager des poursuites, et je n'arrive pas à obtenir d'ASSURA un décompte complet de leur remboursement. J'ai à la maison la facture initiale du Docteur L___________. Je dépose ce jour, par la présente, un déni de justice à l'encontre d'ASSURA. Je prends note des explications du Tribunal concernant le calcul des PC et du fait que les décisions entrées en force ne peuvent être revues en dehors de faits nouveaux, de sorte que ma demande portant sur la période de juillet 2007 à décembre 2008 ne peut être traitée par le Tribunal. Monsieur C___________: Je confirme que le recourant reste devoir à ce jour la somme de 581 fr. à titre de trop perçu (loyer restitué par la Régie à hauteur de 881 fr.). Avec une compensation de frais médicaux la dette est aujourd'hui de 489 fr. 40. Vu la situation du recourant et le fait sur le Canton de Vaud il ne touche plus de PCC, vu également les menaces de poursuites que mentionne le recourant, je vérifierai que notre service financier fasse le calcul de l'irrecouvrabilité de façon à renoncer, le cas échéant, à la perception de cette somme. Au vu des circonstances, nous sommes d'accord de prendre en compte dans le calcul des PCF (j'examinerai la question pour les PCC) de décembre 2008 le demi loyer versé par le recourant. Nous rendrons une décision motivée ». Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il convient d'entériner;

A/2307/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte au SPC que la demande de restitution de 901 fr., notifiée par décision du 9 janvier 2009 est annulée. 2. Lui donne acte de son engagement à faire vérifier le calcul l'irrecouvrabilité de façon à renoncer, le cas échéant, à la perception de la somme due par le recourant. 3. Lui donne acte de son engagement à rembourser la part revenant au recourant sur la facture de chirurgie maxillaire qu'ASSURA s'est engagée à rembourser à hauteur de 20'463 fr. 25 dès production des pièces justificatives . 4. Lui donne acte de son accord à prendre en compte dans le calcul des PCF (voire des PCC) de décembre 2008 le demi loyer versé par le recourant, et de rendre une décision motivée. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède. 7. Constate que le recours est devenu, pour le surplus, sans objet. 8. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Irène PONCET

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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