Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2011 A/2304/2011

October 3, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·376 words·~2 min·1

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2304/2011 ATAS/920/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2010 9 ème Chambre

En la cause Madame S___________, domiciliée au Grand-Lancy, représentée par Monsieur T___________, domicilié à Genève recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève Intimé

A/2304/2011 - 2/2 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) du 5 juillet 2011; Vu le recours de S___________ formé le 25 juillet 2011; Vu la réponse de l'OAI du 1 er septembre 2011 concluant à l'admission partielle du recours en ce sens que la décision querellée soit annulée, le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Vu les pièces figurant au dossier, notamment le rapport du Dr A___________ et l'avis du Service médical régional, qui démontrent la nécessité de compléter l'instruction; Vu le courrier du 20 septembre 2011 de la recourante, qui adhère aux conclusions de l'OAI.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant au fond 1. Admet partiellement le recours et annule la décision du 5 juillet 2011. 2. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 300 fr. au titre de dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Maryse BRIAND

La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2304/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2011 A/2304/2011 — Swissrulings