Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2018 A/2301/2017

November 29, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,981 words·~45 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2301/2017 ATAS/1112/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2018 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mirolub VOUTOV

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2301/2017 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______, née le _______ 1958 et originaire de Bulgarie, a exercé divers métiers dans la restauration avant son arrivée en Suisse en 2007. En 2010, elle a été engagée en tant qu’aide de cuisine au restaurant B______. 2. Le 25 juillet 2012, elle a été agressée physiquement par un collègue sur son lieu de travail et a subi un traumatisme crânien occipital, ainsi qu’une lésion au niveau de l’épaule gauche. Depuis lors, son incapacité de travail était totale. 3. Les suites de cet événement ont été prises en charge par l’assureur-accident. 4. L'imagerie radio-magnétique (IRM) de l'épaule gauche du 6 août 2012, a mis en évidence une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. 5. Le 18 janvier 2013, l’assurée a subi une opération consistant dans la réparation partielle du sus-épineux, ainsi qu’une ténotomie du long chef du biceps. En raison de douleurs insupportables, une nouvelle arthro-IRM a été pratiquée le 4 septembre 2013. Les images obtenues ont révélé que la coiffe des rotateurs postéro-supérieure était rompue. 6. Le 28 janvier 2013, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) en indiquant qu’elle souffrait d’un problème à l’épaule. 7. Le 18 avril 2013, l’OAI a octroyé à l’assurée des mesures d’intervention précoce sous la forme d’un cours de français. 8. Par communication du 11 septembre 2013, l’OAI l'a informée qu’aucune mesure de réadaptation n’était possible actuellement, en raison de son état de santé. 9. Le 20 octobre 2014, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’une expertise orthopédique était nécessaire et qu’il envisageait de la confier au docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 10. Le 4 février 2015, Le Dr C______ a procédé à une intervention consistant dans la pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche, en raison de l’échec de l’opération précédente. 11. Le 3 mars 2015, le Dr C______ a informé l’OAI qu’il n’avait pas réalisé l’expertise en raison du fait que la situation de l’assurée était sur le point de changer. En effet, elle avait bénéficié, le 4 février 2015, d’une nouvelle intervention à l’épaule et l’évolution était désormais satisfaisante. 12. Par pli du 2 juillet 2015 à l’OAI, le Dr C______ a indiqué que depuis l’intervention du 4 février 2015, l’évolution de l’état de santé de l’assurée était bonne avec une diminution des douleurs et de l’impotence fonctionnelle. Les limitations fonctionnelles actuelles prenaient la forme de douleurs à l’effort et de limitations de la mobilité, notamment en rotation externe. Dans une activité strictement adaptée, sa capacité de travail était entière six mois après l’intervention, soit depuis le début du mois d’août 2015.

A/2301/2017 - 3/20 - 13. Dans un rapport du 29 septembre 2015 à l’assureur-accident le Dr C______ a attesté que l’assurée présentait une lésion irréparable de la coiffe des rotateurs gauche. Selon ce médecin, il était exigible, d’un point de vue médical, que l’assurée participât à des mesures professionnelles (essai de travail, entraînement au travail, participation à un cours, etc.) si la mesure retenue ne sollicitait pas outre mesure son membre supérieur gauche. La capacité de travail était de 0% dans une activité de force ainsi que dans l’activité habituelle d’aide de cuisine. Le pronostic d’une reprise de cette activité était médiocre. L’assurée était limitée dans les activités qui nécessitaient de devoir soulever des charges, porter celles-ci loin du corps et ranger des objets sur une étagère. En revanche, des activités sans force étaient exigibles à 100% et une activité impliquant le port de charges légères (2-5 kg) exigible à 50%. 14. Dans un rapport du 23 novembre 2015, le docteur D______, neurologue FMH, a mentionné que l’assurée était venue le consulter le 19 novembre 2015 pour un bilan des douleurs du membre supérieur gauche. La pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche en février 2015 avait permis une évolution nettement favorable du point de vue articulaire avec augmentation importante des amplitudes. Cette intervention n’avait cependant pas empêché une persistance des douleurs. Après avoir examiné l’assurée, le Dr D______ a posé les diagnostics de syndrome du tunnel carpien gauche d’intensité modérée à sévère et de signes d’atteinte sensitivomotrice myélinique sévère du nerf médian droit au carpe, asymptomatique. 15. Le 15 janvier 2015, l’assurée a confié à l’assureur-accident au cours d’un entretien qu’elle pensait être allergique à sa prothèse de l’épaule gauche car la douleur la plus forte se situait sous la clavicule gauche. En outre, elle souffrait actuellement des poignets, surtout du côté gauche. Elle se rendait compte que son état ne s’améliorait plus vraiment et constatait qu’elle ne pouvait plus travailler en cuisine. 16. Par avis du 11 février 2016, le docteur E______, médecin SMR, a estimé que depuis le 25 juillet 2012, l’incapacité de travail de l’assurée était totale dans son activité habituelle. Se référant au rapport du Dr C______ du 2 juillet 2015, le Dr E______ a considéré, en revanche, que depuis le mois d’août 2015, l’assurée jouissait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Une telle activité devait être exempte de mouvements de rotation externe/interne de l’épaule droite, de travail avec les bras au-dessus du plan horizontal ou les bras loin du corps et n’impliquer ni le port de charges ni l’utilisation d’échelles ou d’échafaudages. 17. Dans un rapport du 12 février 2016, le Dr C______ a fait savoir à l’assureuraccident que l'assurée se plaignait encore de douleurs au niveau du coude et de l’articulation acromio-claviculaire. À l’examen, cette dernière était effectivement douloureuse à la palpation mais les amplitudes étaient excellentes. On notait également la présence d’une douleur à la palpation de l’épicondyle gauche. L’évolution était donc excellente. Les radiographies confirmaient d’ailleurs une parfaite position de la prothèse. Concernant l’articulation acromio-claviculaire, respectivement l’épicondylite, des infiltrations étaient envisageables si l’assurée le

A/2301/2017 - 4/20 souhaitait. D’un point de vue professionnel, l’assurée pouvait reprendre une activité dès le mois de mars à condition que cette dernière fût « adaptée à sa situation actuelle ». 18. Le 17 février 2016, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l’assurée. Pour son revenu avec invalidité, l’OAI s’est référé à l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), soit au tableau TA 1, tous secteurs confondus, ligne total. Il en ressort qu’une femme travaillant dans une activité de niveau 4 (activités simples et répétitives) pouvait réaliser un salaire annuel brut de CHF 49’344.- (12 x 4'112.-) en 2012. En tenant compte d’une durée hebdomadaire de travail de 41.7 heures, cela correspondait à CHF 51'441.- (49'344 x 41.7 / 40), respectivement CHF 52'282.- après indexation selon l’ISS à 2014 (51'441 x 2'673 / 2'630), année que l’OAI avait prise en compte pour l’évaluation de l’invalidité faute de pouvoir s’appuyer sur des indices statistiques plus récents au moment du calcul. Il convenait en outre d’admettre une réduction supplémentaire de 15%, compte tenu des limitations fonctionnelles et de l’âge, de sorte que le revenu d’invalide s’élevait à CHF 44'440.-. Pour le surplus, il ressortait des informations communiquées par l’employeur de l’assurée que le revenu de cette dernière s’élevait à CHF 4'225.- par mois en 2011, soit CHF 50'700.- par année. En réactualisant ces données au moyen de l’ISS (année 2014), le revenu s’élevait à CHF 52'548.- (50'700 x 2'673 / 2'579). En comparant ce revenu au gain d’invalide, il en résultait une perte de gain de CHF 8’108.-, soit un taux d’invalidité de 15.43% (8’108 x 100 / 52'548). 19. Dans un rapport du 23 mars 2016 à l’assureur-accident, le Dr C______ a répété en substance les informations figurant dans son rapport du 12 février 2016, tout en précisant qu’en plus des douleurs au niveau du coude et de l’articulation acromioclaviculaire, la raideur de l’épaule et un manque de force figuraient au premier plan des plaintes. Il n’y avait plus de traitement spécifique prévu pour l’épaule hormis une éventuelle infiltration acromio-claviculaire si les douleurs devenaient vraiment gênantes. S’agissant de la force et des amplitudes articulaires, le Dr C______ ne s’attendait plus à des progrès. À la question de savoir dans quelle mesure il était exigible, d’un point de vue médical, que l’assurée se soumît à des mesures d’intégration de l’assurance-invalidité, le Dr C______ a répondu qu’un temps de présence de six heures par jour pendant quatre jours par semaine, avec un rendement de 50% d’un travail à temps plein lui semblait raisonnable dans un premier temps. Selon lui, il était exigible, d’un point de vue médical, que l’assurée participât à des mesures professionnelles (essai de travail, entrainement au travail participation à un cours, etc.) du moment que celle-ci n’impliquaient pas de port de charges de plus de 2 kg ni de travail au-dessus du plan des épaules. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle d’aide de cuisine et le resterait. En revanche, dans une activité adaptée, une capacité de travail pleine et entière pouvait être envisagée à long terme à condition de respecter les limitations fonctionnelles évoquées.

A/2301/2017 - 5/20 - 20. Par projet de décision du 6 juin 2016, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité entière du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2015. À partir du 1er novembre 2015, ce droit s’éteignait. Le 25 juillet 2013, à l’issue du délai d’attente de douze mois, l’incapacité de travail de l’assurée était totale dans toute activité, ce qui lui ouvrait un droit à une rente entière. En revanche, l’assurée jouissait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le mois d’août 2015, référence étant faite à l’avis SMR du 11 février 2016. 21. Le 1er juillet 2016, l’assurée a fait part de son désaccord avec ledit projet, soutenant que son incapacité de travail était toujours totale dans toute activité, référence étant faite au rapport du Dr C______ du 12 février 2012 (recte : 2016), dans lequel il était question de la reprise d’une activité adaptée dès le mois de mars 2016, et non plus à partir du mois d’août 2015. Du reste, l’assureur-accident avait confié un mandat d’expertise au Dr E______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Ce dernier l’avait examinée les 18 mai et 18 juin 2016 mais n’avait pas encore fait part de ses conclusions. Compte tenu de ces éléments, c’était de façon prématurée que l’OAI avait déterminé la capacité de travail résiduelle et partant, le taux d’invalidité. 22. Dans un rapport du 18 juillet 2016, relatif à une scintigraphie osseuse pratiquée trois jours plus tôt, le docteur F______, spécialiste FMH en médecine nucléaire, a estimé que la seule anomalie décelable au niveau de la prothèse de l'épaule se situait à la partie inférieure des vis de l'implant glénoïdien. L'interprétation pathologique de cette anomalie demeurait incertaine. 23. Dans le rapport d’expertise du 27 juillet 2016, le Dr E______ a posé les diagnostics de lésion massive de la coiffe des rotateurs, tentative de suture, prothèse inversée de l’épaule gauche, traumatisme crânien simple, contusions multiples, arthrose acromio-claviculaire gauche, hypertension artérielle, obésité, tunnel carpien de la main gauche et suspicion d’allergie aux métaux. L’état était stabilisé. Les douleurs étaient plus ou moins maîtrisées par le traitement antalgique quotidien, la mobilité était également récupérée partiellement mais sans douleur objectivée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de port de charges de plus de 2kg et pas de mouvements ni d’activité au-dessus de l’épaule. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelle, la capacité de travail était de 100% sans limitation de rendement. 24. Le 5 septembre 2016, le docteur G______, spécialiste FMH en médecine générale, a délivré une attestation aux termes de laquelle l’expertise du Dr E______ avait été pratiquée alors qu’elle était sous traitement antidouleur et au repos. Par conséquent, ce rapport d’expertise ne tenait pas compte de sa douleur en cas d’activité. De ce fait, une expertise en clinique de réadaptation paraissait indiquée afin d’établir plus objectivement son éventuelle « capacité à reprendre une activité physique ». 25. Par avis du 15 novembre 2016, le Dr E______ du SMR a relevé que l’expert E______ avait constaté que l’état de santé de l’assurée était stabilisé et que sa

A/2301/2017 - 6/20 capacité de travail était totale dans un poste adapté. Quant au rapport neurologique établi le 23 novembre 2015 par le Dr D______, le Dr E______ en avait tenu compte dans l’examen du dossier et le syndrome du tunnel carpien bilatéral ne revêtait pas, selon le Dr E______, de caractère durablement incapacitant. S’agissant de l’attestation du 5 septembre 2016 du Dr G______, elle n’apportait pas d’éléments médicaux objectifs, de sorte que les éléments présentés ne modifiaient pas l’appréciation médicale du cas effectuée par le SMR le 11 février 2016. 26. Le 12 avril 2017, l'OAI a notifié à l’assurée une décision lui octroyant une rente entière, soit CHF 165.- par mois du 1er juillet au 31 décembre 2014, portée à CHF 166.- pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2015. L’assurée ne pouvait pas prétendre à une rente d’invalidité au-delà de ce terme. Les rapports médicaux produits suite à la contestation du projet de décision du 6 juin 2016 ne permettaient pas de modifier sa précédente appréciation. 27. Le 23 mai 2017, l’assurée, représentée par un mandataire, a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2015 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision. Elle a fait valoir en substance que si la pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche le 4 février 2015 avait permis une quasirécupération de l’ensemble des amplitudes articulaires, le problème des douleurs chroniques du membre supérieur gauche, consécutives au traumatisme subi le 25 juillet 2012, n’avait pas disparu pour autant (cf. rapport du 23 novembre 2015 du Dr D______). Son médecin traitant, le Dr G______, lui avait prescrit, en juillet et septembre 2016, ainsi qu’en février 2017, plusieurs séances de physiothérapie motivées par une épaule gauche toujours douloureuse et dans un rapport du 21 avril 2017, Madame G______, physiothérapeute, avait fait le point sur quatre séances suivies entre le 6 et le 19 avril 2017 en ces termes : depuis le début de traitements, la recourante avait beaucoup de douleurs (hypersensibilité moyenne EVA 9/10) à la palpation et des douleurs constantes pendant la journée (EVA 7/10). Selon la physiothérapeute, tous les symptômes faisaient penser à une probable algodystrophie. Aussi s’était-elle interrogée sur ce que l’on pouvait faire pour améliorer la situation et s’il était possible que son corps n’acceptât pas la prothèse. Elle avait noté que la recourante voulait « retrouver sa vie normale », diminuer ses douleurs permanentes et pouvoir reprendre son travail. 28. Par envoi des 21 juin et 13 juillet 2017, l’intimé a transmis à la chambre de céans deux certificats d’arrêt accident à 100% délivrés par le Dr G______ en juin et juillet 2017, des ordonnances récentes de ce même médecin prescrivant notamment divers remèdes analgésiques (Dafalgan, Irfen, Lyrica, Spedifen) ainsi que des compresses anti-inflammatoires (Flectoparin). 29. Par réponse du 19 juillet 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, motif pris que la recourante bénéficiait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis le mois d’août 2015, référence étant faite à l’avis SMR du 11 février 2016 mais aussi à un avis du 20 juin 2017 établi par les docteurs H______ et I______,

A/2301/2017 - 7/20 médecins SMR. Selon ces derniers, les constatations rapportées par Mme G______ le 21 avril 2017, à savoir la persistance de douleurs diffuses de l’épaule, une perte de force et une coloration différente du bras droit, correspondaient à une symptomatologie déjà connue et en rapport avec la présence d’une prothèse totale d’épaule, sans apporter d’élément diagnostique en faveur d’une algoneurodystrophie. D’autre part, le Dr C______ n’avait pas constaté de signe évocateur d’une telle pathologie, ni six semaines ni cinq mois après l’intervention du 4 février 2015. Ainsi, l’apparition d’une telle pathologie, plus de deux ans après l’intervention, ne semblait pas vraisemblable au SMR. En conclusion, il convenait de s’en tenir à son appréciation du 11 février 2016. 30. Le 6 septembre 2017, l’intimé a transmis à la chambre de céans un nouvel arrêt accident à 100% pour le mois de septembre 2017, ainsi qu’une ordonnance délivrée le 3 septembre 2017 par le Dr G______, identique en substance aux deux précédentes. 31. Par réplique du 3 octobre 2017, la recourante a relevé que s’il était exact que l’avis du 11 février 2016 du SMR se fondait bel et bien sur le rapport du 2 juillet 2015 du Dr C______, lequel concluait au recouvrement d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le mois d’août août 2015, il n’en demeurait pas moins que, dans son rapport du 23 mars 2016, le Dr C______ était revenu sur cette appréciation en retenant qu’un temps de présence de six heures par jours pendant quatre jours par semaine, avec un rendement de 50% d’un travail à plein temps semblait raisonnable dans un premier temps, une augmentation jusqu’à 100% devant être possible à long terme seulement, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Enfin, dans une prise de position du 5 septembre 2017, ce même médecin indiquait que la recourante se présentait régulièrement à sa consultation et se plaignait « d’une manière chronique de ses déboires juridiques […]. L’assurance-invalidité [refusait] en effet de revoir son cas, ce qui [apparaissait], au vu de la symptomatologie ressentie et de la situation […] de la patiente une hérésie ». 32. La recourante a également versé au dossier un rapport du docteur J______, radiologue, du 20 septembre 2017, relatif à une consultation de la douleur donnée le même jour. La recourante présentait une scalpulalgie avec une irradiation brachialgique gauche invalidante, résistante à la prise en charge conservatrice. Elle avait bénéficié de la pose d’une prothèse de la tête humérale gauche en 2015 mais aux dires de l’intéressée, les choses s’étaient dégradées depuis lors. Selon le Dr J______, on retrouvait à l’examen une épicondylalgie externe invalidante dont l’aspect plaidait pour une symptomatologie neurologique périphérique plus qu’épicondyilienne. Dans ce contexte, ce médecin avait notamment proposé « trois blocs de la douleur à visée diagnostic », chacun dans une zone distincte et, « si le diagnostic était confirmé », une prise en charge disco-radiculaire par décompression percutanée ou laser.

A/2301/2017 - 8/20 - 33. Le 5 octobre 2017, l’intimé a transmis, pour raisons de compétence, un courrier du 28 août 2017 du Dr C______. Par ces lignes, ce médecin annonçait au conseil de la recourante qu’il proposait « de reprendre l’examen clinique ainsi que le rendement du travail daté du 23 mars 2016. En effet, l’état médical [était] statu quo depuis lors. Du côté chirurgical, il n’y [avait] malheureusement plus rien à proposer pour cette patiente ». 34. Le 7 décembre 2017, l’intimé a transmis à la chambre de céans diverses pièces médicales, notamment : - copie d’une prescription de physiothérapie du 17 novembre 2017 dont le but était analgésique/anti-inflammatoire ainsi que d’améliorer les fonctions articulaire et musculaire ; - copie du résumé de séjour du 30 octobre 2017 de la recourante en raison de vertiges aux HUG ; - copie du certificat médical de la doctoresse K______ du service de médecine interne de réhabilitation des HUG, attestant d’une incapacité de travail durant le mois de novembre 2017 ; - copie de l’avis de sortie du 16 novembre 2017 dudit service, dans lequel était mentionné, à titre de diagnostic principal, probables vertiges positionnels paroxystiques bénins postérieurs gauches ; - une IRM de la colonne cervicale du 10 novembre 2017 concluant à l’absence de tassement vertébral, à une discopathie étagée prédominant en C4-C5 et C5-C6 avec discret rétrécissement foraminal gauche C4-C6 et rétrécissement biforaminal C5-C6, ainsi qu’à l’absence de canal cervical étroit significatif ; - copie du rapport du 20 septembre 2017 du Dr J______ de l’Institut d’imagerie médicale, consultation de la douleur, selon lequel la recourante ne présentait pas de symptomatologie motrice à l’épaule gauche, mais se plaignait de dysesthésies dans les territoires C7 ou C6 du côté gauche ; à l’examen, on retrouvait une épicondylalgie externe invalidante, augmentant les dysesthésies à l’appui, dont l’aspect plaidait pour une symptomatologie neurologique périphérique plus qu’épicondylienne ; il y avait également une douleur importante lors de la mobilisation de l’épaule active et passive ainsi qu’à la palpation acromio-claviculaire, ainsi qu'une cervicalgie augmentée à l’hyperextension et compatible avec une discuncarthrose, laquelle est retrouvée à l’appui de C6-C7, dont l’aspect pouvait expliquer une partie de la symptomatologie ; - copie du rapport du 30 octobre 2017 de SOS médecins que la recourante avait fait venir en raison de vertiges rotatoires. 35. Par ordonnance du 29 janvier 2018, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise médicale judiciaire et l’a confiée au docteur L______, orthopédiste FMH.

A/2301/2017 - 9/20 - 36. Le 8 février 2018, l’intimé a fait suivre à la chambre de céans diverses pièces médicales dont notamment : - le rapport du 30 janvier 2018 relatif à l’arthro-CT scanner de l’épaule gauche concluant à un status post-prothèse inversée de l’épaule gauche bien en place et une involution graisseuse et amyotrophie sévère du sus-épineux et moins marquée du sous-épineux de grade IV selon Goutalier ; - le rapport relatif à une Cavum-graphie gauche réalisée le 1er février 2018 ; - le rapport du 22 janvier 2018 du Dr J______ relatif à une consultation de la douleur le même jour, selon lequel l’IRM cervicale réalisée était concordante avec des céphalées invalidantes; la recourante souffrait également d’une douleur scapulalgique à la mobilisation de l’épaule et d’une douleur épicondylienne interne gauche et irradiante au niveau des deux derniers doigts de la main lors de l’appui, ainsi que de dorsalgies hautes irradiant dans l’hémithorax gauche. 37. Le 4 mai 2018, l’expert mandaté et le docteur M______, médecin assistant à l'hôpital cantonal de Fribourg (HFR), ont demandé au Dr G______ d’organiser un bilan neuropsychologique complet, afin de pouvoir répondre aux questions concernant la concentration de la recourante, ainsi qu’une nouvelle IRM cervicale et un examen neurologique à la recherche d’une lésion du plexus post-traumatique. 38. Dans son expertise du 10 août 2018 l’expert mandaté, ainsi que les docteurs N______ et M______, respectivement médecin-adjoint et médecin assistant au HFR, ont posé les diagnostics de rupture massive de la coiffe des rotateurs gauche post-traumatique dans un cadre dégénératif avec status post-réinsertion de la coiffe du sus- et sous-épineux, ténotomie du long chef du biceps et acromioplastie et un status post-implantation d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche, de cervico-uncarthrose C5-C6 et de syndrome du tunnel carpien gauche d’intensité sévère. Pour cette dernière pathologie, une indication opératoire était posée, intervention que la recourante a toutefois refusée. Sur le plan des cervicales, la présence d’une uncarthrose ne justifiait aucune limitation fonctionnelle d’autant moins que les symptômes étaient plutôt d’origine musculaire. Au niveau de l’épaule, l’évolution était défavorable dans le cadre de douleurs chroniques. La recourante présentait des limitations pour tous les mouvements au-delà de l’horizontale et pour le port de charges, lequel était limité à 2 kg pour le membre supérieur gauche. Le syndrome du tunnel carpien ne provoquait aucune limitation fonctionnelle hormis des douleurs qui empêchaient la recourante d’utiliser correctement sa main. Le port de lourdes charges devait également être évité dans ce contexte. La mobilité du membre supérieur gauche était subjectivement très réduite, mais nettement moins lors de mouvements involontaires, si bien qu’il était difficile d’établir une réelle limitation fonctionnelle. Quant aux douleurs au niveau de la jonction cervico-dorso-lombaire du côté gauche, elles étaient dues à un déséquilibre musculaire chez une patiente présentant une mauvaise hygiène

A/2301/2017 - 10/20 posturale. La prise de poids de 15 kg durant les deux dernières années défavorisait également sa posture et détériorait les douleurs musculaires lombaires. La posture pourrait être améliorée par la physiothérapie et l’école du dos. S’agissant de l’impact des douleurs chroniques affectant sa concentration, l’expert n’avait pas reçu le bilan neuropsychologique, de sorte qu’il ne pouvait se prononcer sur cette question. La présence des douleurs chroniques à l’épaule et la limitation de la mobilité étaient réelles et pouvaient être dues à la pose d’une prothèse d’épaule inversée. Le lien de causalité entre le traumatisme, les interventions chirurgicales et la symptomatologie douloureuse était probable. La capacité de travail était de 100 % dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles. A la question de savoir si la recourante avait récupéré après l’intervention du 4 février 2015 une capacité de travail résiduelle et, dans l’affirmative, de quel pourcentage et dès quelle date, les experts ont répondu que l’intervention avait montré un bon résultat sur le plan technique avec les contrôles post-opératoires radiographiques et scintigraphiques tout à fait rassurants. Toutefois, la recourante continuait à souffrir de douleurs chroniques et présentait également un isolement sur le plan social. Par ailleurs, le fait de prolonger une incapacité de travail sur du très long terme diminuait la probabilité de réinsertion professionnelle, l’isolement des patients sur le plan social pouvant également péjorer la situation de chronicité des douleurs. Partant, l'exigibilité d'une reprise de travail dès le mois d’août 2015 avec un rendement de 50 %, comme proposé par le Dr C______, semblait tout à fait vraisemblable. Cependant, dans la mesure où la recourante était sortie du réseau professionnel depuis longtemps, une reprise à 50 % semblerait plus propice à son adhésion à une insertion professionnelle. Quant à l’évolution de la capacité de travail depuis juillet 2015, les experts ont indiqué que les multiples interventions chirurgicales n’avaient pas permis une reprise de travail et que la symptomatologie était restée stationnaire depuis juillet 2015, avec une persistance des douleurs au niveau de l’épaule et du bras gauche. Ses douleurs ne pouvant être améliorées sur le plan chirurgical, il s’agirait d’entreprendre une prise en charge globale des douleurs chroniques. Une cure de tunnel carpien pourrait éventuellement améliorer la situation. Enfin, un travail psychologique devrait être entrepris, afin que la recourante acceptât la situation actuelle et de bénéficiât d’un soutien motivationnel pour tenter de reprendre progressivement une activité professionnelle adaptée. Le pronostic des experts était mitigé chez une patiente qui semblait plus préoccupée de prendre en charge les douleurs que de penser à sa situation socioprofessionnelle. Une prise en charge globale des douleurs chroniques, un entretien sur l'indication chirurgicale du tunnel carpien et un soutien psychologique, ainsi qu’une physiothérapie avec participation à une école du dos et une perte de poids seraient indiqués pour le dos et les cervicales. Dans leurs conclusions, les experts ont relevé que l’incapacité de travail actuelle de la recourante était due à plusieurs facteurs additionnels, soit à un isolement social et à une absence d’activité professionnelle de longue durée, des douleurs chroniques et une motivation douteuse. Les limitations fonctionnelles

A/2301/2017 - 11/20 justifiaient une réorientation professionnelle et une adaptation de l’activité professionnelle, mais en aucun cas une incapacité de travail totale. 39. Dans son avis médical du 20 septembre 2018, la doctoresse O______ du SMR a constaté que les limitations fonctionnelles retenues par le SMR étaient plus restrictives que celles des experts judiciaires. Par ailleurs, ceux-ci retenaient une capacité de travail entière dès août 2015 dans un premier temps, pour ensuite la limiter à 50 %, en tenant compte de la motivation, du status social et de l’isolement social, de la longue durée d’inactivité et du fait que l’accident avait eu lieu sur le lieu de travail. Il s’agissait cependant de facteurs extra-médicaux qui ne pouvaient être pris en considération. Les experts avaient par ailleurs exposé que les atteintes ne pouvaient expliquer toute la symptomatologie ressentie. Partant, il n’y avait pas une aggravation depuis août 2015, si bien que la situation était stationnaire depuis cette date. Ainsi, sur le plan médico-théorique pur et en dehors de considérations extra-médicales, les conclusions de l’expertise judiciaire corroboraient celles du SMR. 40. Par écriture du 2 octobre 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions, en se fondant sur l’avis du SMR précité. Il a exposé pour le surplus que, dans le cadre de l’examen du droit aux prestations de l’assurance sociale, l’allégation de douleurs devait être confirmée par des observations médicales concluantes. Il appartenait à l’expert d’apprécier la capacité résiduelle de travail sur la base de critères objectifs, notamment du dossier radiologique et de son examen clinique, afin de déterminer si les plaintes de l’assurée concordaient avec les observations médicales concluantes. Lorsque les éléments trouvaient leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial pour l’essentiel, il n’y avait pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant. 41. Le 5 octobre 2018, l’intimé a fait suivre à la chambre de céans une attestation du 3 octobre 2018 du docteur P______, psychiatre et psychothérapeute FMH, reçue de la recourante, certifiant qu’il suivait la patiente depuis cette dernière date et que celle-ci souffrait d’une maladie psychiatrique depuis l’agression du 25 juillet 2012. Il a émis les diagnostics d’épisode dépressif moyen et de trouble d’anxiété généralisée, tout en réservant le diagnostic d’état de stress post-traumatique. Le traitement psychiatrique n’avait pas été suffisamment intense durant ces dernières années, afin de permettre une rémission symptomatique. Ce médecin a mis en place un traitement antidépresseur et une psychothérapie à raison d’une séance par semaine. Il demandait une période d’observation d’environ trois mois pour se prononcer quant à l’évolution. La capacité de travail était actuellement nulle. 42. Par écritures du 12 octobre 2018, la recourante a maintenu ses conclusions. L’expertise judiciaire confirmait de sérieuses limitations fonctionnelles, notamment une diminution de la mobilité sur le plan de l’épaule. Par ailleurs, les douleurs l’empêchaient d’utiliser correctement sa main. Il résultait également de l’expertise que les fortes douleurs au niveau de la jonction cervico-dorso-lombaire à gauche étaient dues à un déséquilibre musculaire. La présence de douleurs chroniques et la

A/2301/2017 - 12/20 limitation de la mobilité étaient jugées réelles et pouvaient être en rapport avec les interventions chirurgicales. La recourante adhérait à la conclusion, selon laquelle une reprise de travail à 50 % serait indiquée. Toutefois, elle a contesté que les douleurs au niveau cervical n’engendraient aucune limitation fonctionnelle, dans la mesure où sa formation et ses compétences professionnelles ne lui permettaient que des emplois impliquant des tâches manuelles. Par ailleurs, elle ne manquait pas de motivation pour recommencer à travailler, tout en relevant qu'elle ne pourrait pas travailler dans une activité professionnelle correspondant à sa formation et à ses compétences, en raison des limitations constatées. 43. Par écritures du 23 octobre 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions initiales. Elle a relevé qu’elle souffrait d’une scapulalgie avec irradiation brachialgique gauche invalidante résistante à la prise en charge conservatrice et de dorsalgies hautes irradiantes, selon les rapports du Dr J______. A cela s’ajoutaient des cervicalgies, pour lesquelles elle poursuivait un traitement médicamenteux et de physiothérapie. Enfin, elle était également affectée de troubles psychiques comme le Dr P______ l’avait attesté. Dès lors que le psychiatre traitant préconisait une observation de trois mois afin de se prononcer sur l’évolution de l’atteinte psychiatrique, la recourante a sollicité une suspension de la procédure pour une durée de trois mois jusqu’à ce qu’un diagnostic sur l’évolution du trouble psychique fût posé par son psychiatre. 44. La recourante a annexé à ses dernières écritures les pièces suivantes : - des certificats d’arrêt de travail à 100 % du Dr G______ pour les mois de septembre 2017 jusqu’en octobre 2018 ; - le certificat d’arrêt de travail à 100 % du Dr P______ du 3 octobre 2018 ; - diverses prescriptions de médicaments et de physiothérapie ; - le rapport relatif à une radiographie de la colonne cervicale du 31 octobre 2017, mettant en évidence de discrets ostéophytes C5-C6 ; - la lettre de sortie du 14 novembre 2017 des HUG où la recourante a séjourné du 31 octobre au 14 novembre 2017, en raison d’une réhabilitation pour vertiges, céphalées et baisse de l’état général ; le diagnostic principal était des vertiges positionnels paroxystiques bénins gauches et le diagnostic secondaire notamment des céphalées de tension favorisées par une prise médicamenteuse chronique ; l’évolution était favorable durant l’hospitalisation ; - le résumé du séjour aux HUG du 19 novembre 2017 faisait état de vertiges d’allure périphérique brusque chez une patiente connue pour des vertiges chroniques associés à acutisation de céphalées « on/off », avec un status neurologique normal. 45. Le 12 novembre 2018, l'intimé a transmis à la chambre de céans divers documents médicaux reçus de la recourante, dont notamment des arrêts d'incapacité totale de travail établis par les Drs G______ et Q______.

A/2301/2017 - 13/20 - 46. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA). b. En 2017, le dimanche de Pâques tombait le 16 avril. Datée du 12 avril 2017, la décision entreprise a été reçue le 20 avril 2017 par la recourante. Compte tenu de la suspension des délais du 9 au 23 avril 2017, le délai de recours a commencé à courir le 24 avril et est arrivé à échéance le 23 mai 2017. Posté le dernier jour du délai, le recours a été interjeté en temps utile. Respectant également les formes prescrites par la loi, il est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. L'objet du litige est en l'occurrence le droit à une rente d'invalidité de la recourante à compter du 1er novembre 2015. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

A/2301/2017 - 14/20 - Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 5. Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, en particulier aux dépressions légères à moyennes. En effet, les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient «résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 E. 3.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1; 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

A/2301/2017 - 15/20 - 7. L’art. 17 al. 1er LPGA prescrit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_134/2015 consid. 4.1 et les références). Suivant cette disposition réglementaire (al. 1), si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 8. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). 9. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. a. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

A/2301/2017 - 16/20 b. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). c. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 10. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5, arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Il y a cependant lieu de les prendre en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/2301/2017 - 17/20 - 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. En l’espèce, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise judiciaire en raison de nouvelles atteintes mises en évidence par l’IRM du 10 novembre 2017, soit une discopathie étagée C4-C5 et C5-C6 avec discret rétrécissement foraminal gauche C4-C6 et rétrécissement biforaminal C5-C6. Selon le rapport du 20 septembre 2017 du Dr J______, ces pathologies pourraient expliquer une partie de la symptomatologie à l’épaule gauche de la recourante. L’expertise judiciaire conclut à une rupture massive de la coiffe des rotateurs gauches avec status post-réinsertion de la coiffe du sus- et sous-épineux, ténotomie du long chef du biceps et acromioplastie, et à un status post-implantation d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche. A cela s’ajoute une cervico-uncarthrose C5-C6 et un syndrome du tunnel carpien gauche d’intensité sévère. Sur le plan cervical, l’uncarthrose ne justifie aucune limitation fonctionnelle, étant précisé que l’origine des douleurs à ce niveau est musculaire. Pour l’épaule, la recourante doit éviter tous les mouvements au-delà de l’horizontale et le port de charges supérieur à 2 kg. Le syndrome du tunnel carpien ne justifie pas de limitation fonctionnelle, même si les douleurs actuelles empêchent la recourante d’utiliser correctement sa main. Le port de lourdes charges avec le bras gauche est également contre-indiqué pour cette raison. Quant aux fortes douleurs au niveau de la jonction cervico-dorsolombaire à gauche, elles sont dues à un déséquilibre musculaire consécutif à une mauvaise hygiène posturale, favorisée par l’obésité. La capacité de travail est en principe complète dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles. Toutefois, par la suite, seule une capacité de travail de 50 % est retenue dans l'expertise, compte tenu de la motivation, du statut social, de l’isolement social, de la longue durée d’inactivité et du fait que l’accident s’est produit sur le lieu du travail. Néanmoins, selon l’expertise, aucune cause ne peut entièrement expliquer la symptomatologie, les bilans étant tout à fait rassurants. Enfin, dans la conclusion finale de l’expertise, il est retenu qu’une prise en charge globale doit être entreprise, en tenant également compte du traumatisme psychologique subi lors de l’agression, lequel n’a été que très peu investigué. 13. La valeur probante de cette expertise n’est pas mise en cause par les parties, sous réserve de l’appréciation de la capacité de travail. Au demeurant, cette expertise

A/2301/2017 - 18/20 satisfait sur le plan formel aux exigences jurisprudentielles pour lui reconnaître une pleine valeur probante. 14. S’agissant de la capacité de travail, l’intimé conteste toutefois que celle-ci ne soit que de 50 %, en relevant que l’expertise justifie cette diminution uniquement par des facteurs extra-médicaux, tels qu’un manque de motivation, l’isolement social et la longue durée d’inactivité. Il considère au contraire que la capacité de travail est sur plan médico-théorique de 100%, sur la base des avis médicaux du SMR. Cette appréciation doit être suivie. En effet, comme cela est mentionné dans l’expertise judiciaire, la symptomatologie à l’épaule gauche n’est pas corroborée à l’examen clinique et par les examens radiologiques. Partant, au niveau assécurologique, une incapacité de travail dans une activité adaptée ne peut être admise, d'autant moins que l'expertise judiciaire retient une capacité de travail médico-théorique de 100%. Au demeurant, une capacité de travail totale dans une activité adaptée est également confirmée par l'expertise du Dr E______. En ce que les médecins traitants attestent une incapacité de travail totale, ils ne font état d'aucun élément médical nouveau que les experts auraient ignoré, de sorte que leur avis divergeant n'est pas propre à mettre en doute l'expertise judiciaire. Cela étant, il convient de retenir que la recourante est capable de travailler à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 15. Quant au moment à partir duquel la recourante a récupéré une capacité de travail à 100 %, il y a lieu de se fonder sur le rapport du 2 juillet 2015 du Dr C______, attestant une capacité de travail entière depuis le début du mois d’août 2015 dans une activité adaptée. Cela est également admis dans l'expertise judiciaire (p. 13). Certes, par la suite, Dr C______ varie dans les dates à partir desquelles la recourante a récupéré une capacité de travail totale (cf. ses rapports du 12 février et 23 mars 2016). Toutefois, il se fonde alors sur la symptomatologie douloureuse et non sur des constatations objectives, de sorte que les rapports postérieurs ne sont pas convaincants, tel que l’a retenu également le SMR. Cela vaut aussi pour le rapport du 23 mars 2016 du Dr C______, où il considère que la capacité de travail n’est, dans un premier temps, que de six heures par jour pendant quatre jours par semaine avec un rendement de 50 %. Partant, il doit être retenu que la recourante bénéficie d’une capacité de travail totale dès août 2015 en raison des atteintes somatiques. 16. En ce qui concerne les troubles psychiques, ce n’est qu’après que la décision du 12 avril 2017 ait été rendue qu’il en est fait état. Par ailleurs, la recourante n’a commencé un suivi qu’en octobre 2018. Même si les troubles psychiques devaient déjà avoir existé au moment où la décision a été rendue, il convient de relever qu’ils ne pourraient en tout état de cause pas être reconnus comme une atteinte invalidante in casu. En effet, en vertu

A/2301/2017 - 19/20 de la jurisprudence précitée sur le caractère invalidant des troubles psychiques, il faut auparavant que l’assurée ait épuisé tous les traitements médicaux, à savoir se soit soumise à une psychothérapie et ait suivi un traitement médicamenteux. En l’occurrence, cela n’est manifestement pas le cas. Toutefois, si dans le futur, les troubles psychiques ne devaient pas s’amender, en dépit d’une prise en charge médicale dans les règles de l’art, la recourante aurait toujours la possibilité de déposer une demande de révision. 17. S’agissant de la perte de gain, la recourante ne conteste pas le calcul de l’intimé, lequel est au demeurant conforme aux dispositions légales en la matière. Ainsi, avec l’intimé, il convient de retenir que la recourante ne présente qu’un taux d’invalidité de 15,43 %, en changeant d'activité professionnelle. Un tel degré d'invalidité n’ouvre pas le droit à une rente. Il est à cet égard à relever qu’il n’y a pas lieu de procéder à un abattement des salaires statistiques, pris en compte à titre de salaire d’invalide, supérieur à 15 %, dès lors qu’il appert que l’intimé n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en tenant compte uniquement des limitations fonctionnelles et de l’âge de la recourante pour la fixation de cette réduction. 18. La recourante ne requiert par ailleurs pas des mesures d’ordre professionnel. 19. Cela étant, le recours sera rejeté. 20. Dès lors que la recourante plaide au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre de céans renonce à mettre à sa charge un émolument de justice.

***

A/2301/2017 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir un émolument de justice. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2301/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2018 A/2301/2017 — Swissrulings