Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/23/2010 ATAS/39/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 18 janvier 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame G__________, domiciliée à GENEVE recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/23/2010 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame G__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1959, travaillait en tant que nurse lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 3 août 1987, accident qui lui a causé une fracture ouverte longitudinale de la rotule droite. 2. Pour ce motif, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI ou l'intimé) le 8 décembre 1988. 3. Dans un rapport du 10 février 1989, le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, a retenu le diagnostic de status après fracture ouverte longitudinale de la rotule droite. Le médecin relève l'apparition précoce d'un défaut d'extension actif du genou, mais aucune cause n'a pu être mise en évidence. L'assurée a récupéré la marche avec contraction du quadriceps, mais il persistait un défaut complet de contraction et de contrôle volontaire de ce muscle, de sorte que le diagnostic de décompensation hystérique a été posé. La capacité de travail était nulle dès le 3 août 1987. 4. Par décision du 24 octobre 1990, l'OAI a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité, limitée au mois d'août 1988. Elle ne s'est pas opposée à cette décision. 5. Le 15 octobre 1998, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI. Dans la rubrique relative aux atteintes à la santé, elle indiquait souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde. 6. Dans un rapport du 1er juillet 1999, le Dr M__________, spécialiste FMH en médecine interne, a retenu les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde séropositive (depuis 1998) et de fibromyalgie (depuis 1996). La capacité de travail était nulle depuis 1997 et l'état de santé s'aggravait. 7. Par décision du 14 février 2000, l'OAI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 1998. 8. Le 4 octobre 2000, l'assurée a déposé une demande d'allocation pour personnes impotentes. Elle expose que dans la mesure du possible, elle essaie d'exécuter ellemême les tâches quotidiennes (s'habiller, préparer les repas, etc.), mais qu'elle a continuellement besoin d'aide pour l'entretien de la maison, les travaux, éplucher les légumes et autres actes ordinaires. 9. En 2003, l'instruction de la demande d'allocation pour personnes impotentes a été confiée à l'OAI du Canton de Vaud, en raison d'une surcharge de l'OAI-GE. 10. Dans un questionnaire du 17 mars 2004, l'assurée a indiqué que le besoin d'aide régulière et importante pour les actes ordinaires dépendait des jours. En substance, elle essayait toujours d'accomplir les tâches elle-même, mais elle avait
A/23/2010 - 3/17 fréquemment des crises de douleurs, en particulier au niveau du dos, des épaules, des bras, des mains, des jambes et des pieds. Elle avait une jeune fille au pair pour l'aider à se laver, à s'habiller, à faire le ménage et les courses, à écrire et à s'occuper de ses trois enfants nés les 4 juin 1992, 3 octobre 1993 et 16 mai 1995. 11. Une enquête au domicile de l'assurée s'est tenue le 4 octobre 2004. Il ressort du rapport d'enquête que sur 30 jours, il n'y a que 7 jours pendant lesquels l'assurée est capable de s'occuper d'elle-même sans avoir à faire appel à un tiers pour l'aider dans certains des actes ordinaires de la vie. L'assurée a besoin d'aide pour se vêtir et se dévêtir. En effet, elle a parfois tellement mal qu'elle doit se faire aider à enfiler et boutonner certains vêtements. Elle renonce à s'habiller la plupart du temps comme elle le souhaiterait. Ses habits sont suspendus sur des cintres à l'extérieur des armoires afin qu'elle n'ait pas de clé ou de poignée à tourner. L'assurée n'a pas besoin d'aide pour se lever, s'asseoir et se coucher. En effet, elle a un lit adapté à ses atteintes à la santé. Par ailleurs, elle prend garde de ne pas s'asseoir sur un siège trop bas, car elle est incapable de se lever seule. L'assurée n'a pas besoin d'aide pour manger, hormis pour couper les aliments en raison d'un manque de force. L'assurée a besoin d'aide pour se coiffer et pour se baigner/doucher. En effet, il lui est impossible de surélever les bras en période de crise. De plus, elle ne prend que des douches et plus de bain. Selon son état, elle doit faire appel à un proche pour laver son dos. Elle est incapable de se laver les cheveux et doit aller chez le coiffeur une fois par semaine. Pour le surplus, l'assurée n'a pas besoin d'aide pour aller aux toilettes, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur et pour entretenir des contacts. Enfin, l'enquêtrice ajoute que si l'assurée parvient à garder une certaine autonomie, c'est grâce aux médicaments qu'elle prend quotidiennement. 12. Dans un rapport du 17 décembre 2004, le Dr N__________, spécialiste FMH en médecine interne, a confirmé les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde séropositive et fibromyalgie. Les crises étaient de plus en plus fréquentes et difficilement maîtrisables. L'assurée était presque totalement impotente, ne pouvant ni s'habiller ni conduire un véhicule. Son état de santé s'aggravait. 13. Il ressort d'un rapport du 10 janvier 2005 établi par le Dr O__________, spécialiste FMH en médecine interne auprès du SMR, que les crises sont assez fréquentes, justifiant actuellement un handicap important pour trois actes. La situation devait être revue en 2006.
A/23/2010 - 4/17 - 14. Par décision du 21 février 2005, l'OAI a octroyé à l'assurée une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er septembre 2001. Une révision était prévue au 31 janvier 2006. 15. En date du 29 juin 2006, l'OAI a adressé à l'assurée un questionnaire concernant la révision de la rente. 16. Par réponse du 19 juillet 2006, l'assurée a indiqué que son état de santé s'aggravait de manière épisodique. La maladie était progressive et la faisait souffrir, de même que la fibromyalgie. Elle a rappelé qu'elle ne travaillait plus depuis qu'elle percevait sa rente d'invalidité. 17. Dans un rapport du 14 août 2006, le Dr N__________ a relevé que l'état de santé était stationnaire, voire s'aggravait. Les diagnostics demeuraient inchangés. 18. Selon rapport du 22 août 2006 établi par le Dr P__________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne, ce médecin, retenant également les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde et de fibromyalgie, a relevé que la capacité de travail de l'assurée était nulle, que ce soit dans sa dernière activité de nurse ou dans une activité adaptée. Malgré les traitements mis en place, la situation ne devrait pas évoluer dans les prochaines années. 19. Par communication du 29 septembre 2006, l'OAI a informé l'assurée qu'elle continuera à bénéficier d'une rente entière, dès lors que son degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente. 20. Le 25 novembre 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un questionnaire portant sur la révision de la rente. Par réponse du 27 novembre 2008, elle a indiqué que son état de santé s'aggravait de jour en jour. Pour le surplus, sa situation n'a pas changé depuis 2006. 21. Dans un rapport du 12 décembre 2008, le Dr P__________ a relevé que l'état de santé était stationnaire et qu'il n'y avait pas de changements à attendre. Le Dr N__________ a retenu les mêmes conclusions dans un rapport du 19 décembre 2008. 22. Dans un rapport du 25 mars 2009, le Dr Q__________, spécialiste FMH en neurologie, a ajouté au diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séropositive ceux de cervicalgies et lombalgies droites. Quant au diagnostic sans effet sur la capacité de travail, il s'agissait d'une fibromyalgie. Ce médecin avait suivi à sa consultation l'assurée du 1er septembre 2007 au 16 mai 2008, pour des cervicalgies persistantes. La capacité de travail était de 50 % dans un travail assis et dans une ambiance calme.
A/23/2010 - 5/17 - 23. Le 5 mai 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un questionnaire portant sur la révision de l'allocation pour impotent. Par réponse du 8 mai 2009, l'assurée a indiqué que son état de santé s'aggravait. Elle a relevé avoir besoin d'aide pour se vêtir/dévêtir, pour se lever/s'asseoir/se coucher, pour manger, pour faire sa toilette, pour établir des contacts et se déplacer. Elle considérait également avoir besoin d'un accompagnement régulier et permanent pour faire face aux nécessités de la vie (vivre de manière indépendante, avoir des activités et entretenir des contacts sociaux à l'extérieur ou éviter un isolement durable du monde extérieur). Ainsi, l'assurée a indiqué avoir besoin d'aide pour structurer sa journée, pour faire face aux situations quotidiennes, pour tenir le ménage, pour les achats, pour les loisirs, pour les visites médicales et pour se rendre chez le coiffeur. 24. Sur quoi l'OAI a mis en œuvre une nouvelle instruction relative à l'allocation pour impotent. Selon rapport d'enquête du 14 août 2009, l'assurée n'a pas besoin d'aide pour se vêtir, dévêtir ou préparer les vêtements. L'assurée dit avoir besoin d'aide pour fermer des boutons ou attacher des sandales. Le jour de l'enquête, l'assurée est habillée d'un pantalon à taille élastique et d'un t-shirt. Deux de ses enfants dorment encore et le troisième a dormi à l'extérieur. Selon l'enquêtrice, l'assurée peut s'habiller seule, mais elle a besoin d'aide s'il y a des boutons. Actuellement, elle porte deux attelles au poignet. En outre, selon l'enquêtrice, l'assurée n'a pas besoin d'aide pour se lever, s'asseoir et se coucher. Elle met du temps pour sortir de son lit surélevé, mais y arrive seule. De même, elle peut se coucher seule. De plus, selon l'enquêtrice, l'assurée n'a pas besoin d'aide pour couper les aliments et les porter à la bouche. L'assurée dit avoir de la peine à couper les aliments depuis 6 mois. Elle prend des légumes apprêtés et ses enfants lui préparent des fruits et coupent le pain. Par ailleurs, selon l'enquêtrice, l'assurée n'a pas besoin d'aide pour faire sa toilette et se laver les dents. Elle arrive à se coiffer, parfois difficilement. Elle va chez le coiffeur une fois par semaine pour se laver les cheveux et se coiffer. L'assurée ne prend plus de bain. Mais elle peut se doucher seule. Parfois, elle demande l'aide à ses enfants pour laver son dos. Elle n'a pas besoin d'aide pour aller aux toilettes. Enfin, elle n'a pas besoin d'aide pour se déplacer à l'intérieur, à l'extérieur et pour entretenir des contacts. En effet, elle se déplace seule dans l'appartement. Elle peut conduire sa voiture qui est haute et peut entretenir des contacts (téléphone, ordinateur, etc.). En conclusion, l'enquêtrice retient que l'assurée n'a pas besoin d'une aide régulière et importante pour les actes de la vie quotidienne, de sorte que les conditions pour l'octroi d'une allocation pour personne impotente ne sont pas remplies. Par rapport à
A/23/2010 - 6/17 l'enquête précédente, la situation de l'assurée s'est nettement améliorée. Son regain d'autonomie constitue donc un motif de révision. 25. Dans un projet de décision du 7 octobre 2009, l'OAI a informé l'assurée qu'il entendait supprimer son allocation pour impotent au motif que les investigations menées à son domicile le 13 août 2009 ont démontré que l'accompagnement pour faire face aux nécessité de la vie de 2 heures par semaine en moyenne sur une période de 3 mois n'était pas prouvé. C'est pourquoi les conditions de la régularité, de la durée et de l'intensité de l'accompagnement ne sont plus remplies par rapport à l'enquête précédente. 26. Par pli du 18 octobre 2009, l'assurée a contesté le projet du 7 octobre 2009. Elle indique qu'elle souffre constamment de douleurs insupportables malgré les traitements prodigués. Une femme de ménage vient 4 heures par semaine et ses enfants, étudiants, participent dans une large mesure aux tâches ménagères. 27. Dans un courrier du 3 décembre 2009, l'assurée a indiqué à l'OAI qu'elle se déplaçait actuellement avec des béquilles suite à une crise de polyarthrite qui a touché sa jambe droite, de sorte qu'elle maintenait ses contestations. 28. Par décision du 7 décembre 2009, l'OAI a maintenu les termes et conclusions de son projet du 7 octobre 2009. 29. Le 2 janvier 2010, l'assurée saisit le Tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. À l'appui de son écriture, elle expose que malgré tous les traitements qu'elle subit, elle continue à souffrir et a toujours beaucoup de peine à se mouvoir. Depuis quelques semaines, elle marche avec l'aide de béquilles et a de plus en plus de mal à accomplir certaines tâches. Elle conclut ainsi à l'annulation de la décision querellée. 30. Selon rapport du 14 janvier 2010, la Dresse R__________, médecin auprès du SMR, a considéré que compte tenu de l'ensemble des atteintes mais également des nombreux documents reçus, et surtout du fait qu'il n'a jamais été déterminé si l'assurée avait une capacité de travail exigible dans une activité adaptée, une expertise psychiatrique et rhumatologique devait être mise en œuvre. 31. En date du 19 janvier 2010, l'intimé a avisé la recourante qu'une expertise aurait lieu auprès du Centre d'expertise médicale de Nyon (ci-après: le CEMED). 32. Par pli du 2 février 2010, l'intimé a requis du Tribunal de céans la suspension de la procédure dans l'attente du rapport d'expertise. 33. Par courrier du 24 février 2010, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil qui s'est constitué dans l'intervalle, s'en est remis à l'appréciation du Tribunal quant à la suspension de la procédure.
A/23/2010 - 7/17 - 34. Selon arrêt incident du 16 mars 2010 notifié aux parties, le Tribunal de céans a prononcé la suspension de l'instance dans l'attente du rapport d'expertise. 35. Le 18 mai 2010, le CEMED a rendu son rapport d'expertise. L'expertise a été menée par le Dr S__________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne et le Dr T__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Sur le plan des activités quotidiennes, la recourante déclare se réveiller à 5h00 du matin. Elle met une heure à se lever. Une fois sortie du lit, elle va aux toilettes, se lave et se brosse les dents, avant de s'habiller avec l'aide de ses enfants à cause d'une raideur dans les mains. Elle boit un verre de boisson gazéifiée et prend ses médicaments, avant de commencer à préparer le petit-déjeuner avec ses enfants. Puis elle s'installe sur le canapé et regarde la télévision. Sinon, elle fait des petites choses sur l'ordinateur, répondant par exemple à ses courriers électroniques. Si elle a des rendez-vous, elle sort et se rend en voiture chez son médecin. La recourante fait régulièrement des achats légers comme du pain. Après les courses, elle rentre et commence à préparer le repas de midi qu'elle prend vers 11h45 avec ses enfants. Après le repas, les enfants débarrassent la table et nettoient la cuisine. Elle s'installe sur le canapé pour se reposer et soulager ses douleurs, en regardant la télévision jusqu'à 15h00. Puis les enfants rentrent et elle surveille leurs devoirs et discute avec eux. Sinon, elle passe volontiers du temps en faisant des jeux sur l'ordinateur. Plus tard, elle commence à préparer le repas du soir qui est pris avec ses enfants vers 19h00. Après le repas du soir, la recourante prend une douche et passe le reste de la soirée en regardant la télévision avant de se coucher vers 22h00. Elle s'endort difficilement vers minuit à cause de ses douleurs. Les tâches ménagères principales sont faites par une femme de ménage qui vient une fois par semaine pendant 4 heures. La recourante range les choses légères et faciles en fonction de ses douleurs. Ses enfants et sa femme de ménage passent l'aspirateur. Elle fait la lessive, parfois avec l'aide de ses enfants pour porter des choses lourdes. La femme de ménage fait le repassage. La recourante fait régulièrement les courses lourdes avec ses enfants dans des supermarchés où elle se rend en voiture. Elle fait seule les courses légères. Pour le surplus, la recourante décrit une vie sociale marquée par un réseau stable de plusieurs bonnes amies de longue date qu'elle voit régulièrement pour jouer aux cartes ou aller au cinéma. Sinon, elle les rencontre volontiers chaque semaine pour des tournois de Scrabble. Depuis des années, la recourante se rend chaque été pour des vacances au sud de la France. En juillet 2009, elle a conduit jusqu'au sud sa voiture pendant environ 8 heures, interrompues par des pauses régulières à cause de ses douleurs. Sur le plan somatique, les experts retiennent que la recourante souffre d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive. Ce diagnostic n'est pas remis en cause. Au contraire, le suivi régulier durant toutes ces années confirment qu'il s'agit dans ce cas d'une maladie grave, sévère et évolutive. Malgré l'importante médication, des atteintes structurales sont apparues. Elles sont démontrées par les
A/23/2010 - 8/17 bilans radiologiques, avec de multiples érosions aux mains et aux pieds dès 2004. Ces altérations fonctionnelles, avec les atteintes structurales de la polyarthrite rhumatoïde, sont invalidantes. À l'examen clinique, les experts trouvent des signes évoquant l'amplification des symptômes, à mettre en rapport avec la personnalité de la recourante. Les experts retrouvent également les points algiques à la palpation typiques d'une fibromyalgie. Ce ne sont pas ces éléments qui sont responsables de la diminution de la capacité de travail, mais bien les atteintes somatiques objectives, en premier celles dues à la polyarthrite rhumatoïde. Outre ce problème, la recourante présente des discopathies étagées cervicales et lombaires. Actuellement, ce problème n'est plus au premier plan et n'influence pas la situation médicale. En outre, les experts relèvent une gonarthrose tri-compartimentale du genou droit, articulation qui avait subi un traumatisme en 1987. Il y a également une tendinopathie achilléenne à droite chronique et une surcharge pondérale. L'ensemble des atteintes somatiques permet de conclure à une capacité de travail nulle dans l'activité de nurse exercée par la recourante jusqu'en 1995. La polyarthrite rhumatoïde est une affection chronique évolutive. Présente depuis plus de 12 ans chez la recourante, elle a entraîné des atteintes structurales des mains et des pieds, ce qui limite fortement les possibilités de reconversion professionnelle et en rend plus qu'aléatoires les chances de succès. Sur le plan psychique, les experts retiennent que l'examen n'a pas montré de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble panique ou phobique. Les plaintes de la recourante concernent des douleurs corporelles, s'expliquant dans le contexte d'une maladie grave et évolutive. Par ailleurs, le diagnostic de trouble dépressif selon les critères de la CIM-10 n'a pas été retenu. Enfin, en l'absence d'une maladie incapacitante, d'une perte de l'intégration sociale sur toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé ou d'un échec d'un traitement selon les règles de l'art, la capacité de travail de la recourante est entière sur le plan strictement psychiatrique dans toute activité respectant des limitations fonctionnelles somatiques. En conclusion, les experts retiennent, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail, une polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive depuis 1998. Quant aux diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, les experts retiennent une fibromyalgie depuis 1996, des discopathies cervicales (depuis 2004) et lombaires (depuis 2007), une gonarthrose tri-compartimentale du genou droit depuis 2007 (status après fracture de la rotule du genou droit), une tendinopathie achilléenne droite depuis 2004, une surcharge pondérale ainsi qu'une scoliose. Sur le plan physique, les multiples atteintes organiques entraînent d'importantes limitations. L'atteinte des mains due à la polyarthrite rhumatoïde empêche la recourante d'effectuer des mouvements fins ou nécessitant de la dextérité, ainsi que ceux nécessitant de la force.
A/23/2010 - 9/17 - 36. Par avis du 29 juillet 2010, la Dresse R__________ a considéré qu'à la lecture de l'expertise du CEMED, force est de constater que la recourante, bien qu'atteinte d'une maladie chronique, n'a plus besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne. L'expertise confirme les conclusions de l'enquête du 13 août 2009. Ceci peut être expliqué médicalement par l'adaptation constante de la médication de fond de l'assurée, surtout depuis qu'elle est traitée par des perfusions commencées environ en mai 2009. Cette date peut être retenue comme celle de l'amélioration de l'état de santé. Pour le surplus, le SMR propose de poser aux experts des questions complémentaires relativement aux limitations fonctionnelles et à la capacité de travail résiduelle fonctionnelle sans tenir compte de la fibromyalgie. 37. Dans leur avis complémentaire du 2 septembre 2010, les experts du CEMED ont exposé que les limitations fonctionnelles sont uniquement somatiques et ne concernent pas la fibromyalgie. Quant à la capacité de travail, les atteintes à la santé somatique retenues sont en rapport avec la maladie rhumatismale inflammatoire chronique évolutive, entraînant une incapacité de travail complète et définitive dans l'activité de nurse ainsi que dans toute autre activité. Pour le surplus, les experts relèvent que l'affirmation de la Dresse R__________ selon laquelle la recourante n'a plus besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne est en contradiction avec leurs constatations relatives aux actes ordinaires de la vie de la recourante. 38. Par avis du 14 septembre 2010, la Dresse R__________ a relevé que l'incapacité de travail était entière dans toute activité. Elle reproche aux experts d'avoir confondu les activités de loisir avec les actes ordinaires de la vie qui sont pris en compte dans l'évaluation de l'allocation pour impotent. 39. Le 21 septembre 2010, l'intimé a informé la recourante qu'elle continuera à bénéficier d'une rente entière, son degré d'invalidité n'ayant pas changé au point d'influencer son droit à la rente. 40. En date du 27 septembre 2010, l'intimé a requis du Tribunal de céans la reprise de l'instance. 41. Par écriture du 9 novembre 2010, l'intimé relève que la situation de la recourante s'est nettement améliorée, ce qui ressort du rapport d'enquête à domicile du 13 août 2009 et du rapport d'expertise du 18 mai 2010. En effet, il apparaît clairement que la recourante n'a plus besoin de façon régulière et importante de l'aide d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Par ailleurs, elle ne nécessite pas non plus une surveillance personnelle, ni un accompagnement. Aussi, la recourante ne remplit plus les conditions pour se voir octroyer une allocation pour impotent, de sorte que l'intimé conclut au rejet du recours.
A/23/2010 - 10/17 - 42. Par écriture du 11 novembre 2010, la recourante souligne que les experts ont posé un constat correct de son état de santé, par rapport à la situation qu'elle a vécue et à l'aggravation de sa maladie. Au vu de ces constations, elle persiste dans les termes et conclusions de son recours tendant à l'annulation de la décision querellée. 43. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Conformément à son art. 2, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En l'espèce, l'art. 1 al. 1 LAI prévoit que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AI, à moins que la loi n'y déroge expressément. 4. Le présent recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 5. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si les conditions de la suppression de l'allocation pour impotent sont réalisées. 6. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. a) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). b) Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui
A/23/2010 - 11/17 permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art 42 al. 3 LAI). c) Selon l'art. 37 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), il y a impotence de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d'une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI, c'est-à-dire lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut, en raison d'une atteinte à la santé, (a) vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, (b) faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou (c) éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié à ces situations. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre de mesures tutélaires ne sont pas prises en compte (art. 38 al. 3 RAI). d) Il y a impotence de degré moyen (art. 37 al. 2 RAI) si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (au moins quatre, selon la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], ch. 8009);
A/23/2010 - 12/17 b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. e) Selon la jurisprudence, les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines: a. se vêtir et se dévêtir; b. se lever, s'asseoir, se coucher; c. manger; d. faire sa toilette (soins du corps); e. aller aux toilettes; f. se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts; ATF 124 II 247 ss ; ATF 121 V 90 consid. 3a et les références). De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; ATF 121 V 94 consid. 6b et les références). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation
A/23/2010 - 13/17 particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI). f) La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule. La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI). g) Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (chiffre 8045 CIIAI). L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI). Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
A/23/2010 - 14/17 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. A teneur de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387 consid. 1b). Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. 9. En l'espèce, il apparaît que les constatations des enquêtes ménagères du 4 octobre 2004 et du 14 août 2009 sont superposables. En effet, la recourante a en premier lieu besoin d'aide pour se vêtir et boutonner ses vêtements. Elle ne peut pas s'habiller comme elle le souhaite, étant rappelé que dans le cadre de la seconde enquête, elle était vêtue d'un pantalon à taille élastique et
A/23/2010 - 15/17 d'un t-shirt. Le fait qu'elle n'arrive pas à s'habiller toute seule ressort également de l'expertise du CEMED du 18 mai 2010 (page 11 du rapport). Les conclusions de l'enquêtrice selon lesquelles la recourante peut s'habiller seule ne sont pas étayées et sont en contradiction avec les constatations des médecins-traitants et des experts, ces derniers ne relevant aucune amélioration de l'état de santé de la recourante et précisant que l'atteinte des mains due à la polyarthrite rhumatoïde l'empêche d'effectuer des mouvements fins ou nécessitant de la dextérité, ainsi que ceux nécessitant de la force. Il n'y a donc aucune modification notable à ce sujet. En deuxième lieu, lors de la première enquête, il a été retenu que la recourante avait besoin d'aide pour couper les aliments. Dans le cadre de la seconde enquête, elle a déclaré qu'elle avait de la peine à couper les aliments depuis 6 mois, qu'elle cuisinait des légumes apprêtés et que ses enfants lui préparaient les fruits et coupaient le pain. Il n'y a donc pas eu d'amélioration de ce point de vue, nonobstant les constations de l'enquêtrice qui mentionne, sans explications ni fondement, que la recourante n'a pas besoin d'aide pour couper les aliments. De plus, les dires de la recourante sont corroborées par les constatations des experts précitées, à savoir que l'atteinte des mains due à la polyarthrite rhumatoïde l'empêche d'effectuer des mouvements fins ou nécessitant de la dextérité, ainsi que ceux nécessitant de la force. Partant, il n'y a aucune modification notable dans ce cadre. En dernier lieu, lors de la première enquête, il a été retenu que la recourante avait besoin d'aide pour se coiffer et se laver. Ainsi, elle devait faire appel à un proche pour laver son dos selon son état. Elle était incapable de se laver les cheveux et devait aller chez le coiffeur une fois par semaine. Dans le cadre de la seconde enquête, elle a déclaré qu'elle allait chez le coiffeur une fois par semaine pour se laver les cheveux et se coiffer. Elle demande parfois l'aide de ses enfants pour laver son dos. Sous cet angle, il n'y a donc aucun changement de circonstances notable entre les deux enquêtes. S'agissant des autres actes ordinaires de la vie (se lever, s'asseoir, se coucher, aller aux toilettes et se déplacer), la recourante n'avait et n'a pas besoin d'aide. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'entre la première et la seconde enquête, la situation n'a guère évolué. En effet, le besoin d'aide de la recourante pour les actes ordinaires de la vie est sensiblement le même. Les conclusions du rapport d'enquête du 14 août 2009 sont donc en contradiction avec les constatations de fait et les conclusions des experts lorsque l'enquêtrice indique que par rapport à l'enquête précédente, la situation de la recourante s'est nettement améliorée et que son regain d'autonomie constitue un motif de révision. À cet égard, les conclusions de l'enquêtrice ne sont nullement motivées, celle-ci n'expliquant aucunement en quoi la recourante a gagné en autonomie.
A/23/2010 - 16/17 - Ainsi, la recourante a besoin de l'aide d'autrui, de façon régulière et importante, pour accomplir au moins deux actes ordinaire de la vie, soit se vêtir, couper les aliments et prendre soin de son corps, de sorte qu'elle peut prétendre à une allocation faible au sens de l'art. 37 al. 3 let. a RAI. Enfin, et contrairement à ce que relève l'intimé, aucune amélioration de l'état de santé de la recourante n'a été constatée par les experts, que ce soit sous l'angle du droit à la rente d'invalidité ou de l'allocation pour impotence. L'intimé se limite à relever que selon l'expertise CEMED, la recourante n'aurait plus besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne. Toutefois, force est de constater que les experts ne l'invoquent pas, ces derniers ayant également rejeté une telle appréciation dans leur rapport complémentaire du 2 septembre 2010. A cet égard, c'est à tort que le SMR mentionne, dans son avis du 14 septembre 2009, que les experts ont confondu les activités de loisir avec les actes ordinaires de la vie, dès lors que le rapport d'expertise relate effectivement des actes ordinaires de la vie comme se lever, s'habiller, se laver, se nourrir ou encore se déplacer. Pour le surplus, l'intimé a motivé la décision querellée en exposant que les investigations menées à son domicile le 13 août 2009 ont démontré que l'accompagnement pour faire face aux nécessité de la vie de 2 heures par semaine en moyenne sur une période de 3 mois n'était pas prouvé. En cela, l'intimé se réfère au chiffre 8053 CIIAI relatif à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 37 al. 3 let. e RAI) qui ne concerne pas le cas en d'espèce. Partant, ce motif invoqué dans la décision querellée n'est pas pertinent. Dès lors qu'il n'y a pas eu de changements notables entre les faits tels qu'ils se présentaient lors de la première décision et ceux existant lors de la seconde décision, les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas réunies, de sorte que la décision querellée doit être annulée. Il en découle également qu'il n'y a pas lieu de revoir le degré de l'impotence sous l'angle d'une aggravation, aucun élément du dossier ne permettant de qualifier l'impotence de moyenne ou encore de grave. 10. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu’il sera perçu un émolument. 11. Pour le surplus, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens fixée en l'espèce à 1'000 fr.
A/23/2010 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 7 décembre 2009. 4. Dit que la recourante a droit à l'allocation d'impotent de degré faible dès le 1er septembre 2001 sans discontinuité. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 6. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le