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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2008 A/2293/2008

October 13, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,197 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2293/2008 ATAS/1140/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 octobre 2008

En la cause Monsieur M__________, domicilié à DARDAGNY Madame M__________, domiciliée à Meyrin demandeur contre FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue des Sablières 15, Meyrin et FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Ile 17, Genève défendeur

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A/2293/2008 EN FAIT 1. Par jugement du 10 avril 2008, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, née en 1963 et Monsieur M__________, né en 1960, mariés en date du 30 décembre 1979. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 juin 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 24 juin 2008. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme N__________ : • Selon l'extrait de compte individuel de la demanderesse, celle-ci a travaillé pendant la durée du mariage auprès de plusieurs employeurs mais pour une durée ou pour un salaire n'atteignant pas la limite légale à partir de laquelle l'affiliation à une institution de prévoyance est obligatoire. S’agissant de M. M__________ : • Selon l'extrait de compte individuel du demandeur, celui-ci a travaillé pendant la durée du mariage pour un salaire pertinent selon la LPP auprès de O__________ viticulteur en 2001 et 2002 et P__________ exploitation agricole dès 2003. • Le 17 juillet 2008, la Fondation rurale de prévoyance professionnelle a attesté que l'avoir LPP du 1 er janvier 2001 au 17 juin 2008 était de 14'087 fr. 39. Le 12 août 2008, elle a précisé que l'employeur concerné était Mme P__________. • Le 5 septembre 2008, M. O__________ a indiqué au Tribunal de céans, à la demande de celui-ci, qu'il ne pouvait donner aucun renseignement quant à l'institution de prévoyance qui affiliait ses employés. 5. Le 9 septembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 7'043 fr. 70 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. Il a requis de la demanderesse qu'elle lui communique les références d'un compte de libre passage.

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A/2293/2008 6. Le 22 septembre 2008, la demanderesse a transmis au Tribunal de céans copie d'un formulaire n° 2278740 de demande d'ouverture d'un compte de libre passage du 18 septembre 2008 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève. Le demandeur n'a pas formé d'observation. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 décembre 1979, d’autre part le 17 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. M__________ est de 14'087 fr. 39. Ainsi M. M__________ doit à son ex-épouse le montant de 7'043 fr. 70, Mme N__________ M__________ n'ayant jamais cotisé pour la prévoyance professionnelle.

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A/2293/2008 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2293/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Fondation rurale de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de M. M__________, la somme de 7'043 fr. 70 sur le compte de Mme N__________ M__________ auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juin 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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