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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2017 A/2292/2017

October 30, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,244 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2292/2017 ATAS/966/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2017 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, représenté par Madame C______A______, domiciliée à CONFIGNON recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2292/2017 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1994, a été mis au bénéfice par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) de mesures pédagothérapeutiques (rééducation du langage) du 26 août 1992 au 31 août 2000, d’une formation scolaire spéciale (traitement logopédique) du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, d’une formation scolaire spéciale (contribution aux frais d’école à Arc-en-Ciel) du 27 août 2001 au 30 juin 2005, et d’une mesure médicale (traitement pour micro-mandibulie) du 1er août 2004 au 31 mai 2014. 2. Le 26 septembre 2005, le docteur B______, FMH psychiatrie et médecin-consultant à Arc-en-Ciel, a attesté d’une dysharmonie évolutive précoce présente depuis octobre 1998 ; la réussite de l’intégration scolaire en classe ordinaire nécessitait encore un soutien particulier au sein d’Arc-en-Ciel. 3. Par décision du 11 octobre 2005, l’OAI a pris en charge une formation scolaire spéciale auprès d’Arc-en-Ciel. 4. Le 5 juin 2012, l’assuré et sa mère, Madame C______, ont requis de l’OAI une orientation professionnelle car l’assuré était en échec scolaire à l’école de culture générale. 5. Le 26 août 2012, la doctoresse D______, FMH généraliste, a rempli un rapport médical AI attestant de retard de langage depuis 1998, dyslexie et dysorthographie, et développement psychomoteur entravé par le retard de langage. 6. Un entretien a eu lieu avec la réadaptation professionnelle de l’OAI, l’assuré et sa mère, le 18 septembre 2012 où une formation à une formation à l’ORIF (Intégration et formation professionnelles) de Morges a été évoquée. 7. Le 23 octobre 2012, l’assuré a visité l’ORIF de Morges et s’est montré intéressé par une formation en logistique (procès-verbal de l’ORIF du 24 octobre 2012). 8. Par communication du 8 février 2013, l’OAI a pris en charge une orientation professionnelle du 25 février au 26 mai 2013 auprès de l’ORIF de Morges. 9. Par communication du 23 mai 2013, l’OAI a pris en charge des mesures préparatoires à une formation professionnelle initiale dans le domaine de la logistique, du 27 mai au 31 juillet 2013, à l’ORIF de Morges. 10. Le 18 juin 2013, l’ORIF de Morges et l’assuré ont signé un contrat d’apprentissage pour une formation de logisticien (CFC) du 1er août 2013 au 24 juillet 2016. 11. Par communication du 16 août 2013, l’OAI a pris en charge une formation professionnelle initiale de logisticien du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 auprès de l’ORIF de Morges. 12. Le 18 juin 2014, l’ORIF de Morges a indiqué que ______ devrait reprendre en 3ème année le contrat d’apprentissage de l’assuré, de sorte qu’une prolongation de la mesure était requise jusqu’au 31 juillet 2015.

A/2292/2017 - 3/5 - 13. Par communication du 12 août 2014, l’OAI a pris en charge une formation professionnelle initiale sous la forme d’une formation en entreprise jeune à l’ORIF de Morges du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. 14. ______ a signé le 30 juin 2014 une convention de partenariat avec l’ORIF de Morges et l’assuré prévoyant un stage de celui-ci du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. 15. Le contrat avec l’ORIF de Morges a pris fin le 31 juillet 2015. 16. Par communication du 12 août 2015, l’OAI a pris en charge une formation professionnelle initiale auprès de ______ du 1er août 2015 au 31 juillet 2016. 17. Le 17 février 2017, la réadaptation de l’OAI a constaté que l’assuré avait terminé sa formation professionnelle initiale par l’obtention d’un CFC en juillet 2016 et était actuellement inscrit au chômage. Son degré d’invalidité était de -7,8 % fondé sur un revenu sans invalidité de CHF 66'000.- (revenu moyen des salariés âgés de 21 à 25 ans en 2015) et un revenu d’invalide de CHF 71'160.- (Selon L’ESS 2014 privé et public, activité de niveau 2, ligne 49-53 – secteur transport et entreposage). 18. Par projet de décision du 15 mars 2017 et décision du 9 mai 2017, l’OAI a constaté la réussite des mesures professionnelles et refusé le droit à une rente invalidité, la perte de gain était nulle. 19. Le 17 mai 2017, la mère de l’assuré a écrit à l’OAI en demandant s’il y avait une possibilité de faire recours suite au refus de rente car son fils ne trouvait pas de travail et le chômage se terminait dans deux mois ; chaque entretien avait été négatif car il ne s’exprimait pas avec aisance ; il était découragé ; elle sollicitait un soutien pour trouver du travail. 20. L’OAI a envoyé ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 23 mai 2017, laquelle a enregistré un recours. 21. Le 3 juillet 2017, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours, celui-ci étant déposé par la mère de l’assuré, lequel était majeur. 22. Le 22 juillet 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours en relevant qu’à la différence de l’assurance chômage, il n’avait pas à tenir compte des particularités du monde du travail ; les difficultés que l’assuré pouvait rencontrer sur le marché du travail étaient des facteurs étrangers à l’invalidité. 23. Le 26 août 2017, l’assuré a signé une procuration en faveur de sa mère pour le représenter auprès la chambre de céans. 24. Le 26 août 2017, la mère de l’assuré a répliqué en soulignant que son fils présentait des troubles du langage, de la dyslexie, des difficultés à se représenter l’espace et la réalité, un fort déficit de l’attention et un trouble dépressif récurrent ; ces troubles l’handicapaient au quotidien dans son autonomie et ses relations ; il s’était fait

A/2292/2017 - 4/5 réformer à cause de ces troubles ; ceux-ci entraînaient une diminution dans ses possibilités de gain, de sorte qu’il devrait bénéficier de l’assurance-invalidité. 25. le 26 septembre l’OAI a maintenu ses conclusions. 26. Le 16 octobre 2017, la chambre de céans a entendu en audience l’intimé et la mère du recourant, laquelle a déclaré retirer le recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. 3. En l’occurrence, la mère du recourant ayant déclaré le 16 octobre 2017 retirer le recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.

A/2292/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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