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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2016 A/2292/2016

October 24, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,298 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2292/2016 ATAS/858/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2016 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE Madame A______, domiciliée à GENÊVE

demandeurs

contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Weststrasse 50, ZÜRICH

défenderesses

A/2292/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 mai 2016, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1980, et Monsieur A______, né le ______ 1977, qui s'étaient mariés en date du 3 février 2003 à Harris County (Texas/Etats-Unis). 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 6 juillet 2016 pour exécution du partage. 4. Il ressort de la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (Calvin) que le demandeur est arrivé en Suisse, à Genève, le 14 juillet 2003. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 février 2003 et le 14 juin 2016. 6. S’agissant de la demanderesse : Elle n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant le mariage et par conséquent n’a pas cotisé à la LPP. 7. S’agissant du demandeur : - Selon le courrier de SwissLife SA du 12 septembre 2016, l’intéressé a été affilié du 9 juin 2014 au 31 décembre 2015. En date du 10 décembre 2014, une prestation de libre-passage en CHF 838,65 leur est parvenue de GastroSocial. En date du 24 décembre 2014, une prestation de libre-passage en CHF 6'225,65 leur est parvenue de l’Institution supplétive. La prestation de sortie au 31 décembre 2015 de CHF 9'025,55 a été transférée à Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA. - Selon le courrier de Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA du 6 octobre 2016, l’intéressé est affilié depuis le 1er janvier 2016. L’avoir de prévoyance était au 14 juin 2016 (date de l'entrée en force du divorce) à CHF 404,10. Deux prestations de libre passage de CHF 9'085,40 et CHF 35,30 leur sont parvenues les 12 et 26 juillet 2016 de la part de SwissLife. 8. Ces documents ont été transmis aux parties les 4 et 14 octobre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2292/2016 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l'espèce, la question d'éventuels avoirs de prévoyance du demandeur avant le mariage ne se pose pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, dès lors qu'originaire du Pérou et entré en Suisse après le mariage, il n'a pas cotisé au deuxième pilier avant le mariage. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 février 2003, d’autre part le 14 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 9'524,80. Les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 4'762,40 (CHF 9'524,80 : 2) de sorte que c’est Monsieur A______ qui doit à Madame A______ le montant de CHF 4'762,40. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/2292/2016 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2292/2016 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA à verser à Madame A______ la somme de CHF 4'762,40 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juin 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le