Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2008 A/2290/2008

October 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,137 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2290/2008 ATAS/1197/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 28 octobre 2008 En la cause Monsieur B__________, domicilié à BELLEVUE Madame B__________, domiciliée à Genève demandeurs contre IGP-FREIZÜGIGKEITS-STIFTUNG, Thunstrasse 18, Postfach, 3000 BERN 6 FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2 FONDS DE PREVOYANCE Y_________ SA, rue de Genève 70 à 1004 Lausanne

défenderesses

A/2290/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 6 mars 2008, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née en 1973, et Monsieur B__________, né en 1969, mariés en date du 17 avril 1996. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur B__________ durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 juin 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 17 avril 1996 et le 29 avril 2008. 5. Selon l'instruction du Tribunal, le demandeur a travaillé à deux reprises pour l'État de Genève, une première fois bien avant son mariage, une seconde fois de 1987 à fin 1998. Pour cette deuxième période, l'avoir de prévoyance se montait à 11 883,35 F et a été transféré au groupe X_________, puis à l' IGP- FREIZÜGIGKEITS-STIFTUNG. Selon le courrier de cette dernière, du 23 septembre 2008, la prestation acquise pendant le mariage par M. B__________ est de 33'042 fr. , une fois déduite la prestation au moment du mariage et ses intérêts jusqu'au divorce. Le demandeur a également travaillé pour la société Y_________, depuis le mois de septembre 2002. Selon le courrier du FONDS DE PREVOYANCE Y_________ SA du 5 septembre 2008, son avoir est de 30'858 fr. 10, intérêts compris au jour du divorce. L'avoir du demandeur à partager se monte donc à 63'900,10 F. Ces documents ont été transmis aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 octobre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC),

A/2290/2008 3/4 le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 avril 1996, d’autre part le 29 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 63'900 fr 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 31'950 F 05. (63'900,10.: 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/2290/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la IGP-FREIZÜGIGKEITS-STIFTUNG à transférer du compte de Monsieur B__________ la somme de 31'950 fr. 05 en faveur de Mme B__________ sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2290/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2008 A/2290/2008 — Swissrulings