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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2008 A/2281/2008

September 4, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,087 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPELJuges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2281/2008 ATAS/978/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 septembre 2008

En la cause Monsieur T_________, domicilié à VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE, mais faisant élection de domicile en l'Etude de Me Marianne BOVAY, avocate recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2281/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur T_________, domicilié à Vétraz-Monthoux en France, est au bénéfice d'une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 56 %; Qu'en date du 31 janvier 2006, il a invoqué une aggravation de son état de santé et demandé une augmentation de sa rente; Que par décision du 12 octobre 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a rejeté sa demande au motif que son état de santé était inchangé; Qu'en date du 10 novembre 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours AVS-AI; Que la cause est encore pendante devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), désormais compétent pour statuer; Qu'en date du 19 février 2008, le conseil de l'assuré - invoquant plusieurs interventions chirurgicales dont il faisait valoir qu'elles avaient affecté la capacité de gain de son mandant de manière significative - a adressé à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après OCAI) un courrier demandant une nouvelle fois la révision du taux d'invalidité de l'intéressé; Que le conseil de l'assuré a rédigé par la suite plusieurs courriers de rappel - en dates des 11 mars, 29 avril et 16 mai 2008 - tous adressés à l'OCAI de Genève; Qu'en date du 23 juin 2008, le conseil de l'assuré a saisi le Tribunal de céans d'un recours pour déni de justice; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 21 août 2008, a conclu à l'incompétence du Tribunal de céans en faisant remarquer que ce serait au TAF - en tant qu'il est compétent pour connaître des décisions rendues par l'OAIE - de statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par l'assuré;

CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) sont applicables à l'assurance-invalidité (art. 1a à 70), à moins que la loi n'y déroge expressément; Qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord;

A/2281/2008 - 3/4 - Qu'aux termes de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Qu'ainsi lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (ATFA non publié K/90/04); Que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger est compétent pour les personnes qui habitent à l'étranger ou qui y séjournent (art. 56 LAI et 40 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI] ; cf. également art. 43 RAI); Que selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil; Que selon la jurisprudence constante, le domicile en Suisse suppose non seulement le domicile selon les règles du droit civil, mais également la résidence effective (ATF 111 V 182, cons. 4a); Qu'en l'espèce, le domicile du recourant se trouve en France, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, de sorte que c'est à l'OAIE de se prononcer sur son cas et non à l'office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève; Que la disposition à laquelle se réfère le recourant, à savoir l'art. 41 al. 1 let. a du règlement CEE 1408/71 du conseil (règlement 1408/71; 05.20.40.20; c'est en effet par erreur que le recourant se réfère à l'art. 41 ALCP, disposition qui n'existe pas) ne conduit pas à une solution différente; Qu'en effet, cette disposition prévoit qu'en cas d'aggravation de l'invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie de prestations au titre de la législation d'un seul État membre, si le travailleur n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, c'est à l'institution compétente du premier État de lui accorder les prestations compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; Que l'OAIE étant à n'en pas douter une institution suisse appliquant le droit suisse, cette disposition ne fait nullement obstacle à sa compétence; Qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA - lequel prévoit que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse -, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral; Que c'est donc au Tribunal administratif fédéral et non au Tribunal de céans de statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par le recourant;

A/2281/2008 - 4/4 - Que dès lors, eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière, Que selon l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent. 2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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