Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2280/2013 ATAS/135/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2014 3ème Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o C__________, à COLLEX Madame C__________, domiciliée à BERNEX demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE (COPRE), sise passage St-Antoine 7, VEVEY défenderesses
A/2280/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 mai 2013, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1971, et Monsieur C__________, né en 1970, lesquels s'étaient mariés en date du 18 novembre 1998. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Ce jugement, devenu définitif le 3 juillet 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 18 novembre 1998 et le 3 juillet 2013. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu'au 21 juillet 2002, il a été affilié à la BALOISE-SAMMELSTIFTUNG FUR DIE OBLIGATORISCHE BERUFLICHE VORSORGE (ci-après : LA BALOISE; cf. leur courrier du 6 septembre 2013); que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 1'476 fr. 60, ce qui représentait, au moment du divorce, la somme de 1'524 fr. 80, compte tenu des intérêts courus durant le mariage ; - que de 2003 à 2005, le demandeur a travaillé pour X__________ à GENEVE SA et a été affilié à Winterthur COLUMNA (cf. courrier d’AXA du 12 décembre 2013); - que d’avril 2005 à décembre 2007, le demandeur a travaillé pour Y__________ et a été affilié à ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA, qui a reçu deux prestations de libre passage en provenance de WINTERTHUR COLUMNA (cf. courrier d’Allianz du 12 décembre 2013); qu’ALLIANZ a transmis à son tour l’intégralité de l’avoir du demandeur à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), qui le lui a retransféré par la suite (cf. courrier d’Allianz du 12 décembre 2013); - que le demandeur a en effet une nouvelle fois été affilié à ALLIANZ durant son emploi pour Y__________, de septembre 2007 à juin 2009 (cf. courrier d’Allianz du 12 décembre 2013); que son avoir a finalement été versé sur une
A/2280/2013 3/6 police de libre passage (___________) ; qu’il s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 44'625 fr. (cf. courrier d’Allianz du 12 décembre 2013) ; - que le demandeur a également travaillé en parallèle pour L’ASSOCIATION X__________ ; qu’il a alors été une nouvelle fois affilié à WINTERTHUR COLUMNA (cf. courrier d’AXA du 11 décembre 2013), qui a transféré son avoir à RENDITA ; que cet avoir s’élevait, au 3 juillet 2013, à 709 fr. 40 (706 fr. 10 au 11 mars 2013 selon courrier de Rendita du 20 décembre 2013) ; - qu’à compter de mars 2012, l’assuré a été employé par Z__________ SA et affilié à SWISSLIFE, auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 3 juillet 2013, à 979 fr. 85 (cf. courrier de SwissLife du 11 décembre 2013) ; - que l'avoir du demandeur a ensuite été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich ; que cet avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 21'500 fr. 15 (cf. courrier de la fondation du 6 novembre 2013). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en février 2003, elle a travaillé pour XA__________ ; . que son avoir a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, qui l’a transmis à son tour à la FONDATION COLLECTIVE VITA de ZURICH VIE, qui l’a transféré à la FONDATION DE PREVOYANCE D'HELVETIA PATRIA; - que la demanderesse a ensuite été employée par XB__________ SA et affiliée à la FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE (COPRE), qui a reçu en provenance de la FONDATION DE PREVOYANCE D’HELVETIA PATRIA un avoir de 10'398 fr. 80, étant précisé que le montant au moment du mariage était de 1'368 fr. 50, ce qui correspondait, au moment du divorce, à une somme de 2'024 fr. 25; - que l'avoir total de la demanderesse au moment du divorce s'élevait à 31'288 fr. 80 (cf. courrier de COPRE du 28 août 2013). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/2280/2013 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er
janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, de 2,75% à compter du 1er janvier 2008 et de 1,5% dès le 1 er janvier 2012. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 18 novembre 1998, date du mariage, d’autre part le 3 juillet 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 66'289 fr. 60 (44'625 + 709.40 + 979.85 + 21'500.15 - 1'524.80) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 29'264 fr. 55 (31'288.80 - 2'024.25), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 33'144 fr. 80 (66'289.60 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 14'632 fr. 30
A/2280/2013 5/6 (29'264.55 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 18'512 fr. 50 (33'144 fr. 80 - 14'632.30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/2280/2013 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 18'512 fr. 50 à la FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE (COPRE), en faveur de Madame C__________, née D__________ en 1971, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 juillet 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le