Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/228/2008 ATAS/1397/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008
En la cause Monsieur F___________, domicilié au GRAND-LANCY recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/228/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur F___________, né en 1967, de nationalité iranienne, ayant travaillé comme représentant, a déposé en date du 10 avril 2007 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) en invoquant un "choc émotionnel", une hernie, un côlon irritable et des douleurs abdominales. 2. La SUVA – que l’assuré avait également sollicitée s’agissant de son hernie inguinale, qu’il imputait à un accident survenu le 19 juin 2006 - a quant à elle rendu en date du 4 juillet 2007 une décision refusant l'octroi de toute prestation au motif que selon l'expérience médicale, les hernies inguinales sont très rarement d'origine accidentelle et que dans son cas particulier, les conditions n'étaient pas remplies pour juger qu’il en allait autrement. 3. Par courrier du 15 juillet 2007, l'assuré a précisé à l’OCAI qu'il souffrait d'une colopathie (côlon irritable), de douleurs abdominales et de migraines chroniques. 4. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier : - Dans un courrier adressé le 28 janvier 2004 à la Dresse L___________, spécialiste FMH en médecine interne, le Prof. M___________, spécialiste FMH en gastroentérologie et hépatologie au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), indique que la question de savoir si le patient souffre d'un côlon irritable peut se poser. - Dans un courrier adressé le 20 juillet 2007 à l'OCAI, la Dresse N__________, cheffe de clinique au Service de chirurgie viscérale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a indiqué que le patient avait été hospitalisé du 30 janvier au 2 février 2007 pour un problème ponctuel, à savoir une cure de hernie inguinale, ce qui avait engendré une incapacité totale de travail du 30 janvier au 6 mars 2007 et qu’un contrôle postopératoire avait montré un status local normal. - Le Prof. M___________, a indiqué brièvement à l’OCAI ne plus avoir revu le patient à la consultation depuis le 30 avril 2004. - Dans un courrier adressé le 18 juin 2007 à la Dresse L___________, le Dr O__________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, indique que patient se plaint de lombalgies et de gonalgies mais que l'anamnèse est peu inquiétante et progressive, les douleurs étant toujours diffuses et minimes. Elle décrit la mobilisation comme étant "spectaculairement précautionneuse" pour un status par ailleurs presque normal. Elle ajoute que les radiographies lombaires sont sans particularité et ne montrent ni trouble statique, ni trouble transitionnel, ni argument pour un canal
A/228/2008 - 3/8 lombaire étroit, ni trouble dégénératif, ni discopathie. Elle précise avoir expliqué au patient qu'il s'agit essentiellement d'un déconditionnement physique total, qu'il devrait faire un minimum de gymnastique, et qu'elle n'a pas de motif justifiant un quelconque arrêt de travail pour raisons lombaires. - La Dresse L___________, a indiqué, dans un rapport daté du 10 août 2007, que le patient souffrait d'un côlon irritable, de céphalées chroniques, de douleurs ostéo-articulaires diffuses, et qu'il avait été en incapacité totale de travail du 21 au 23 décembre 2005. Elle a expliqué que depuis 2002, suite à un choc émotionnel, l'assuré avait présenté des maux de ventre et des diarrhées ayant motivé des investigations aux HUG. Elle a indiqué que selon les dires du patient, l’activité exercée jusqu'alors n'est plus exigible. Elle a enfin précisé qu’une évaluation psychologique était souhaitable. - Dans un rapport médical daté du 13 septembre 2007, le Dr O__________ a posé les diagnostics de lombalgies chroniques et déconditionnement physique. Il a précisé à l’OCAI qu’il n'y a pas d'incapacité de travail et que le traitement préconisé est de faire du sport et de reprendre une activité lucrative. 5. Le 31 octobre 2007, .l'OCAI a donc adressé à l'assuré un projet de décision aux termes duquel il se proposait de rejeter sa demande de prestations. 6. Par courrier du 24 novembre 2007, l'assuré a contesté ce projet, en alléguant que dans le groupement des personnes souffrant du côlon irritable dont il fait partie, certains se sont vu reconnaître le droit à une rente d'invalidité 7. Par décision du 4 janvier 2008, l'OCAI a rejeté la demande de prestations. 8. L'OCAI s'est référé à l'avis de son service médical, lequel a considéré, après étude des documents médicaux et professionnels produits, que l'assuré ne présentait aucune incapacité de travail durable. Il a été souligné qu'aucun des nombreux médecins consultés n'avait d'ailleurs conclu à une incapacité. Les affections présentées n’avaient pas une gravité suffisante. 9. Par courrier du 21 janvier 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en faisant valoir qu'à sa connaissance, plusieurs personnes souffrant de la même atteinte à la santé que lui bénéficient des prestations de l'assurance-invalidité. Il allègue souffrir de douleurs abdominales chroniques et de maux de tête intenses. 10. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 22 février 2008, a conclu au rejet du recours. Il relève que dans le cas particulier, aucune atteinte invalidante au sens de la loi n'a pu être objectivement déterminée et que les affections présentées par l'assuré ne sont pas d'une gravité suffisante pour entraîner une incapacité de travail durable.
A/228/2008 - 4/8 - 11. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 12 juin 2008 au cours de laquelle le recourant a fait part de sa perplexité quant au refus de l’OCAI alors qu’il souffre d’une maladie chronique dont il estime qu'elle lui interdit toute activité lucrative et qu’il sait que d’autres personnes atteintes de la maladie du côlon irritable bénéficient d’une rente. 12. Interrogée par le Tribunal de céans, la Dresse L___________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué par courrier du 17 juin 2008 qu'elle n'avait pas revu l'assuré depuis le 23 juillet 2007 et qu'elle ignorait donc quel était son état de santé actuel. Elle a expliqué avoir préconisé une évaluation psychologique à l'époque, parce qu’elle soupçonnait une somatisation avec syndrome douloureux chronique (seuil abaissé de la douleur). Le médecin a par ailleurs confirmé n'avoir mis le patient en arrêt de travail qu’une seule fois. 13. Par courrier du 25 août 2008, l'OCAI a persisté dans sa position. Il a produit un avis médical de la Dresse P__________, du Service médical régional AI, daté du 23 juillet 2008. Celle-ci y relève que dans son rapport médical du 13 août 2007, la Dresse L___________ mentionnait simplement qu'un examen complémentaire sur le plan psychologique serait éventuellement indiqué, mais sans mentionner aucune affection psychique. Aucun médecin n’a d’ailleurs évoqué une quelconque pathologie psychique. L’assuré n’est pas suivi sur le plan psychique, ne prend pas non plus de médicaments et n'a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique, raison pour laquelle une maladie psychiatrique sévère et incapacitante ne peut être retenue. Il présente peut-être des somatisations, mais un trouble somatoforme douloureux ne justifie pas en lui-même de retenir une quelconque pathologie psychiatrique puisque ce genre d'affection, pour être jugée invalidante, requiert l’existence d’une comorbidité psychiatrique grave. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. La décision litigieuse est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de
A/228/2008 - 5/8 vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 3. Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 5. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement quel est le taux d’invalidité qu’il présente. 6. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
A/228/2008 - 6/8 le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; Omlin, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in Revue Suisse des assurances sociales [RSAS] 32/1988 p. 332ss.). d) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2, ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. e) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances
A/228/2008 - 7/8 sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. Le recourant soutient être dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité lucrative et allègue qu’à sa connaissance, des personnes atteintes du même mal que lui bénéficient des prestation de l’assurance-invalidité. Le Tribunal de céans ne saurait suivre l’argumentation du recourant pour les motifs suivants. Le recourant indique souffrir de douleurs abdominales et de migraines chroniques. Encore faut-il examiner si la maladie du côlon irritable dont est atteint l’assuré a des répercussions sur sa capacité de travail, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence. Ainsi, le Dr O__________, médecin-traitant, a précisé que les douleurs sont toujours diffuses et minimes et le status presque normal, malgré une mobilisation "spectaculairement précautionneuse". Par ailleurs, les radiographies lombaires sont sans particularité et ne montrent ni trouble statique, ni trouble transitionnel, ni argument pour un canal lombaire étroit, ni trouble dégénératif, ni discopathie. Le médecin précise qu'il s'agit essentiellement d'un déconditionnement physique total, que le patient devrait faire un minimum de gymnastique, et qu’il n’y a pas le moindre motif justifiant un quelconque arrêt de travail. Au contraire, ce médecin préconise la reprise d’une activité lucrative. Le seul médecin a évoquer une incapacité de travail est la Dresse L___________ dont on soulignera cependant qu’elle a précisé répondre à cette question en se basant sur les dires du patient. . Enfin, aucune affection psychique n’a été évoquée. Dans ces circonstances, on retiendra que la capacité de travail du recourant est totalement préservée, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a nié son droit à des prestations de l’assurance-invalidité. 8. L'émolument, fixé à 400 fr., est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI).
A/228/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 400 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le