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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2008 A/2275/2007

February 20, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,963 words·~10 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2275/2007 ATAS/191/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 février 2008

En la cause Monsieur M_________, domicilié à PLAN-LES-OUATES Madame N_________, domiciliée à LINKOPING, Suède, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURKHARD Roland demandeurs

contre FONDATION DE PREVOYANCE DE AGILENT TECHNO- LOGIES EN SUISSE, sise c/o MERCER (SWITZERLAND) SA, avenue Reverdil 8-10, NYON UBS SA, sise rue du Rhône 8, GENEVE défenderesses

A/2275/2007 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 15 mars 2007, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 20 juillet 2001 à Grythyttan (Suède) par Madame N_________, et Monsieur M_________. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte à M_________ et à N_________ de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 juillet 2001 et le 16 mai 2007. 5. Les investigations menée par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: • Par lettre du 16 juillet 2007, WINTERTHUR COLUMNA confirme que le demandeur est affiliée dans le cadre du contrat no. 1/34825 Agilent Technologies SA et informe le Tribunal de céans que sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 226'712 fr. 05, le montant de la prestation de libre passage au moment du mariage étant inconnu.. Par courrier du 23 août 2007, WINTERTHUR COLUMNA précise à l'attention du Tribunal que la prestation de sortie du demandeur au jour du mariage se monte à 88'549 fr.

b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: • Par courrier du 5 juillet 2007, le mandataire de la demanderesse informe le Tribunal de céans que sa cliente avait travaillé à l'Université de Genève et qu'elle était affiliée auprès de la CIA. Vu son départ définitif pour la Suède, elle a reçu le montant de 13'365 fr. 65 de sa caisse de pension, en date du 15 mars 2007. • En date du 3 septembre 2007, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après CIA) indique que la demanderesse a été affiliée une

A/2275/2007 3/6 première fois du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1999 et que sa prestation de sortie de 18'094 fr. 50 lui a été versée en espèces le 29 novembre 1999. La demanderesse a été affiliée une deuxième fois auprès d'elle du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2006 et sa prestation de sortie de 13'365 fr. 65 lui a été versée en espèces le 15 mars 2007. La CIA indique ne pas connaître le montant de la prestation de sortie de la demanderesse au jour du mariage et a précisé qu'aucune prestation de libre passage ne lui avait été versée par une institution de prévoyance antérieure. • La CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a transmis, en date du 19 septembre 2007, l'extrait du compte individuel de la demanderesse. Il résulte de celui-ci qu'elle a travaillé du 1er janvier 1996 au 30 octobre 1999 à l'UNIVERSITE DE GENEVE, et du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 au DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU CANTON DE GENEVE. • Sur demande du Tribunal, la CIA a transmis en date du 27 septembre 2007, le formulaire de sortie de la demanderesse, par lequel cette dernière a demandé, en date du 8 février 2007, le remboursement en espèces de sa prestation de sortie du fait de sa résidence hors de Suisse. Ce document a été signé par le demandeur et retourné à la CIA le 9 février 2007. 6. Par pli du 4 octobre 2007, le demandeur a transmis une copie du décompte de sortie de son ex-épouse de la CIA, daté du 15 mars 2007, qu'il a contresigné en date du 4 octobre 2007, aux termes duquel la prestation de libre passage de la demanderesse s'élevait à 13'513 fr. 70 au 30 septembre 2006 et qu'un montant de 13'365 fr. 65 lui a été versé en espèces le 15 mars 2007, après majoration des intérêts de 154 fr. 30 et déduction d'un impôt à la source de 302 fr. 35. 7. A la requête du Tribunal, le conseil de la demanderesse lui a communiqué copie de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les demandeurs en date du 26 novembre 2006, laquelle prévoit sous chiffre 9 d'ordonner le partage des avoirs LPP des parties conformément à l'art. 122 CC. Dans ses écritures complémentaires des 15 et 22 novembre 2007, il a indiqué que sa mandante, actuellement en Suède, travaille à l'HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE LINKÖPING en Suède et qu'elle ne cotisait pas à une caisse de prévoyance professionnelle dans son pays. La demanderesse a sollicité que la prestation lui revenant soit versée sur son compte UBS à Genève ou sur son compte bancaire auprès de la Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank en Suède. 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué que la prestation de sortie à partager du demandeur s'élevait à 121'810 fr. 10, celle de la demanderesse à 13'738 fr. et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 décembre 2007, un arrêt serait rendu sur ces bases.

A/2275/2007 4/6 9. Le 12 décembre 2007, WINTERTHUR COLUMNA a informé le Tribunal que le demandeur ne sera plus assuré auprès de son institution dès le 1er janvier 2008 et qu'au cas où un versement devrait être effectué après le 31 décembre 2007, il priait le Tribunal de s'adresser à la caisse qui assurera désormais la société. 10. Selon les informations données par WINTERTHUR COLUMNA, les avoirs de prévoyance du demandeur ont été transférés dès janvier 2008 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DE AGILENT TECHNOLOGIES EN SUISSE, c/o M. Michel HENNEAUX, rue du Pont-Neuf 6bis, 1227 Carouge. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a entériné la convention signée par les exépoux et leur a donné acte de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance acquis durant le mariage Les dates pertinentes

A/2275/2007 5/6 sont, d’une part, celle du mariage, le 20 juillet 2001, d’autre part le 16 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation de sortie du demandeur au moment du divorce s'élevait à 226'712 fr. 05. Après déduction de la prestation de sortie au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 121'810 fr. 10 [226'712 fr. 05 - (88549 fr. + 16'352 fr. 95 d'intérêts moratoires)]. La moitié de ce montant, soit 60'905 fr. 05, revient à l'ex-épouse. S'agissant de la demanderesse, sa prestation de sortie au moment du divorce s'élevait à 13'738 fr. (prestation de sortie au 30.09.2006 de 13'513 fr. 70 + intérêts dus jusqu'au divorce de 224 fr. 30), dont la moitié, soit 6'869 fr. Ainsi, c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 54'036 fr. 05 [(121'810 fr. 10 - 13'738 fr) /2]. Dès lors que la demanderesse n'a plus d'avoirs de prévoyance en Suisse depuis le 15 mars 2007 et qu'elle a quitté définitivement la Suisse pour la Suède où elle réside depuis le 12 février 2007 selon l'extrait du registre de l'Office cantonal de la population, le Tribunal de céans ordonnera le transfert du montant lui revenant sur son compte. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 4. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE AGILENT TECHNOLOGIES EN SUISSE à transférer du compte de Monsieur M_________, la somme de 54'036 fr. 05 à l'UBS SA à Genève, en faveur de Madame N_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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