Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2274/2011 ATAS/995/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur L__________, domicilié à Genève recourant
contre EASY SANA, domicilié c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée
A/2274/2011 - 2/3 - Attendu en fait qu'en date du 26 juillet 2011, M. L__________ (ci-après : l'assuré) a déposé une demande en paiement auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre d'EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : la caisse) concluant à ce que ses droits soient respectés et réclamé le paiement d'indemnités journalières perte de gain; Que le 26 septembre 2011, la caisse a conclu au rejet du recours et subsidiairement à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans ses écritures; Que par courrier du 8 octobre 2011, l'assuré a déclaré retirer son "recours"; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'il en va de même du retrait d'une demande en paiement; Qu'en l'espèce la demande ayant été retirée, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2274/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le