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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2008 A/2274/2008

October 7, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·702 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2274/2008 ATAS/1113/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 octobre 2008

En la cause Madame O________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a. Service juridique; Glacis-de-Rive 6; case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

A/2274/2008 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 23 mai 2008 ; Vu le recours de Mme O________ du 18 mai 2008 ; Vu les courriers échangés et les pièces au dossier ; Attendu que la recourante conteste 3 des postes d'un décompte d'indemnités journalières, du 27 février 2008; Vu l’audience de ce jour lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit: «Mme CRASTAN EVRARD: Notre Office n'est compétent que pour traiter de la suspension au droit de l'indemnité, la question des jours amortis pour délai d'attente mentionné dans le décompte du 27 février est du ressort de la Caisse. Mme O________: Comme cela ressort de mon dossier, j'ai saisi la Caisse d'un courrier faisant opposition aux 15 jours de déduction figurant dans le décompte. Lors d'un entretien à la Caisse, où je me suis rendue car je n'avais pas de nouvelle, celle-ci m'a renvoyée à l'OCE. J'ai dès lors saisi cet Office par courrier. Je n'ai à ce jour aucune nouvelle de la Caisse. Mme CRASTAN EVRARD: J'en prends note, notre Office était parti de l'idée que la Caisse traiterait la question des délais d'attente. C'est pourquoi la décision sur opposition ne traite que la sanction. Il est vrai que nous pourrions ou aurions pu décliner notre compétence sur le reste, et transmettre d'office la demande pour traitement en application de l'article 30 LPGA. Mme O________: Je confirme avoir été en incapacité totale de travail jusqu'au 31 janvier 2008. C'est à la demande de la Caisse que j'ai obtenu le certificat du 6 février, qui confirme la reprise de la capacité complète à partir du 1 er février 2008. LE TRIBUNAL téléphone au Dr A________. Celui.ci confirme que sa patiente est à nouveau capable de travailler depuis le 1 er février 2008, et que dès lors elle était toujours en incapacité de travail durant le mois de janvier 2008. Il adresse ce jour un certificat médical dans ce sens à Mme CRASTAN. Mme CRASTAN EVRARD: Au vu de ce qui précède, j'accepte d'annuler la suspension que nous avions ramenée à 4 jours. Je transmettrai d'office à la Caisse pour prise de décision le dossier en tant qu'il porte sur les 10 jours de délai d'attente. Mme O________: J'ai pris bonne note de ce qui précède ». Qu'il convient de prendre acte de l'accord convenu entre les parties.

A/2274/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de ce qu'il accepte d'annuler la suspension, ramenée à 4 jours dans la décision sur opposition litigieuse. 2. Lui donne acte de ce qu'il transmettra d'office à la Caisse pour prise de décision le dossier en tant qu'il porte sur les 10 jours de délai d'attente. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Donne acte à Mme O________ de son accord avec ce qui précède. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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