Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2255/2014 ATAS/1144/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2014 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sis rue des Gares 12; GENEVE
intimée
A/2255/2014 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), d’origine tunisienne et né le ______ 1954, s’est marié avec une suissesse et a été naturalisé suisse en août 1993. Il est père de quatre enfants possédant la double nationalité tunisienne et suisse, B_____, C_____, D_____ et E_____, respectivement nés les ______ 1981, ______ 1982, ______ 1989 et ______ 1991. 2. Par arrêt du 6 juillet 2004 (ATAS/545/2004), le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le TCAS, devenu depuis lors la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a confirmé une décision du 30 janvier 2004 de la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA), qui refusait à l’intéressé le droit aux allocations familiales pour D_____ dès le 1 er février 2004. En effet, D_____, qui avait atteint l’âge de 15 ans le ______ 2004, avait quitté la Suisse pour la Tunisie en date du 31 décembre 1997, d’après les données de l’Office cantonal de la population (OCP), et il était établi qu’elle poursuivait ses études dans ce pays, de sorte qu’elle ne donnait plus de droit aux allocations familiales dès le 1 er février 2004. 3. D_____ et E_____ ont annoncé leur arrivée à Genève auprès de l’OCP le 1 er juin 2004, respectivement le 1 er juin 2006. 4. Par attestation du 14 décembre 2004, la CAFNA a certifié avoir versé des allocations familiales pour D_____ du 1 er juin au mois de décembre 2004 et pour E_____ du 1 er janvier 2001 au mois de décembre 2004. 5. Par courriel du 8 août 2012, l’intéressé a informé la CAFNA que D_____ passait en 5 ème année d’« ingénieurat », qu’elle poursuivrait ses études à l’EPFL dès 2013 et que E_____ obtiendrait sa licence en informatique en 2013 et continuerait ses études pour obtenir son diplôme d’ingénieur. Au dossier, les documents suivants ont notamment été joints au courriel : - cinq certificats/attestations de présence concernant E_____, indiquant qu’il était inscrit pour les années scolaires 2008/2009 et 2009/2010 au Lycée Béchir Nebhani Hammam Lif en Tunisie et pour les années scolaires 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 à l’Université de Tunis El Manar en Tunisie ; - cinq attestations de présence de D_____ à l’Université de Tunis durant les années scolaires 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013. 6. Par décision du 4 octobre 2012, la CAFNA a supprimé le droit aux allocations familiales de l’intéressé dès le 1 er juillet 2012 et l’a informé qu’à titre exceptionnel, elle renonçait à lui réclamer les prestations versées sans droit. Elle a invoqué que les enfants de l’intéressé résidaient en Tunisie, que la Tunisie n’avait conclu aucune convention avec la Suisse en matière d’allocations familiales et que les directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales prévoyaient seulement que les allocations pour formation professionnelle étaient versées durant
A/2255/2014 - 3/10 cinq ans au maximum pour les enfants qui quittent la Suisse afin de suivre une formation. 7. En date du 26 octobre 2012, l’intéressé a formé opposition à cette décision, concluant au rétablissement de son droit auxdites allocations pour D_____ et E_____ dès le mois de juillet 2012. Il a soutenu que ses deux enfants étaient citoyens suisses, qu’ils résidaient à Genève et y jouissaient de tous leurs droits – y compris électoraux. Ses deux enfants étaient immatriculés auprès de l’OCP et reconnus en qualité de résidants du canton de Genève par toutes les administrations cantonales (administration fiscale cantonale, service de l’assurance-maladie, département des affaires militaires, service des contraventions, département de la solidarité et de l’emploi, service des votations et des élections, etc.) et administrations fédérales, puisque le renouvellement de leurs passeports et cartes d’identité suisses venait d’être effectué en 2011 à Genève. Ses enfants étudiaient certes à l’étranger, mais continuaient d’habiter à Genève, ayant chacun sa chambre individuelle. Dans la mesure où ses enfants avaient débuté une formation à l’étranger avant d’atteindre leur 16 ème année, les allocations familiales pouvaient être versées pour une durée supérieure à cinq ans. Le critère du domicile était réalisé pour ses deux enfants, puisqu’ils étaient assurés pour l’assurance obligatoire des soins en Suisse et que le contact avec la famille en Suisse était maintenu, attendu que les dernières vacances d’été avaient eu lieu en juin et septembre 2012 à Genève, Zurich, Winterthur, Lausanne et Neuchâtel. Il a notamment joint à son opposition : - les polices d’assurance-maladie de D_____ et de E_____ pour l’année 2012 auprès de la CSS Assurance et leurs décomptes de primes du mois d’octobre 2012 ; - des documents de l’administration fiscale cantonale genevoise, attestant que ni D_____ ni E_____ n’étaient taxables pour les années 2009 à 2011 ; - une attestation de réussite des examens écrits de D_____ pour l’année scolaire 2011/2012 auprès de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis et une attestation de présence de D_____ à l’Université de Tunis pour l’année scolaire 2012/2013 ; - une attestation de présence de E_____ auprès de l’Université de Tunis et de réussite de ses examens pour l’année scolaire 2011/2012. 8. En date du 20 décembre 2012, la CAFNA a informé l'intéressé d’une possible reformatio in pejus de sa décision du 4 octobre 2012, en ce sens qu’elle était en droit de lui réclamer la restitution des allocations familiales versées à tort depuis le 1 er janvier 2009, soit un montant de 22'800 fr., et lui a donné l’occasion de retirer son opposition. Elle lui a expliqué qu’il avait bénéficié à tort d’allocations familiales dès le 1 er janvier 2009 à tout le moins. 9. L’intéressé ayant déclaré maintenir son opposition, la CAFNA a rejeté celle-ci, par décision du 14 juin 2013, et s’est réservé le droit de réclamer les prestations versées
A/2255/2014 - 4/10 à tort, ainsi que de dénoncer des faits à caractère délictueux. Elle a relevé que l’épouse de l’intéressé avait définitivement quitté la Suisse en novembre 1998 pour la Tunisie, que B_____ et C______ – les deux aînées – y étaient parties en même temps avec leur mère et y avaient été scolarisées, de sorte qu’elles étaient domiciliées depuis lors à l’étranger et qu’elles n’avaient ainsi plus de droit aux prestations dès leurs 15 ans révolus. Il paraissait ainsi incontestable que c’était pour éviter la suppression du droit aux allocations familiales pour D_____ et E_____ que leur domicile en Suisse a été rétabli quelques mois seulement avant qu’ils aient atteint leurs 15 ans. Dès lors que tous les enfants étaient scolarisés en Tunisie depuis que leur mère s’y était installée en 1998, ils avaient tous tissé des liens d’amitié et possédaient les attaches familiales les plus solides. Le fait qu’ils passaient quelques mois en Suisse durant les vacances scolaires, qu’ils étaient inscrits à l’OCP et connus de certaines administrations n’était pas déterminant. Pour autant que l’intéressé le prouve, seul ce dernier avait conservé une résidence en Suisse depuis 1998, de sorte que toutes les prestations versées en faveur de D_____ et de E_____ depuis leurs 15 ans révolus l’avaient été à tort. 10. Par jugement du 20 novembre 2013, la chambre de céans a rejeté le recours contre cette décision et a renvoyé la cause à la CAFNA pour instruction du droit aux allocations familiales de l’intéressé pour ses deux enfants D_____ et E_____ dès le mois de juillet 2013 et pour nouvelle décision. 11. Par décision du 15 janvier 2014, la CAFNA a réclamé à l’intéressé les allocations familiales versées à tort, d’un montant de CHF 22'800.-, du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012. 12. Par acte du 25 janvier 2014, l’intéressé a formé opposition à cette décision, mettant en cause l’arrêt de la chambre de céans du 20 novembre 2013 et se prévalant de l’insaisissabilité de sa rente d’invalidité dont il était bénéficiaire. 13. Par décision du 4 mars 2014, la CAFNA a refusé à l’intéressé l’allocation de formation professionnelle pour sa fille D_____, en relevant qu’un enfant était réputé en formation lorsqu’il suivait une formation régulière, à laquelle il consacrait la majeure partie de son temps (vingt heures au moins par semaine) et se préparait systématiquement à un diplôme professionnel. 14. Par décision de la même date, il a octroyé à l’intéressé les allocations de formation professionnelle pour son fils E_____ à compter du 1 er septembre 2013. Cependant, il a compensé les prestations dues, d’un montant de CHF 2'400.-, avec sa créance en remboursement de CHF 22'800.- à due concurrence. Enfin, il a invité l’intéressé à lui retourner le formulaire d’examen du minimum vital, afin de déterminer si l'éventuelle retenue des prestations en cours entamait ce minimum. 15. Le 14 mars 2014, l’ayant-droit a retourné à la CAFNA le formulaire dûment rempli concernant l’examen du minimum vital et l’a invité à verser dorénavant les allocations de formation professionnelle directement à son fils E_____.
A/2255/2014 - 5/10 - 16. Le 31 mars 2014, l’ayant-droit s’est opposé à la décision de compensation des prestations du 4 mars 2014 de la CAFNA, en faisant valoir que les allocations familiales étaient dues à son fils, dans la mesure où il était majeur et où le versement des prestations directement sur le compte bancaire de ce dernier avait été demandé. 17. Par courrier du 4 avril 2014, Monsieur E_____, fils du recourant, a invité la CAFNA à lui verser directement les allocations de formation professionnelle sur son compte bancaire. 18. Par courrier du 21 avril 2014, l’ayant-droit a informé la CAFNA que ses prestations complémentaires avaient été considérablement baissées, vu que sa fille D_____ n’était plus considérée comme étudiante. 19. Par décision du 15 mai 2014, la CAFNA a octroyé à l’ayant-droit des allocations familiales de CHF 400.- à compter du 1 er mars 2014. Par décision de la même date, elle a compensé à due concurrence les prestations rétroactives pour mars et avril 2014 de CHF 800.- avec sa créance. Elle lui a par ailleurs fait savoir qu’elle retenait les prestations en cours à compter du 1 er mai 2014 jusqu’à épuisement de sa créance, étant donné que cela ne mettait pas en péril ses moyens d’existence, son minimum vital étant dépassé de CHF 370.60. 20. Par courrier du 29 mai 2014, l’ayant-droit a formé opposition à cette décision et a demandé la restitution de l’effet suspensif. Il a mis en cause le calcul du minimum vital dès lors que sa fille D_____ et son épouse, installées à l’étranger, dépendaient entièrement de lui. De surcroît, outre le fait que le bénéficiaire des allocations familiales était son fils, celles-ci étaient insaisissables en vertu de la loi. Enfin, la loi prévoyait le versement d’allocations familiales pour cas spéciaux, sans exigence minimale à part la résidence dans le canton de Genève. 21. Par décision du 2 juillet 2014, la CAFNA a rejeté les oppositions de l’ayant-droit contre ses décisions du 15 janvier, du 4 mars et du 15 mai 2014, au motif que la jurisprudence admettait la compensation, pour autant que le minimum vital de l’ayant-droit ne fût pas entamé, ce qui était le cas en l'espèce. 22. Par acte du 29 juillet 2014, l’ayant-droit a recouru contre la décision sur opposition, en concluant à son annulation, au paiement des allocations familiales directement à son fils dès le 1 er juillet 2013, à la constatation que ses deux enfants étaient entièrement à sa charge, dès lors qu’ils vivaient dans le ménage familial commun et dépendaient totalement de lui jusqu’à la fin de leurs études universitaires, à la rectification du calcul du minimum vital et à la remise totale de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues. Concernant la créance en restitution, il s’est prévalu de ce que l’intimée lui avait communiqué le 4 octobre 2012 qu’à titre exceptionnel elle ne lui réclamait pas les prestations versées sans droit. Quant à son minimum vital, il en a critiqué le calcul. 23. Dans sa réponse du 8 août 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé avoir nié également au recourant la remise de son obligation de restituer au motif
A/2255/2014 - 6/10 que l’examen de sa situation financière avait établi qu’il disposait de CHF 954.- par mois au-dessus du minimum vital, si bien que ni la compensation de la somme de CHF 2'400.- correspondant aux prestations échues de septembre 2013 à février 2014, ni la rétention de sa prestation courante d’un montant mensuel de CHF 400.dès mars 2014 ne le mettaient dans une situation financière difficile. Pour le surplus, l’intimée s’est référée aux motifs de sa décision sur opposition. 24. Dans ses écritures du 14 août 2014, le recourant a contesté le calcul du minimum vital, en précisant ses dépenses et revenus. 25. Invitée à se déterminer sur le délai de prescription de la demande de restitution, l'intimée a allégué, dans ses écritures du 29 septembre 2014, n'avoir disposé que de peu d'indices concernant le domicile à l'étranger des enfants du recourant, au moment où elle l'avait avisé d'une éventuelle reformatio in pejus, tout en relevant que les dispositions réglementaires concernant le versement des prestations en faveur des enfants poursuivant une formation à l'étranger avaient été modifiées plusieurs fois depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les allocations familiales en janvier 2009. Par ailleurs, le dossier de l'OCP attestait du domicile des enfants en Suisse, tout comme leurs déclarations fiscales, les avis de taxation, leur affiliation à l'assurance-maladie et les données du service de l'assurance-maladie. Le recourant percevait également des prestations complémentaires pour ses enfants. Ces données et indices ne permettaient pas à l'intimée de supposer, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'une créance en restitution rétroactivement au 1 er janvier 2009. C'était seulement le jugement du 20 décembre 2013 de la chambre de céans qui avait emporté sa conviction et créé les conditions juridiques pour une reconsidération. Cela étant, l'intimée a estimé que le délai de prescription d'une année pour demander la restitution des prestations versées à tort n'était pas expiré au moment de sa décision dans ce sens. Elle a ainsi persisté dans ses conclusions. 26. Sur ce, la cause a été gardé à juger.
EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/2255/2014 - 7/10 - 2. a. Les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables, dès lors que le recourant peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou une décision formatrice (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 132 V 18 consid. 2.1 p. 21). b. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable quant à la forme (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux en l’occurrence le bien-fondé de la décision du 15 janvier 2014, réclamant au recourant la restitution de la somme de CHF 22'800.- à titre de prestations indûment perçues du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012, ainsi que le bienfondé de la compensation des allocations familiales rétroactives dues à E_____ pour la période du 1 er septembre 2013 au 28 février 2014, et de la compensation des prestations courantes avec ladite créance en restitution. Concernant le versement des éventuelles prestations dues directement au fils du recourant, il convient toutefois de constater que cette question ne fait pas l'objet de la décision litigieuse. En effet, dans la mesure où l'intimée a compensé le droit aux allocations de formation professionnelle avec sa créance en restitution, elle n'a pas statué sur le versement de celles-ci à un tiers. Les conclusions prises par le recourant quant au versement des prestations à son fils sont donc également irrecevables. 4. En vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, à moins que l’intéressé fût de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de
A/2255/2014 - 8/10 l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). A défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1. non publié). 5. En l’occurrence, c’est par décision du 4 octobre 2012, que l’intimée a supprimé le droit aux allocations familiales du recourant dès le 1 er juillet 2012 et qu’elle lui a communiqué qu’elle renonçait à lui réclamer les prestations versées sans droit à titre exceptionnel. Cette décision était fondée sur le fait que les enfants du recourant résidaient en Tunisie. Le 20 décembre 2012, l’intimée a informé le recourant d’une possible réformatio in pejus de sa décision du 4 octobre 2012, dans le sens qu’elle était en droit de lui réclamer la restitution des allocations familiales versées à tort depuis le 1 er janvier 2009, d’un montant de CHF 22'800.-. Toutefois, ce n’est que par décision du 15 janvier 2014 que l’intimée lui a demandé la restitution de cette somme. Elle justifie cette décision tardive par le fait qu'elle ne disposait des éléments nécessaires pour fonder sa créance qu'à la réception du jugement du 20 décembre 2013 de la chambre de céans. Toutefois, ce jugement n'a porté que sur les allocations familiales dues dès le 1 er juillet 2012. Par ailleurs, la chambre de céans n'a procédé à aucune instruction complémentaire, de sorte qu'il appert que tous les éléments concernant le versement indu des prestations étaient déjà en possession de l'intimée avant même que le recourant ne s'oppose à ses décisions. Ces éléments ressortent notamment des pièces transmises par le recourant le 8 août 2012 à l'intimée, à savoir des cinq certificats/attestations de présence concernant E_____, indiquant qu’il était inscrit pour les années scolaires 2008/2009 et 2009/2010 au Lycée Béchir Nebhani Hammam Lif en Tunisie et pour les années scolaires 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 à l’Université de Tunis El Manar en Tunisie, ainsi que des cinq attestations de présence de D_____ à l’Université de Tunis durant les années scolaires 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013. A cela s'ajoutent les pièces que le recourant lui a envoyées le 26 octobre 2012: une attestation de réussite des examens écrits de D_____ pour l’année scolaire 2011/2012 auprès de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis et une attestation de présence de D_____ à l’Université de Tunis pour l’année scolaire 2012/2013 ; une attestation de présence de E_____ auprès de l’Université de Tunis et de réussite de ses examens pour l’année scolaire 2011/2012. A la réception de ces documents, l'intimée devait donc savoir qu'elle avait versé indûment des prestations au recourant. Elle lui en avait du reste déjà fait part les 4 octobre et 20 décembre 2012. La décision de restitution du 15 janvier 2014 est par conséquent intervenue plus d’une année après que l’intimée a eu connaissance du droit de demander la
A/2255/2014 - 9/10 restitution. Il convient ainsi de constater que ce droit est prescrit, en vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA précité. 6. Dans la mesure où l’intimée ne peut plus demander la restitution des prestations indûment perçues, ses décisions ultérieures, portant sur la compensation, sont sans objet, de sorte qu’elles doivent être également annulées. A cet égard, la chambre de céans attire l'attention de l'intimée sur le fait qu'en vertu de l’art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), les créances ne peuvent être compensées qu’avec des prestations échues et non pas avec les prestations en cours, indépendamment de la question de savoir si le minimum vital est entamé. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les décisions annulées. L'intimée sera par ailleurs condamnée à verser au recourant, outre les prestations en cours, les allocations de formation professionnelle retenues depuis septembre 2013 à ce jour. Concernant le versement des allocations directement au fils du recourant, il appartiendra à l'intimée de prendre une nouvelle décision, dès lors qu'il s'avère que ces prestations sont dues au recourant. La cause sera par conséquent renvoyée à l'intimée pour statuer sur cette question. 8. La procédure est gratuite.
A/2255/2014 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Annule la décision du 2 juillet 2014. 3. Condamne l'intimée à verser au recourant, sous réserve du versement à un tiers, les allocations de formation professionnelle retenues depuis septembre 2013 à ce jour, outre les prestations en cours. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour examiner le droit au versement des prestations directement au fils du recourant, Monsieur E_____, et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le