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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2009 A/2252/2009

November 3, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,318 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2252/2009 ATAS/1351/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 novembre 2009

En la cause Monsieur S___________, domicilié au PETIT-LANCY Madame S___________, domiciliée à MEYRIN demandeurs

contre

CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE X__________ CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, sise route des Acacias 60, CAROUGE AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE défenderesses

A/2252/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 8 janvier 2009, la 6 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________, née T___________ en 1965, et Monsieur S___________, né en1968, mariés en date du 6 juin 2003. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Un appel à la Cour de Justice a été déposé contre ledit jugement. 4. Le prononcé du divorce est néanmoins devenu définitif le 13 février 2009, ainsi que le chiffre 6 susmentionné. Le dossier a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 juin 2009 pour exécution du partage. 5. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 juin 2003 et le 13 février 2009. 6. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents : s'agissant des avoirs de Madame S___________ : Par courrier du 19 août 2009, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a informé le Tribunal de céans que les avoirs accumulés par la demanderesse au 6 juin 2003 s'élevaient à 81'049 fr. Il a par ailleurs indiqué que la prestation de libre passage acquise au 1 er

avril 2001 (date d'entrée) au 30 juin 2003 (date de sortie) a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE CREDIT SUISSE. Par courrier du 12 août 2009, AXA WINTERTHUR COLUMNA, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis janvier 2007, a indiqué que les avoirs LPP au 13 février 2009 étaient de 165'585 fr., après réception de 131'913 fr. 95 de la CAISSE DE PENSIONS DE Y___________, laquelle avait affilié la demanderesse du 1 er mars 2001 au 1 er janvier 2007. s'agissant des avoirs de Monsieur S___________ : Par courrier du 4 août 2009, la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE X__________ CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis 2000, a indiqué que les avoirs LPP acquis par celui-ci durant le mariage (y compris le surobligatoire) s'élevait à 315'493 fr. 35, étant précisé que les avoirs à la date du mariage étaient de 139'706 fr. 05.

A/2252/2009 3/5 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 octobre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 novembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 juin 2003, d’autre part le 13 février 2009, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 175'787 fr. 30 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 165'585 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 87'893 fr. 65 ([315'493 fr. 35 - 139'706 fr. 05] : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 82'792

A/2252/2009 4/5 fr. 50 (165'585 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 5'101 fr. 15 (87'893 fr. 65 - 82'792 fr. 50). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2252/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE X__________ CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE à transférer, du compte de Monsieur Warren S___________, la somme de 5'101 fr. 15 à AXA WINTERTHUR en faveur de Madame S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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